Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 01 AVRIL 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/16917
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2006 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no 05/00146
APPELANTES
Madame Emmanuelle Marie France Y... épouse Z...
née le 16 Novembre 1957 à PARIS 14ème
de nationalité française
demeurant ...
91190 GIF SUR YVETTE
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me DROUHIN Karine, avocat au barreau de PARIS, toque : G 672
pl p Me J.C. HYEST
Société PHARMACIE DU CENTRE VILLE
prise en la personne de son gérant
ayant son siège Centre Commercial Ville Chevry
2 place du Marché neuf N 11
91190 GIF SUR YVETTE
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me DROUHIN Karine, avocat au barreau de PARIS, toque : G 672
pl p Me J.C. HYEST
INTIMES
Madame Monique C... née D...
demeurant ...
91190 GIF SUR YVETTE
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline E..., avoués à la Cour
assistée de Me Alexandre F..., avocat au barreau de PARIS, toque : K64
substituant Me G... (CONSEILS RÉUNIS )
Maître Alain François H..., ès qualités de représentant des créanciers de la société PHARMACIE DU CENTRE VILLE
demeurant ...
91050 EVRY CEDEX
assigné - défaillant
INTERVENANT FORCÉ
Maître Jean-Christophe AVEZOU, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Société PHARMACIE DU CENTRE VILLE
demeurant 5 boulevard de L' Europe
91050 EVRY CEDEX
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
Mme Emmanuelle Y..., épouse Z..., et la société en nom collectif pharmacie du centre ville sont appelantes d'un jugement du 7 septembre 2006 du tribunal de commerce d'Evry qui les a condamnées à payer l'intégralité des cotisations sociales afférentes à Mme C... pour la période courant jusqu'au 21 juillet 2002 ainsi que la somme de 1.000 € en remboursement de frais de procédure.
Elles soutiennent que Mme C..., en signant le protocole du 21 juillet 2003 avec Mme Z... cédant à cette dernière le fonds de commerce de pharmacie, a renoncé à toute action en justice et n'est pas recevable à demander le paiement de ses cotisations sociales. A titre subsidiaire, elles estiment que les cotisations sociales d'un travailleur indépendant, qui était le statut de Mme C... en sa qualité d'associé d'une société en nom collectif, sont dues par ce travailleur et que le protocole n'a pas prévu le paiement de ces cotisations personnelles par la société. Elles demandent 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour acharnement procédural et 3.000 € en remboursement de leurs frais de procédure.
Mme C... soutient que les appelantes ne peuvent présenter un moyen d'irrecevabilité pour la première fois devant la cour et que l'action qu'elle a engagée est relative à l'exécution du protocole et est en conséquence recevable. Au fond, elle estime que les charges sociales des deux associées ont toujours été payées par la société et que le protocole d'accord ne peut qu'être interprété en ce sens. Elle précise qu'elle a dû faire l'avance de ses cotisations sociales, ce qui lui a causé un préjudice dont elle demande réparation et qu'elle fixe à 8.000 € . Elle demande 5.000 € en remboursement de ses frais de procédure.
M. Avezou, commissaire à l'exécution du plan de la snc, précise que sa mission d'administrateur a pris fin et sollicite sa mise hors de cause.
M. H..., représentant des créanciers de la snc, assigné à domicile, n'a pas constitué avoué.
SUR CE LA COUR,
Considérant que le moyen d'irrecevabilité de la demande tiré de l'existence d'une transaction ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause; que le protocole du 21 juillet 2003 signé entre Mmes Z... et Marquer prévoit en son article 1 que "Mme Z... s'engage à acquérir le fonds de commerce de la snc pour un montant correspondant à l'apurement du passif bancaire, social, fiscal et fournisseurs" qu'il précise dans son article 3 que "les parties se notifient un désistement général et réciproque d'instances et d'actions pour toutes causes trouvant leur origine dans la création, l'exploitation de la pharmacie..., ce désistement d'instance et d'action valant pour toutes les procédures nées ou à naître"; que la demande de Mme C... tendant à faire supporter ses cotisations sociales par la snc nécessite l'interprétation du protocole et n'entre pas dans les prévisions de son article 3; que la demande est recevable;
Considérant qu'il importe peu de déterminer qui doit payer les cotisations sociales aux organismes chargés de les recouvrer; qu'il résulte des états financiers de la société du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003 que les cotisations sociales des deux associées étaient réglées par la société; qu'au regard de cet élément, l'engagement pris par Mme Z... dans l'article 1 du protocole de régler le passif notamment social comporte l'engagement de régler le passif social antérieurement réglé par la snc et, notamment, les cotisations sociales des deux associées et, en conséquence, jusqu'à sa date, celles afférentes à Mme C...; que le fait que Mme Z..., postérieurement au protocole, ait cru devoir payer directement ses cotisations sociales, contrairement à ce qui était fait auparavant, est sans incidence sur l'interprétation à donner au protocole; que le jugement ne peut qu'être confirmé, sauf à fixer la créance de Mme C... au passif du redressement judiciaire de la société Pharmacie du centre ville, la créance étant née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, à la somme de 6.858 € non contestée en son montant ;
Considérant que Mme C... ne justifie pas d'un préjudice direct autre que celui né du retard au paiement réparé par l'intérêt légal de droit à compter de la décision déférée qui est confirmée; qu'elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts; qu'il est équitable de lui allouer la somme de 2.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles de procédure d'appel;
Considérant qu'il y a lieu de mettre hors de cause M. Avezou qui n'est plus administrateur mais commissaire à l'exécution du plan;
PAR CES MOTIFS,
Met hors de cause M. Avezou, ès qualités,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la snc pharmacie du centre ville,
Fixe la créance de Mme C... à la somme de 6.858 € au passif de la snc pharmacie du centre ville,
Déboute Mme C... de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne solidairement Mme Z... et la snc pharmacie du centre ville à payer à Mme C... la somme complémentaire de 2.000 €,
Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M.C HOUDIN B. CHAGNY