La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2008 | FRANCE | N°06/04412

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 28 mars 2008, 06/04412


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 28 MARS 2008

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04412

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (4ème ch. 1ère sect.) - RG no 04/07212

APPELANT

Monsieur Mamadou X...

...

75013 PARIS

représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assis

té de Me Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C892

INTIME

Monsieur Ibrahima Z...

...

Villa la Casinca

83160 LA VALETTE DU VAR

repré...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 28 MARS 2008

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04412

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (4ème ch. 1ère sect.) - RG no 04/07212

APPELANT

Monsieur Mamadou X...

...

75013 PARIS

représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assisté de Me Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C892

INTIME

Monsieur Ibrahima Z...

...

Villa la Casinca

83160 LA VALETTE DU VAR

représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Me A..., avocat au barreau de PARIS, toque C 1572

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Monsieur SCHNEIDER, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

Par acte sous seing privé en date du 28 juin 1998, M. X... a reconnu avoir emprunté à M. Z... la somme de 150.000 F et s'est engagé à la lui rembourser le 30 juin 2003.

M. Z... a mis en demeure M. X... de lui rembourser cette somme par lettre recommandée du 10 juillet 2003.

Le 29 avril 2004, M. Z... a fait assigner M. X... en remboursement de ce prêt.

M. X... a répliqué que M. Z... lui avait donné 350.000 F en avril 1998 de sorte que la reconnaissance d'un emprunt du 28 juin 1998 était dépourvue de valeur, M. Z... ne lui ayant pas versé 150.000 F supplémentaires.

Par jugement du 24 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 22.867,35 euro avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2003, débouté M. Z... de sa demande de dommages intérêts et condamné M. X... à lui payer 1.500 euro en application de l'article 700 du code procédure civile.

M. X... a relevé appel. Il fait valoir que M. Z... lui a donné 350.000 F pour financer la création d'un institut d'informatique en Guinée et que la reconnaissance d'un emprunt du 28 juin 1998 est sans valeur au motif que M. Z... ne lui a jamais remis cette somme de 150.000 F.

Il réclame 7.000 euro à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 6.000 euro en application de l'article 700 du code procédure civile.

M. Z... requiert la confirmation du jugement et demande à la Cour de condamner M. X... à lui verser 5.000 euro à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 2.000 euro en application de l'article 700 du code procédure civile.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Considérant que M. Z... produit un chèque émis par lui le 16 avril 1998 à l'ordre de M. X... d'un montant de 300.000 F ;

Que ce chèque établit, en conséquence, la remise d'une somme de 300.000 F par M. Z... à M. X... ;

Que M. X... soutient que cette remise s'analyserait en un don et il produit plusieurs attestations en ce sens ;

Mais considérant que l'attestation de Mme B... ne prouve pas l'existence d'un don, Mme B... précisant seulement que M. Z... s'était engagé à financer le projet de création d'un institut universitaire en Guinée ;

Que l'attestation de M. C... n'établit pas l'existence d'un don ; qu'en effet, M. C... indique qu'au cours d'une réunion, M. X... s'était engagé à financer le projet de création d'un institut universitaire en Guinée et qu'il avait dit que, "s'il donnait le chèque de 300 000 F, c'était pour financer le projet et pour les conférences professionnelles et de l'amitié pour M. X..." ;

Que l'expression "donner un chèque pour financer un projet" est ambiguë, étant observé au surplus que l'attestation de Mme B... ne permet pas de retenir que M. Z... aurait eu une intention libérale à l'égard de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'intention libérale n'est pas rapportée et que la reconnaissance d'un emprunt de 150.000 F rédigée par M. X... quelques semaines après la remise du chèque de 300.000 F doit être tenue pour valable, cette reconnaissance d'un emprunt étant régulière en la forme ;

Qu'en outre, M. X..., qui est capitaine de l'armée française, et, à ce titre, a un niveau d'instruction certain, ne peut sérieusement soutenir que cette attestation rédigée par lui aurait été obtenue par M. Z... au moyen de manoeuvres dolosives, l'attestation de Lamarana Z... ne pouvant utilement infirmer la portée de cette reconnaissance d'emprunt ;

Considérant que le jugement sera confirmé ;

Considérant que M. Z... ne rapporte la preuve que M. X... aurait abusé de son droit de résister à une demande en justice ;

Que sa demande en paiement de dommages intérêts sera rejetée ;

Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer 2.000 euro en application de l'article 700 du code procédure civile à M. Z..., en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement,

Condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 2.000 euro en application de l'article 700 du code procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Met les dépens d'appel à la charge de M. X... et dit que ceux-ci pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 06/04412
Date de la décision : 28/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-28;06.04412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award