Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 27 MARS 2008
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10906.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 04/18459.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires ...
représenté par son syndic, le Cabinet GTF, ayant son siège social ..., lui-même pris en la personne de ses représentants légaux,
représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour,
assisté de Maître GUERRIER de la SCP GUERRIER de LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque P 208.
INTIMÉE :
S.C.I. JEAN-PHILIPPE
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social ...,
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-Philippe Y..., avocat au barreau de PARIS, toque P 408.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2008, en audience publique, devant Monsieur LE FEVRE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame Z... CROISSANT, conseiller, désignée par l'ordonnance no 123 du 5 février 2008 du Premier président.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu le jugement du 4 avril 2007 du Tribunal de grande instance de Paris qui a, sur demande de la SCI JEAN PHILIPPE, annulé la 29ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du ... en date du 9 juin 2004, accordé à la SCI JEAN PHILIPPE 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l'appel du syndicat des copropriétaires du ... et ses conclusions du 23 octobre 2007 par lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement, constater l'irrecevabilité de la demande en annulation de la SCI JEAN PHILIPPE, condamner cette dernière à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 15 novembre 2007 de la SCI JEAN PHILIPPE qui demande la confirmation du jugement et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que le Tribunal a rappelé les faits ; qu'il a justement statué, par des motifs que la Cour adopte, sur la recevabilité ; que le fait d'avoir voté en faveur d'une résolution identique d'une précédente assemblée annulée ne rend pas la SCI irrecevable à contester la résolution litigieuse dès lors qu'elle a voté contre cette dernière ;
Mais considérant, sur le fond que c'est de manière souveraine et sans que la Cour puisse se substituer à son appréciation sur le terrain de l'équité ni de l'opportunité que l'assemblée générale a décidé de répartir entre tous les copropriétaires au prorata de leurs millièmes l'indemnité forfaitaire reçue en exécution d'une transaction conclue dans le cadre d'un litige "A..." ; qu'aucune violation de la loi ni du règlement de copropriété ne sont établis ni même clairement allégués ; qu'il n'y a pas eu de rupture de l'égalité puisque la répartition a été effectuée entre tous au prorata de leurs droits ; que le sort des lots RELIN est nécessairement spécifique puisque ce sont eux les débiteurs ; que la SCI JEAN PHILIPPE déclare qu'il convenait de réserver aux seuls copropriétaires ayant participé à l'effort d'apurement du compte A... le reversement des sommes qu'ils ont avancées ; mais que le syndicat remarque que la SCI JEAN PHILIPPE, qui n'a jamais participé aux avances pour le compte de Monsieur A..., ne peut prétendre à un remboursement (d'avances) ; qu'aucun (autre) copropriétaire n'a émis de contestation ; que la somme obtenue grâce à la transaction ne correspondait qu'en partie aux charges et arriérés de Monsieur A... dont les autres copropriétaires avaient dû faire l'avance ; que les contestations sur les comptes du syndicat sont imprécises, dubitatives et non étayées ; que la contestation formulée par la SCI JEAN PHILIPPE n'est pas fondée ;
Considérant qu'il est équitable d'accorder au syndicat 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré la SCI JEAN PHILIPPE recevable en son action.
Déboute la SCI JEAN PHILIPPE de ses demandes.
La condamne à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,