RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 27 Mars 2008
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00543/BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 8.229/03
APPELANTS
Mademoiselle Christiane X...
...
CEDEX 239
38920 CROLLES
comparant en personne, assistée de Me Mehana MOUHOU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me JEAN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Gérard X...
... du temple
75003 PARIS
représenté par Me Mehana MOUHOU, avocat au barreau de ROUEN substitué par
Me JEAN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Philippe X...
...
94200 IVRY SUR SEINE
représenté par Me Mehana MOUHOU, avocat au barreau de ROUEN substitué par
Me JEAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
110, Avenue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme DELACHERIE en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS-MOYENS des PARTIES
Monsieur X... a obtenu le bénéfice d'une retraite personnelle à compter du 1er août 1981 liquidée sur la base de 69 trimestres d'assurance.
A réception de documents qu'il a produit en 1998 , la caisse a procédé à une première révision de sa prestation vieillesse sur la base de 79 trimestres, lui versant les arrérages dans les limites de la prescription quinquennale.
En 2001 elle lui notifiait une seconde révision sur la base de 127 trimestres et lui versait des arrérages dans les même limites.
Monsieur X... a sollicité, pour ces deux révisions, la levée de la prescription quinquennale et demandé que celles-ci prennent effet au 1er.08.1981.
La commission de recours amiable, si elle a fait droit à sa demande s'agissant de la première révision, a en revanche maintenu l'application de la prescription pour la seconde, accordant le versement des arrérages sur 139 trimestres, à compter du 1er décembre 1996 .
Cette décision, contestée en sa deuxième branche, a été confirmée par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de PARIS dans un jugement du 23 janvier 2007 qui a rejeté le recours des consorts X... , ayant droits de monsieur X..., décédé .
Au soutien de leur appel, les consorts X... font valoir que la prescription quinquennale ne peut s'appliquer à la seconde révision dans la mesure où il appartenait à la caisse nationale d'assurance vieillesse de faire une recherche exhaustive afin de prendre en compte l'intégralité des trimestres de monsieur X... et qu'elle disposait dès le 15 décembre 1998 du relevé de carrière établi par la caisse PRO- BTP.
Ils demandent en conséquence à titre principal, la condamnation de la caisse à leur régler le montant correspondant à la différence de pension entre le 1er août 1981 et le 1er décembre 1996 sur la base de 139 trimestres avec intérêts de droit à compter du 1er août 1981.
À titre subsidiaire, ils demandent que la révision de la pension s'effectue sur la base de 139 trimestres avec rétroactivité au 1er août 1981, la caisse étant condamnée dans les mêmes termes que précité .
Ils ajoutent enfin à leur prétentions une réclamation de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse nationale d'assurance vieillesse conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris.
Pour un plus ample exposé de faits , de la procédure et de moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement .
DISCUSSION
Considérant que le litige ne concerne que l'application de la prescription quinquennale à la seconde révision du 2 novembre 2001;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 2277 du code civil que:
"Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Qu'il est constant que cette disposition ne s'applique pas lorsque la créance même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ;
Et Considérant en l'espèce que monsieur X... a introduit sa demande de retraite personnelle le 16 avril 1981 au titre d'une activité de miroitier;
Que la caisse nationale d'assurance vieillesse lui a adressé divers questionnaires de carrière en juin 1981 auxquels il n'a pas répondu;
Qu'elle a donc liquidé sa retraite le 17 septembre 1981 pour 69 trimestres, sur la base des salaires déclarés dont elle a joint un état à sa notification;
Que monsieur X... n'a pas contesté, ni ces trimestres, ni les salaires servant de base au calcul de sa retraite;
Considérant que 17 ans plus tard, il a demandé la régularisation de ses salaires pour les années 1971,1979,1980 et 1981; que la caisse, prenant en compte les nouveaux éléments produits, lui a notifié une révision de pension, le 3 février 1999 validant 79 trimestres;
Considérant que deux années plus tard , le 2 novembre 2001, la fille de monsieur X... a produit une nouvelle pièce , à savoir un relevé de carrière provenant de la caisse PRO-BTP établi le 15 décembre 1998, qui a conduit la caisse, après investigations complémentaires, à valider des périodes de 1951 à 1963 et 1968 à 1969 portant ainsi le nombre total de trimestres à 139;
Et Considérant que c'est à bon droit que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a refusé, s'agissant de cette seconde révision, de lever la prescription quinquennale appliquée par l'organisme social;
Considérant en effet , en premier lieu ,que lorsqu'il a reçu notification de la première révision le 3 février 1999 , monsieur X... était déjà en possession du relevé de carrière de la caisse PRO-BTP du 15 décembre 1998;
Que force est de constater qu'il n'a pas contesté cette nouvelle attribution alors même qu'il disposait de tous les éléments pour la remettre en cause à cette date en produisant cette pièce à la caisse ;
Considérant ensuite, comme le relève le tribunal des affaires de la sécurité sociale , que la caisse qui a été tenue, par monsieur X... et malgré ses demandes répétées, dans l'ignorance des périodes d'activités antérieures à 1970, ne pouvait, avant la production du relevé de carrière de la CNRO, effectuer de recherches dans les bordereaux employeurs dont elle ignorait les coordonnées ;
Que contrairement à ce qu'indiquent les consorts X..., elle n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier de cet assuré , les éléments qu'ils développent au sujet d'une prétendue mise à jour opéré, en 1991 n'étant pas étayés;
Considérant en conséquence que le rappel des arrérages dus en vertu de la seconde révision a, à juste titre, été versé dans les limites de la prescription de l'article 2277 du code civil ;
Que le jugement doit être confirmé et les consorts X... déboutés de toutes leurs demandes;
PAR CES MOTIFS
La COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ces dispositions ,
DEBOUTE les consorts X... de toutes leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,