RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 27 Mars 2008
(no , 4pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00296/BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20600314
APPELANTE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE (URSSAF 77)
6, rue René Cassin
77023 MELUN CEDEX
représentée par M. STEINBAUER en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
SAS CORNING
7bis avenue de Valvins
BP 61
77211 AVON CEDEX
représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1272
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS et PROCÉDURE
Les 20 février,20 juillet,30 novembre 2004 et 26 mai 2005, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a notifié à la société CORNING des taux de cotisations accidents du travail rectificatifs pour les années 1995 à 2003 à la suite de contestations introduites en justice par cette dernière .
Il en est résulté au profit de la société un crédit de cotisations indûment versées à l'URSSAF d'un montant de 968.021 euros dont le remboursement a été opéré , après accord entre les parties, par compensation,.
Par lettre en date du 24 octobre 2005, la société CORNING a sollicité de l'organisme de recouvrement, le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme calculés à compter de la date du paiement des cotisations .
L'URSSAF ayant refusé implicitement de faire droit à sa requête, la société CORNING a successivement saisi la commission de recours amiable et, après rejet implicite puis explicite de son recours, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de MELUN.
Par jugement en date du 6 février 2007, elle a été accueille en ses demandes puisque l'organisme de recouvrement a été condamné à lui verser, au titre des intérêts acquis aux dates de paiement des cotisations indues , la somme de 172.543,04 euros aux motifs principaux que l'URSSAF n'est pas un tiers par rapport aux caisses de sécurité sociale , qu'elle est censée ne pas ignorer l'existence de la contestation élevée par l'employeur auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France sur leur montant et que dès lors elle ne peut prétendre avoir reçu ces règlements de bonne foi.
MOYENS des PARTIES
APPELANTE, l'URSSAF fait valoir qu'aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée puisqu'elle n'a fait qu'appliquer la loi et recouvrer les cotisations accident du travail sur la base des taux notifiés par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France; en tout état de cause, elle conteste le calcul opéré par la société CORNING .
INTIMEE, la société CORNING conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris en soulignant notamment que l'URSSAF n'est pas un tiers par rapport à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France et qu'elle doit être considérée de mauvaise foi en ayant perçu des cotisations alors que leur taux était contesté.
Elle y ajoute à ses prétentions une réclamation de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Pour un plus ample exposé de faits , de la procédure et de moyens des parties , il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement.
DISCUSSION
Considérant en premier lieu , que l'URSSAF n'est pas fondée à demander pour la première fois en cause d'appel l'intervention forcée de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France;
Que cette demande se heurte en effet à l'article 555 du code de procédure civile qui prescrit que les parties ni présentes ni représentées en première instance ne peuvent être appelées en intervention forcée devant la cour d'appel que lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause;
Qu'en l'espèce, l'URSSAF ne peut prétendre à l'évolution du litige alors que les éléments dont elle se prévaut étaient déjà connus en première instance et qu'elle avait la possibilité, à ce stade de la procédure , d'appeler ces caisses à la cause;
Et Considérant sur le fond, qu'il résulte de la combinaison des articles 1153 et 1378 du code civil que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue, doit les intérêts du jour de la demande de restitution en cas de bonne foi, du jour du paiement desdites sommes en cas de mauvaise foi de sa part ;
Qu'est considéré comme de mauvaise foi, le créancier qui sait sa créance contestée et qui a néanmoins poursuivi le recouvrement à ses risques et périls, la mauvaise foi pouvant être exempte de tout comportement fautif;
Et considérant tout d'abord que l'URSSAF , étant le mandataire légal des caisses de sécurité sociale, n'est pas un tiers par rapport à celles-ci mais leur est substituée pour le recouvrement ou le remboursement des cotisations de sécurité sociale ;
Considérant ensuite que les contestations judiciaires élevées par la société CORNING sur les taux de cotisations étaient connues de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, attraite par l'employeur devant les juridictions de sécurité sociale et du contentieux technique qui ont rendu des décisions 12 janvier et 17 juin 2004 , 30 mars 2005 entraînant une modification du taux de cotisations;
Considérant dès lors que l'URSSAF ayant pour le compte de son mandant recouvré des cotisations contestées, sa mauvaise foi au sens de l'article 1378 doit être retenue au seul fait que ces contestations étaient connues de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France pour le compte de laquelle elle avait recouvré ces cotisations indues;
Qu'il n'importe qu'elle n'ait pas eu elle même personnellement connaissance des contestations introduites par l'employeur;
Qu'il n'importe encore que l'employeur ait l'obligation de verser à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accident du travail sur la base du taux antérieurement applicable et cela même s'il a élevé une contestation, cette circonstance liée au mécanisme de la tarification du risque professionnel étant indifférente dans l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi de l'organisme ;
Considérant en conséquence , que l'URSSAF qui n'a pas méconnu devoir rembourser par compensation la fraction des cotisations indûment perçue est donc également tenue des intérêts du jour du paiement desdites cotisations ;
Que c'est donc par une exacte motivation adoptée par la Cour , que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a fait droit au recours de la société CORNING et ordonné le paiement de ces sommes au montant arrêté par cette dernière sur la base d'un décompte précis produit aux débats;
Que si l'URSSAF conteste ce décompte, force est de constater qu'elle ne verse aucune pièce chiffrée permettant de l'écarter, étant rappelé que la Cour ne peut se substituer à la carence des parties dans l'administration de la preuve;
Considérant que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la société CORNING la charge de ses propres frais non répétibles;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
REJETTE toutes les autres demandes,
Le Greffier, Le Président,