RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 27 Mars 2008
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00554/BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20501568/B
APPELANT
Monsieur Smail X...
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93100 MONTREUIL
représenté par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de CRÉTEIL, toque : PC 185
INTIMÉES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM 93)
...
93014 BOBIGNY CEDEX
représentée par Mme RANGOGNIO en vertu d'un pouvoir général
Association VILLEPINTE
Foyer de vie Saint Louis
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93420 VILLEPINTE
non représentée
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
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75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Le 14 avril 2004, monsieur X... , salarié de l'association Villepinte, a été victime d'un accident du travail aux termes duquel il déclarait avoir " glissé "et être "tombé sur le sol mouillé".
Le certificat médical initial a fait état de " lombalgies".
Cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle , le médecin conseil a fixé la date de consolidation des lésions au 28 mars 2005 .
Contestant cette décision , monsieur X... a sollicité l'organisation d'une expertise confiée au docteur Z... , qui dans son rapport en date du 22 juin 2005 a confirmé que l'assuré était consolidé à cette date .
La caisse primaire d'assurance maladie ayant maintenu sa décision, monsieur X... a successivement saisi du litige , la Commission de Recours Amiable, puis après rejet de son recours, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de BOBIGNY.
Homologuant les conclusions d'expertise, cette juridiction, par un jugement en date du 28 mars 2006, a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable et débouté monsieur X... de ses demandes .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
APPELANT , monsieur X... conclut à l'infirmation du jugement estimant que les certificats médicaux qu'il produit sont en contradiction avec l'expertise du docteur Z... ; à titre subsidiaire, il sollicite une nouvelle mesure d'investigation médicale.
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INTIMÉE, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie , soulignant que l'expert a rendu un rapport clair et circonstancié , conclut à la confirmation du jugement.
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L'association Villepinte, quoique régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués il convient de se référer au jugement ainsi qu'aux conclusions prises par chacune des parties présentes et exposées oralement .
DISCUSSION
Considérant que c'est aux termes d'une expertise claire et dénuée de toute ambiguïté, que le docteur Z..., après avoir examiné l'assuré et consulté toutes ses pièces médicales, a retenu que ce dernier pouvait être considéré comme consolidé à la date du 28 mars 2005, ajoutant que ceci n'excluait pas l'existence d'un état pathologique antérieur indépendant de l'accident pouvant justifier des investigations complémentaires et une prolongation d'arrêt de travail;
Que c'est à raison que les premiers juges ont homologué ces conclusions ;
Considérant que c'est en vain que l'assuré demande une nouvelle expertise alors même qu'il ne produit aux débats aucune pièce contredisant les conclusions de l'expert;
Qu'à cet égard, le tribunal souligne à juste titre, que les pièces médicales qu'il verse aux débats ne concernent que son impossibilité de reprendre le travail et ne remettent nullement en cause, la date de consolidation, seul point en litige;
Considérant, dans ces conditions, que le jugement pris pour de justes motifs, sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La COUR , statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
DÉBOUTE monsieur X... de ses demandes.
Le Greffier, Le Président,