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27/03/2008 | FRANCE | N°05/8976

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008, 05/8976


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B



ARRET DU 27 Mars 2008

(no 1 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/08976



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 03/02609









APPELANTE

La SCP X... - DAUDE - Mandataire liquidateur de la Société CNI CONSORTIUM D'INVESTISSEMENT ET DE NEGOCE IMMOBILIER

...


75001 PARIS

représenté par Me Georges Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 174 substitué par Me Paquerette Y..., avocat au barreau de PARIS,





INTIMES

Monsieur Raoul Z.....

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 27 Mars 2008

(no 1 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/08976

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 03/02609

APPELANTE

La SCP X... - DAUDE - Mandataire liquidateur de la Société CNI CONSORTIUM D'INVESTISSEMENT ET DE NEGOCE IMMOBILIER

...

75001 PARIS

représenté par Me Georges Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 174 substitué par Me Paquerette Y..., avocat au barreau de PARIS,

INTIMES

Monsieur Raoul Z...

...

89390 AISY SUR ARMANCON

représenté par Me Jean-Luc BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : J105 substitué par Me Amandine A..., avocat au barreau de PARIS,

L'UNEDIC Délégation AGS - CGEA - IDF - OUEST

...

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS (de la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : T 10)

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur Michel B...

...

92120 MONTROUGE, représenté par Me BAYET, avocat au barreau de PARIS, toque : K105 substitué par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Présidente

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Michelle MARTY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

***

*

M. Z... était embauché par la société CONSORTIUM D'INVESTISSEMENT ET DE NEGOCE IMMOBILIER (CINI) à compter du 17 janvier 2002, en qualité d'électricien, moyennant un salaire brut s'élevant en dernier lieu à 1 927,45 €.

N'étant toutefois plus réglé de son salaire à compter du mois de septembre 2002, le salarié demandait en vain à son employeur, par LRAR des 22 septembre, puis 15 novembre 2002, de remédier à cette situation.

Ayant appris que la société CINI était en liquidation judiciaire, M. Z... s'adressait alors, toujours aux mêmes fins, mais non moins vainement, à Me X..., liquidateur judiciaire, par LRAR des 4 décembre 2002 puis 23 janvier 2003.

Le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, ayant, par jugement du 30 août 2005 :

- constaté l'intervention forcée de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST ;

- décliné sa compétence pour statuer sur la responsabilité de Me Xavier X..., ès qualités de mandataire liquidateur, au bénéfice du tribunal de grande instance de PARIS ;

- mis hors de cause M. Michel B... ;

- fixé la créance de M. Raoul Z... à valoir au passif de la procédure collective de la société CINI aux sommes de :

* 3 854,90 €, à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2002 ;

* 385,49 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

* 1 927,45 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 192,74 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

* 610,36 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 13 492,15 €, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

sans intérêts, le cours de ceux-ci étant interrompu par le jugement de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L 621-48 du code de commerce ;

- ordonné à Me C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société CINI, de remettre à M. Raoul Z... des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes à la présente décision ;

- dit n'y avoir lieu à astreinte ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire et les frais irrépétibles ;

- rappelé que le présent jugement est opposable à l'AGS, qui ne doit pas sa garantie ;

- dit que les dépens seront employés aux frais privilégiés de la procédure collective.

Régulièrement appelante de cette décision, la SCP C... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'article 1382 du code civil à l'encontre de la SCP C..., ès qualités ;

Ou, à tout le moins :

- déclarer irrecevable l'action de M. Z... à l'égard de Me X... ;

- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;

- mettre hors de cause la SCP C..., ès qualités ;

- constater l'absence de contrat de travail de M. Z... avec la société CINI entre les mains de M. B..., sur le fondement de l'article L 122-12 du code du travail ;

- débouter M. Z... du chef de toutes ses demandes à l'encontre de la SCP C..., ès qualités ;

- condamner M. Z... et M. B... au paiement de la somme de 1 000 € chacun à la SCP C..., ès qualités, au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. Z... entend voir :

A titre principal :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 16 mai 2002, aux torts de l'employeur ;

- fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société CINI :

* indemnité compensatrice de préavis : 1 927,45 € ;

* congés payés y afférents : 192,74 € ;

* dommages-intérêts pour rupture abusive : 11 564,47 € ;

* indemnité compensatrice de congés payés : 770,98 € ;

- condamner Me X..., ès qualités, à remettre à M. Z... :

* un certificat de travail ;

* une attestation ASSEDIC :

* des bulletins de salaire,

conformes aux demandes formulées, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- juger que l'AGS-CGEA IDF OUEST devra garantir le règlement des créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société CINI dans l'intérêt de M. Z... ;

- mentionner dans l'arrêt à intervenir, conformément aux dispositions de l'article R 516-37 du code du travail, que la moyenne des trois derniers mois de salaires bruts perçus par M. Z... s'élevait à la somme de 1 927,45 € ;

A titre infiniment subsidiaire :

- confirmer le jugement.

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST demande à la Cour de :

- se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance de PARIS concernant les demandes de condamnation personnelle de Me X... ;

Sur le fond :

- constater que M. Z... a poursuivi son activité pour le compte de M. B... ;

- prononcer la mise hors de cause de Me X... et de l'AGS ;

- juger qu'en application de l'article L 143-11-1-3o, et lorsque le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice, la garantie de l'AGS ne couvre les créances de nature salariale éventuellement dues au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, que dans la limite de 15 jours postérieurement à la date de liquidation judiciaire ;

- prononcer en conséquence la mise hors de cause de l'AGS pour toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariale dues au-delà de cette limite ;

- dire qu'en application de l'article L 143-11-1-2o, la garantie de l'AGS ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail que dans l'hypothèse où cette rupture est intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire ;

- constater que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue dans les limites ci-dessus rappelées ;

- prononcer en conséquence la mise hors de cause de l'AGS pour toute fixation au passif d'indemnités de rupture reconnues à M. Z... ;

- juger que la garantie de l'AGS ne couvre pas les dommages-intérêts pour préjudice alloués sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- dire que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;

- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 143-11-1 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail, au sens dudit article L 143-11-1 du code du travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;

- statuer ce que de droit quant aux frais de l'instance, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.

M. B... entend voir :

- être reçu en ses demandes, fins et conclusions ;

- y être déclaré bien fondé ;

- constater que la déclaration d'appel de la SCP C... ne mentionne pas l'identité et l'adresse de M. Michel B... ;

- dire qu'aucun appel n'a été régularisé à son encontre ;

- juger que la déclaration d'appel est entachée de nullité ;

En conséquence :

- déclarer irrecevables les demandes formulées en cause d'appel par la SCP C... à l'encontre de M. B... ;

A titre subsidiaire :

- déclarer irrecevable et mal fondée la SCP C... en ses demandes à l'encontre de M. B... ;

A titre infiniment subsidiaire :

- mettre hors de cause M. B....

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites visées le 31 janvier 2008, et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

- Sur l'incompétence pour connaître de l'éventuelle responsabilité de Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CINI :

Considérant que le jugement sera nécessairement confirmé du chef de l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de grande instance de PARIS pour statuer sur la responsabilité de Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CINI, dès lors que cette disposition est incontestée, puisque M. Z... ne recherche plus à présent, devant la Cour, la responsabilité de Me X..., à titre personnel, contre lequel il n'émet plus en effet aucune prétention en ce sens ;

- Sur l'existence du contrat de travail liant M. Z... à la SARL CINI :

Considérant qu'il résulte d'un courrier de l'URSSAF à M. Z... du 29 avril 2002, que celui-ci a bien fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, souscrite par la SARL CINI, le 7 mars 2002, à raison de son embauche depuis le 17 janvier 2002, quand bien même cette déclaration n'était plus ainsi préalable mais en réalité postérieure à l'embauche du salarié ;

Que M. Z... verse par ailleurs aux débats ses bulletins de paie des mois de janvier à août 2002, délivrés par la SARL CINI, sauf toutefois celui du mois de juillet 2002, qu'il indique n'avoir pas retrouvé, sans néanmoins contester avoir également été payé ce mois-ci par cette même société ;

Qu'en outre, la SARL CINI a délivré à M. Z... deux certificats de travail, les 30 mars et 19 juin 2002, attestant ensemble de son embauche en qualité d'électricien, sous contrat à durée indéterminée, depuis le 17 janvier 2002 ;

Que M. Z... se prévaut encore de diverses attestations délivrées par plusieurs de ses collègues, dont il résulte qu'il travaillait bien avec eux sur des chantiers de la SARL CINI ;

Que M. B..., gérant de la SARL CINI, n'a enfin jamais contesté l'engagement de M. Z... par cette dernière ;

Que, partant, l'existence d'un tel contrat de travail entre la SARL CINI et M. Z... est indéniablement établie ;

- Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant que M. Z... soutient dorénavant, à hauteur d'appel, que, depuis l'ouverture de sa liquidation judiciaire, prononcée par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 16 mai 2002, ayant désigné la SCP C... tant en qualité de représentant des créanciers que de liquidateur judiciaire, la SARL CINI ne lui aurait plus fourni de travail ni rémunéré, non plus que le mandataire liquidateur, pour solliciter la résiliation de son contrat de travail à compter de cette date du 16 mai 2002 ;

Qu'il ne saurait cependant être admis à prétendre voir résilier son contrat de travail dès le 16 mai 2002, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL CINI, tant il résulte suffisamment de ce qui précède qu'il a néanmoins continué à travailler jusqu'à la fin du mois d'octobre 2002 pour cette dernière, l'ayant d'ailleurs payé jusqu'en août 2002 inclus ;

- Sur le transfert du contrat de travail à M. B... :

Considérant qu'il n'est en revanche pas justifié d'un quelconque transfert, sur le fondement de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, du contrat de travail liant M. Z... à la SARL CINI au profit de son gérant, M. B..., à titre personnel, en l'absence, au dossier, de tout élément militant en ce sens ;

Que, tout au contraire, M. Z... a reçu, en paiement de son salaire, un chèque tiré le 10 septembre 2002 par une SCI PERNETY, -société également gérée par M. B..., parmi de nombreuses autres, soit dix-huit, au total-, sur la BANQUE SAN PAOLO, d'un montant de 1 524,89 € ;

Qu'il s'avère ainsi qu'un nouveau contrat de travail aurait tout au plus été éventuellement conclu entre la SCI PERNETY et M. Z..., à partir du mois de septembre 2002, mais non avec M. B... personnellement ;

Qu'au demeurant, la seule liquidation judiciaire de la SARL CINI n'était pas de nature à emporter la rupture du contrat de travail de M. Z..., en l'absence de toute décision du liquidateur en ce sens, et n'en permettait jamais le transfert que sur autorisation par le juge-commissaire de la cession d'éléments d'actifs de la SARL CINI, constituant une unité économique autonome conservant son identité, ou bien en vertu d'un transfert volontaire ;

Qu'en l'absence, en l'espèce, de toute décision du juge-commissaire, comme de tout accord en ce sens, aucun transfert du contrat de travail n'a donc pu s'opérer en faveur de quiconque ;

Que le jugement sera par suite confirmé pour avoir exactement prononcé la mise hors de cause de M. B..., sans qu'il y ait donc lieu d'examiner le surplus de ses demandes, fins et prétentions, dès lors sans objet ;

- Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :

Considérant qu'il est néanmoins acquis aux débats que la rupture du contrat de travail de M. Z... est intervenue du chef de l'employeur à compter, sinon du 16 mai 2002, du moins au tout début du mois de novembre 2002, où le salarié a cessé de fournir toute prestation et d'être payé ;

Que le jugement mérite donc également confirmation pour avoir à bon droit fixé les créances de M Z... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CINI aux sommes de 3 854,90 €, à titre de rappel de salaire, de 385,49 €, au titre des congés payés y afférents, du chef des mois de septembre et octobre 2002, de 13 492,15 €, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, intervenue début novembre 2002, et imputable à l'employeur, ayant alors failli à ses obligations contractuelles en cessant de fournir du travail au salarié, de 1 927,45 €, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 192,74 €, au titre des congés payés sur préavis, et de 610,36 €, du chef de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Que la décision déférée sera également confirmée quant à la remise des bulletins de salaires, certificat de travail et attestation ASSEDIC conformes par la SCP C..., ès qualités ;

- Sur la déclaration d'arrêt commun à l'AGS CGEA IDF OUEST :

Considérant qu'en l'absence de tout licenciement opéré par le liquidateur dans le délai de quinze jours suivant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et en l'état de créances salariales intéressant la période postérieure à l'accomplissement de ce délai, le conseil de prud'hommes a encore justement énoncé, au visa de l'article L 143-11-1-2o du code du travail, qu'aucune garantie n'était due par l'AGS, qui, régulièrement appelée en la cause, se verra déclarer le présent arrêt commun ;

- Sur les dépens :

Considérant que la SCP C..., ès qualités, succombant en sa voie de recours, sera tenue des entiers dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL CINI ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en ses entières dispositions ;

Déboute en conséquence les parties de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires ;

Condamne la SCP C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CINI, aux entiers dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Déclare le présent arrêt commun à l'AGS CGEA IDF OUEST.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/8976
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-27;05.8976 ?
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