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26/03/2008 | FRANCE | N°07/02176

France | France, Cour d'appel de Paris, 26 mars 2008, 07/02176


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A



ARRET DU 26 Mars 2008

(no 14 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02176 - C.T.



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section Activités diverses RG no 04/00094





APPELANT

Monsieur Bory X...


C/O Mme NGO Y...


...


93380 PIERREFITTE SUR SEINE

comparant en perso

nne, assisté de Me Annie Z..., avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Sarah A..., avocat au barreau de MEAUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/8632 du 02/04/...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 26 Mars 2008

(no 14 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02176 - C.T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section Activités diverses RG no 04/00094

APPELANT

Monsieur Bory X...

C/O Mme NGO Y...

...

93380 PIERREFITTE SUR SEINE

comparant en personne, assisté de Me Annie Z..., avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Sarah A..., avocat au barreau de MEAUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/8632 du 02/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SARL A.P.S. SECURITE

...

95700 ROISSY EN FRANCE

représentée par Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau du VAL D'OISE substitué par Me Djamila B..., avocat au barreau du VAL D'OISE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Françoise FROMENT, Présidente désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28/01/2008

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Mme Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Bory X... a été embauché le 25 septembre 2001 par la SARL APS SECURITE en qualité de conducteur de chien. Sa tâche consistait à assurer le gardiennage de sites.

Le 12 novembre 2003, il a été licencié pour faute grave en raison d'un abandon de poste selon l'employé, en raison de l'exercice d'un droit de retrait pour sa sécurité selon le salarié.

Monsieur Bory X... a contesté cette décision.

Par jugement du 6 janvier 2005 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de MAUX (section activités diverses)

« -déboute Monsieur Bory X... de ses demandes ;

-déboute la SARL APS SECURITE de sa demande reconventionnelle ;

-condamne Monsieur Bory X... aux entiers dépens ».

Monsieur Bory X... a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 10 février 2005.

Monsieur Bory X..., par conclusions déposées au Greffe le 29 janvier 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

-dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

-condamner la société A.P.S. à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

-1.300,80 € à titre d'indemnité de préavis,

-130,08 € au titre des congés payés y afférents,

-260,16 € à titre d'indemnité de licenciement,

-11.707,20 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 9 mois de salaire),

-867,20 € à titre de rappel de salaire du 23 octobre au 13 novembre 2003,

-86,72 € au titre des congés payés y afférents,

-44,77 € à titre de rappel de prime de chien.

- condamner la société A.P.S. à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL APS SECURITE, par conclusions déposées au Greffe le 29 janvier 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

-Déclarer M. Bory X... irrecevable en son appel

Subsidiairement sur le fond,

-Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MEAUX du 6 janvier 2005 en ce qu'il a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes

A titre reconventionnel,

-Condamner M. Bory X... à régler à la société APS la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du NCPC

SUR CE ;

Sur la recevabilité de l'appel ;

Considérant que l'intimée fait valoir que Monsieur Bory X... a d'une part remis à la Cour un courrier par lequel il indique solliciter l'aide juridictionnelle qui lui « permettrait » de faire appel, et ne mentionne pas certaines autres indications, parmi lesquelles la date du jugement attaqué et l'identité de l'appelé ;

Mais considérant que Monsieur Bory X..., dont il s'est avéré à l'audience qu'il possédait mal la langue française, a cependant vu sa demande, qui était accompagnée du Jugement entrepris qu'elle visait expressément, considérée par le Greffe comme une déclaration d'appel et enregistrée à ce titre ; qu'il convient d'en déduire que la Cour a été valablement saisie et que l'appel est régulier ;

Sur le bien fondé du licenciement ;

Considérant que la SARL APS SECURITE a licencié Monsieur Bory X... pour faute grave en raison d'un abandon de poste ; que ce dernier explique avoir exercé son droit de retrait au motif que sa sécurité était menacée ;

Considérant que le 14 octobre 2003, Monsieur Bory X..., affecté sur ce nouveau site la veille, a mentionné sur les mains-courantes remises à l'employeur et produites aux débats « en ronde, des grosses tuiles tombaient tout près de ma tête. Heureusement, j'avais entendu des bruits et je me suis déplacé pour sauver ma vie » ;

Considérant que le 15 octobre 2003, il a indiqué : « en ronde, des bris de tuiles tombaient sur mon chien ; il n'est pas pour l'instant causé de soucis » ; que le fait que lors de ses autres passages dans la journée Monsieur Bory X... n'ait pas systématiquement signalé ces mêmes risques mais ait mentionné « RAS » n'est aucunement de nature à limiter la portée des remarques qu'il avait formées ;

Considérant que sont produites des photographies montrant la toiture du hangar dont la surveillance était confiée à moitié dégarnie de tuiles et dégradée, et le sol dudit hangar jonché de tuiles ;

Considérant que le 21 novembre Monsieur Bory X... a signalé la situation à Monsieur C..., chargé de ces locaux au sein de la SARL APS SECURITE ;

Considérant que le 24 octobre il a adressé à l'employeur une lettre lui faisant part de son intention de faire valoir son droit de retrait, faisant état des nombreux risques « chutes de tuiles provenant de la toiture ; site insalubre au risque de la contamination des maladies » ;

Considérant que par ce même courrier il a indiqué avoir avisé « l'organisme compétent » et que « l'inspectrice du travail de Bry sur Marne a pris acte de mes constats et organise prochainement une visite de ce site.

Par conséquent Monsieur le PDG, je vous demande de bien respecter les conditions de travail et la règle de sécurité » ;

Considérant que Monsieur Bory X... a cessé de travailler le 30 octobre 2004 ;

Considérant que suite à l'envoi du courrier du salarié faisant état de l'intervention de l'Inspection du Travail et au départ du salarié, l'employeur a dès le 31 octobre 2004 fait installer un système de chauffage et des toilettes sur le site ;

Considérant que la faute grave du salarié et l'abandon de poste ne sont nullement établis, et qu'il résulte au contraire des éléments produits que Monsieur Bory X... avait suffisamment signalé les conditions de travail défectueuses et dangereuses dans lesquelles il devait travailler à son employeur, qui devait aussitôt prendre les mesures nécessaires, et a donc légitimement exercé son droit de retrait ;

Sur les conséquences du licenciement ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux demandes du salarié en condamnant l'employeur à lui payer :

-867,20 € à titre de rappel de salaire du 23 octobre au 13 novembre 2003, durée de la mise à pied ;

-86,72 € au titre des congés payés y afférents ;

Considérant qu'il y a lieu pareillement à lui accorder les sommes de :

-1.300,80 € à titre d'indemnité de préavis,

-130,08 € au titre des congés payés y afférents,

-260,16 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Considérant que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient en outre de condamner la SARL APS SECURITE à payer Monsieur Bory X... la somme de 7000€ à titre de dommages et intérêts ;

Sur les « primes de chien »

Considérant qu'il résulte des pièces produites afférentes à son chien que Monsieur Bory X... bénéficiait d'une prime de 0,80€ de l'heure pour son chien, soit une somme plus avantageuse, selon le barème en vigueur au sein de la SARL APS SECURITE, que celle prévue par la convention collective, qui est de 0,69€, pour ce type de chien ; que le jour de l'entretien préalable sa prime a été réduite à ce montant ;

Mais considérant qu'en ayant choisi d'appliquer une prime plus favorable au sein de l'entreprise, l'employeur ne pouvait revenir sur cet avantage ; qu'il y a lieu de condamner la SARL APS SECURITE à payer à Monsieur Bory X... la somme de 44,77 € à ce titre ;

Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité commande que la SARL APS SECURITE soit condamné à payer à Monsieur Bory X... la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

-Infirme le Jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

-Condamne la SARL APS SECURITE à payer à Monsieur Bory X... les sommes suivantes :

-867,20 € à titre de rappel de salaire du 23 octobre au 13 novembre 2003;

-86,72 € au titre des congés payés y afférents ;

-1.300,80 € à titre d'indemnité de préavis,

-130,08 € au titre des congés payés y afférents,

-260,16 € à titre d'indemnité légale de licenciement

-7000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 44,77 € à titre de rappel de prime ;

- 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamne la SARL APS SECURITE aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/02176
Date de la décision : 26/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-26;07.02176 ?
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