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26/03/2008 | FRANCE | N°06/19889

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 26 mars 2008, 06/19889


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 26 MARS 2008

No du répertoire général : 06/19889

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée par lettre r

ecommandée avec accusé de réception et reçu

au greffe le 20 novembre 2006 par Monsieur Cyrille X..., demeurant ... 78...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 26 MARS 2008

No du répertoire général : 06/19889

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçu

au greffe le 20 novembre 2006 par Monsieur Cyrille X..., demeurant ... 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception et celles récapitulatives déposées au greffe le 19 février 2008 ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du requérant déposées au greffe le 22 novembre 2007 ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 décembre 2007 à 9 heures 30 ;

Vu que l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 27 février 2008 à

9 heures 30 ;

Vu les pièces déposées au greffe par le requérant en date du 25 février 2008 ;

Vu la présence de Monsieur Cyrille X... ;

Ouï, Monsieur Cyrille X..., Maître Gauthier Y..., avocat plaidant pour la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 27 février 2008, le requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Cyrille X..., poursuivi pour viol requalifié ultérieurement en agression sexuelle, a été placé sous mandat de dépôt le 18 juillet 2003 et a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 24 septembre 2003 ;

Qu'il a été relaxé le 7 juin 2006 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY ; que cette décision est définitive ;

Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 69 jours ;

Attendu que Monsieur Cyrille X... sollicite une indemnité globale de 80.800 € (40.800 € au titre de son préjudice matériel et 40.000 € au titre de son préjudice moral) ;

Que l'Agent judiciaire du Trésor dénie à Monsieur Cyrille X... le droit à l'indemnisation de son préjudice matériel et nous demande de limiter à 4.500 € la réparation de son préjudice moral ;

Attendu que la demande de Monsieur Cyrille X..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu qu'au moment des faits, Monsieur Cyrille X... était officier, capitaine commandant la 14ème compagnie des pompiers de Paris ; qu'il ressort des motifs de l'ordonnance de mise en détention provisoire que c'est, notamment, parce qu'il était le représentant de l'autorité publique agissant dans le cadre de sa mission qu'il a été incarcéré; qu'il a été mis fin à sa détention provisoire lorsqu'il a demandé et obtenu d'être relevé de son commandement ;

Qu'il justifie dès lors d'un lien direct entre cette situation et les décisions qui ont été prises au sujet de son placement en détention puis de sa remise en liberté ;

Qu'il est en outre incontestable que la relève d'un commandement avant son terme a des répercussions sur le déroulement d'une carrière et qu'elle fait perdre à l'intéressé des avantages, notamment, le droit à un logement gratuit ; que Monsieur X... démontre ne pas avoir fait l'objet d'une inscription au tableau d'avancement depuis lors ;

Qu'il existe, en conséquence, une perte de chance pour le requérant de faire la carrière à laquelle il pouvait prétendre avant son incarcération et d'obtenir les avantages matériels y afférents directement imputable à sa détention provisoire, justifiant qu'il lui soit versé une indemnité de 25.000 € à ce titre ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur Cyrille X..., né le 11 août 1967, était âgé de 35 ans lors de sa mise en détention ; qu'il vivait en concubinage, sa compagne ayant deux enfants ;

Que tant la nature des faits reprochés que sa qualité d'officier ont contribué à rendre les conditions de sa détention plus difficiles dès lors que, d'une part, il a demandé, pour ces raisons, à être placé à l'isolement afin d'éviter le contact avec les co-détenus et tout risque d'agression de leur part et, d'autre part, qu'il n'est pas facile pour un personnel d'autorité de se retrouver incarcéré ;

Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ;

Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, particulièrement de l'importance du choc carcéral et de ses répercussions sur un plan personnel, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 7.000 € ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur Cyrille X... une indemnité de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000 €) en réparation de son préjudice matériel et moral.

Décision rendue le 26 mars 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/19889
Date de la décision : 26/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 07 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-26;06.19889 ?
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