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26/03/2008 | FRANCE | N°06/17264

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 26 mars 2008, 06/17264


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 26 MARS 2008

No du répertoire général : 06/17264

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe l

e 6 octobre 2006 par Maître Catherine CALIFE-MADI, avocat de Monsieur Jules X..., demeurant ... SOUS BOIS ;

Vu les pièc...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 26 MARS 2008

No du répertoire général : 06/17264

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 6 octobre 2006 par Maître Catherine CALIFE-MADI, avocat de Monsieur Jules X..., demeurant ... SOUS BOIS ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 27 février 2008 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Jules X... ;

Ouï, Maître Catherine CALIFE-MADI, avocat représentant Monsieur Jules X..., Maître Jeannet NOUTEAU-REVENU, avocat substituant Maître Jean-Marc Z..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 27 février 2008, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Jules X..., poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé sous mandat de dépôt le 25 février 2005 et a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 9 février 2006 ;

Qu'il a été relaxé le 30 mars 2006 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY ; que cette décision est définitive ;

Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 11 mois et 13 jours ;

Attendu que Monsieur X... sollicite une indemnité globale de 227.000 € (27.000 € au titre de son préjudice matériel : manque à gagner 15.000 €, impossibilité de se loger avec sa famille 10.000 € et abandon forcé du mobilier 2.000 €- et 200.000 € au titre de son préjudice moral) ainsi qu'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que l'Agent judiciaire du Trésor nous demande de limiter à 8.500 € la réparation du préjudice matériel de Monsieur X... au titre de la perte de revenus et à 15.000 € celle de son préjudice moral ;

Attendu que la demande de Monsieur Jules X..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Que les moyens développés par le requérant, tirés des accusations portées à tort contre lui, n'ont donc pas à être pris en considération ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu qu'au vu des pièces communiquées (contrat de cession et d'édition d'oeuvres musicales, contrat de cession de droits d'adaptation audiovisuelle, lettre de son éditeur et relevés des droits versés par la SACEM en 2003, 2004 et 2005), Monsieur Jules X... établit l'existence d'un préjudice matériel au titre de son manque à gagner de droits d'auteur-compositeur directement imputable à sa détention provisoire, justifiant qu'il lui soit versé la somme de 8.500 € proposée à ce titre par l'Agent judiciaire du Trésor ;

Que, par ailleurs, du fait de son incarcération, Monsieur X..., qui vivait avec sa famille dans une situation précaire, n'a pu prendre à bail le logement qui lui était réservé à compter du mois de juin 2005 ; que cette perte de chance d'obtenir un logement décent alors que sa compagne attendait leur troisième enfant justifie, étant en lien direct avec la détention ainsi qu'il ressort de l'attestation du bailleur, que lui soit accordé une somme de 800 € ;

Qu'en revanche, faute de justifier du préjudice qu'il allègue du fait de l'abandon de son mobilier, aucune pièce n'étant fournie, ce chef de demande ne peut donner lieu à indemnisation ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur Jules X..., né le 29 mars 1965, était âgé de presque 40 ans lors de sa mise en détention ; qu'il vivait en concubinage et avait six enfants de trois unions, dont quatre à la charge de ses ex-compagnes ; qu'il n'a pu assister à la naissance du troisième enfant dont sa concubine était alors enceinte ni voir grandir ses plus jeunes enfants, sa compagne ayant été contrainte de s'installer à BOURGES alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de MEAUX ;

Que son casier judiciaire porte trace de condamnations antérieures mais qu'il s'agissait d'une première incarcération ;

Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, particulièrement de l'importance du choc carcéral, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 17.000 € ;

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande de fixer l'indemnité due au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.000 € ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur Jules X... une indemnité de VINGT SIX MILLE TROIS CENTS EUROS (26.300 €) en réparation de son préjudice matériel et moral outre la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Jules X....

Décision rendue le 26 mars 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/17264
Date de la décision : 26/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-26;06.17264 ?
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