RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A
ARRET DU 26 Mars 2008
(no 8, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09924- C. T.
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG no 04 / 16824
APPELANTE
Madame Arlette X...
Y...
...
75005 PARIS
comparant en personne, assistée de Me Emmanuelle Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 271
INTIMEE
Association AURORE
...
75015 PARIS
représentée par M. Eric PLIEZ, directeur général muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain CHAUVET, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Françoise FROMENT, Présidente désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 / 01 / 2008
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Mme Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame Arlette X...
Y... a été embauchée en 1986 par l'Association AURORE en qualité d'infirmière spécialisée.
Le 24 novembre 2003, elle a été convoquée pour une sanction disciplinaire. Elle n'a eu connaissance de cet avertissement que le 25 février 2004 selon ses explications, l'Association AURORE faisant valoir pour sa part qu'elle a notifié cette sanction dans les délais, mais que la salariée ne l'a pas retirée à la poste.
Madame Arlette X...
Y... a contesté cette sanction.
Par jugement du 24 février 2004 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de PARIS (section activités diverses)
«- déboute Madame Arlette X...
Y... de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne Madame Arlette X...
Y... au paiement des entiers dépens de la présente instance »
Madame Arlette X...
Y... a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 24 février 2006.
Madame Arlette X...
Y..., par conclusions déposées au Greffe le 30 janvier 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 24 février 2006, Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la sanction prononcée le 8 juillet 2003 à l'encontre de Madame A... n'était pas fondée et par conséquent l'annuler,
- Condamner l'employeur à lui verser à la concluante :
- la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil
- outre une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
L'Association AURORE par conclusions déposées au Greffe le 30 janvier 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de rejeter les demandes de Madame Arlette X...
Y....
*
SUR CE ;
Sur la recevabilité de la demande ;
Considérant que le fait que l'avertissement, contesté dans les délais, soit aujourd'hui non- avenu ne saurait faire obstacle à la possibilité pour la salariée d'en discuter le bien fondé ; que les explications du Conseil de Prud'hommes sur ce point ne sauraient être retenues ;
Sur la régularité de la sanction ;
Considérant que l'accusé de réception remis par la Poste suffit à établir que l'avertissement considéré a été régulièrement notifié à l'adresse de Madame Arlette X...
Y..., ainsi qu'il résulte de ses bulletins de paie ;
Sur le bien fondé de la sanction ;
Considérant que les faits pour lesquels est donné une sanction doivent être imputables au salarié ; qu'en l'espèce il résulte des pièces fournies que régnait au sein de l'Association AURORE un mauvais climat qui se trouve à l'origine de l'altercation, ce qui est d'ailleurs admis par l'intimée, climat qui a donné lieu aux paroles et agissements reprochés à Madame Arlette X...
Y... ; que l'employeur ne peut sanctionner une salariée dans le seul but de tenter de ramener le calme dans l'Association, ainsi qu'elle l'explique ; que la Cour ne trouve, dans les pièces remises par l'employeur, qui en a pourtant la charge, aucun élément de nature à retenir que l'attitude de Madame Arlette X...
Y... lui est exclusivement et directement imputable ; que des querelles de personnes, des difficultés d'organisation de dates de congés et des empiètements de fonctions expliquent au contraire les divergences constatées ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de dire l'avertissement intervenu non fondé, et en conséquence d'en prononcer la nullité ;
Sur les réparations ;
Considérant que la Cour a les éléments pour dire et juger, compte tenu des circonstances de l'espèce, que le préjudice subi par Madame Arlette X...
Y... sera justement indemnisé par une somme de 500 € ;
Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Association AURORE à payer à Madame Arlette X...
Y... la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
- Infirme le Jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Dit nul l'avertissement prononcé le 8 juillet 2003 à l'encontre de Madame Arlette X...
Y... ;
- Condamne l'Association AURORE à payer à Madame Arlette X...
Y... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamne l'Association AURORE à payer à Madame Arlette X...
Y... la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'Association AURORE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,