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26/03/2008 | FRANCE | N°06/02542

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 26 mars 2008, 06/02542


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 26 MARS 2008

No du répertoire général : 06/02542

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe l

e 13 février 2006 par Maître Dominique X..., avocat substituant Maître Philippe DEHAPIOT, avocat de Monsieur Pascal Y......

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 26 MARS 2008

No du répertoire général : 06/02542

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 13 février 2006 par Maître Dominique X..., avocat substituant Maître Philippe DEHAPIOT, avocat de Monsieur Pascal Y..., demeurant 96 rue du ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ainsi que celles récapitulatives déposées à l'audience du 27 février 2008;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 décembre 2007 à 9 heures 30 ;

Vu que l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 27 février 2008 à

9 heures 30 ;

Vu les conclusions du requérant déposées au greffe le 22 février 2008 ;

Vu l'absence de Monsieur Pascal Y... ;

Ouï, Maître Philippe DEHAPIOT, avocat représentant Monsieur Pascal Y..., Maître Gauthier Z..., avocat plaidant pour la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 27 février 2008, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Pascal Y..., poursuivi pour association de malfaiteurs, vol en bande organisée avec menace d'armes, séquestration de personnes, tentative d'homicide volontaire contre un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, tentative de concours à évasion par fourniture d'armes et détention d'armes, a été placé sous mandat de dépôt le 24 août 2001, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt du 14 janvier 2003 et effectivement libéré le 15 janvier et a bénéficié, le 12 août 2005, d'une décision définitive de non-lieu ;

Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 1 an, 4 mois et 23 jours ;

Attendu que Monsieur Pascal Y... sollicite une indemnité globale de 89.996 € (21.996€ au titre de son préjudice matériel et 68.000 € au titre de son préjudice moral) ainsi qu'une somme de 1.794 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que l'Agent judiciaire du Trésor dénie à Monsieur Pascal Y... le droit à l'indemnisation de son préjudice matériel et nous demande de limiter à 25.000 € la réparation de son préjudice moral ;

Attendu que la demande de Monsieur Pascal Y..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu qu'il ressort des factures de son avocat entre le 28 septembre 2001 et le 14 janvier 2003 que les honoraires demandés par ce dernier à Monsieur Pascal Y... en rapport avec sa période de détention provisoire se sont élevés à la somme de 9.421,35 € ; qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel en rapport direct avec son incarcération et dont il demeure débiteur à l'égard de son conseil ;

Qu'il y a donc lieu de lui verser la somme précitée à ce titre ;

Attendu qu'au vu des pièces communiquées (certificat de travail de son employeur et attestation du président de la fédération française de kick-boxing), Monsieur Pascal Y... établit l'existence d'un préjudice matériel directement imputable à sa détention provisoire résultant à la fois d'une perte de revenus dans son emploi fixe et d'une perte de chance d'effectuer des missions sportives, justifiant qu'il lui soit versé une somme de 6.000€ à ce titre ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur Pascal Y..., né le 18 mars 1970, était âgé de 31 ans lors de sa mise en détention ; qu'il était marié et père d'un enfant en bas âge ;

Qu'il s'est agi d'une détention provisoire dans le cadre d'une procédure criminelle laissant présager une incarcération de très longue durée au cours de laquelle le requérant a été placé à l'isolement et a fait l'objet de plusieurs transferts, en raison de la nature des faits reprochés (tentative d'évasion de la prison de Fresnes) ;

Que si son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations dont avec deux détentions avant l'incarcération visée dans la présente procédure, il s'agissait, cependant, de condamnations anciennes et il résulte des éléments ci-dessus relevés quant à sa profession et sa situation familiale que le requérant était réinséré lorsqu'il a été mis en détention provisoire dans le cadre de l'affaire en cause ;

Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, particulièrement de l'importance de ce nouveau choc carcéral, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 47.000 € ;

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande de fixer l'indemnité due au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.500 € ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur Pascal Y... une indemnité de SOIXANTE DEUX MILLE EUROS QUATRE CENT VINGT ET UN EUROS TRENTE CINQ CENTIMES (62.421, 35€) en réparation de son préjudice matériel et moral outre la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision rendue le 26 mars 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/02542
Date de la décision : 26/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-26;06.02542 ?
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