Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 25 MARS 2008
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00595
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de M. le Juge Commissaire du 29 Novembre 2006- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 01 / 240
APPELANTS
Monsieur Gérard X...
né le 27 Novembre 1941 à LILLE 59
de nationalité française
...
83120 STE MAXIME
représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Brigitte FOSSAT, du barreau de DRAGUIGNAN
Madame Marie-Claude Z... épouse X...
née le 6 Juillet 1944 à LILLE 59
de nationalité française
...
83120 STE MAXIME
représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Brigitte FOSSAT, du barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
S. C. P. BROUARD-DAUDE, ès qualités de liquidateur de la société ICD
ayant son siège 34 rue Saint Anne
75001 PARIS
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Patrick MENEGHETTI, du barreau de PARIS, toque : W14
S. A. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CAUTION POUR LE DÉVELOPPEMENT
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
ayant son siège 44 rue Paul Valéry
75008 PARIS
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Patrick MENEGHETTI, du barreau de PARIS, toque : W14
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 27 Février 2008, en audience publique, devant Madame CHAGNY, Président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
M. et Mme X...sont appelants d'une ordonnance du 29 novembre 2006 du juge commissaire au redressement judiciaire de la société compagnie internationale de caution (ICD) qui a rejeté leur créance déclarée pour 152. 449, 02 € au motif qu'elle n'était pas assurée par la société ICD
Dans leurs dernières conclusions du 26 février 2008, ils précisent qu'ils ont conclu un contrat de construction d'une villa avec la société Barnéoud construction, laquelle a conclu un contrat de garantie " livraison à prix et délai convenu " avec la société ICD ; que la société Barnéoud construction a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 11 juillet 2000 avant la fin des travaux en partie mal exécutés et que la société ICD a elle-même fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, la scp Brouard Daudé étant nommée liquidateur. Ils s'estiment victimes de retards, évalués à 70. 959, 30 €, de non façons et de mal façons, évaluées à 30. 370, 03 €, imputables, selon l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé, à la société Barnéoud construction, assurée auprès de la compagnie ICD. Ils reconnaissent avoir perçu la somme de 22. 867, 65 € de la compagnie Axa pour certains désordres garantis par une assurance " dommages ouvrages " contractée auprès de cet assureur. Ils sollicitent l'admission de leur créance et 5. 000 € en remboursement de leurs frais de procédure.
La scp Brouard Daudé, ès qualités, et la société ICD soutiennent que les consorts X...restent devoir au titre du marché principal seul assuré par la compagnie ICD, la somme de 31. 724, 64 €, supérieure au coût des non façons et malfaçons et qu'ils ont fait effectuer des travaux non prévus au contrat principal pour un montant de 20. 574, 37 €. Elles reprochent aux consorts X...d'avoir fait preuve de carence pour parvenir à l'achèvement des travaux et de n'avoir pas avisé rapidement la société ICD des difficultés du chantier, ce qui entraîne la résolution du contrat de garantie et délie la société ICD de son engagement à régler les pénalités de retard. Elles demandent 3. 000 € en remboursement de leurs frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été signée le 26 février 2008.
La scp Brouard Daudé et la société ICD demandent le rejet des débats des conclusions des appelants déposées le jour de la clôture, comportant des arguments nouveaux, ainsi que deux pièces nouvelles, auxquelles elles n'ont pas pu répondre. Les appelants s'opposent à cette demande
SUR CE LA COUR,
Considérant, sur la demande de rejet des débats, que les ajouts contenus dans les conclusions des appelants du 26 février 2006 par rapport à leurs conclusions antérieures du 11 février 2008 ne contiennent ni moyens ni demandes nouvelles mais seulement des précisions complémentaires sur quelques points qui ne nécessitaient pas de réponse ; que l'une des deux pièces complémentaires avait déjà été communiquée ; que l'autre (notice descriptive du contrat de travaux) ne permet pas de modifier les éléments du litige ; que la demande de rejet des débats n'est pas fondée ;
Considérant, sur le fond, qu'un contrat de construction d'une villa à Sainte Maxime au prix de 789. 000 frs (120. 282, 27 €) du 7 novembre 1998 a été signé par M. et Mme X..., et la société Barnéoud construction et garanti auprès de la société ICD au titre d'une " livraison à prix et délai convenu " et auprès de la compagnie Axa pour les " dommages ouvrage " ; qu'il prévoyait des pénalités de retard au cas où la réception de l'ouvrage serait postérieure au 22 décembre 1999 ; que des avenants au contrat de construction ont été conclus mais non au contrat de garantie de la société ICD qui, en conséquence, ne garantit que les malfaçons ou non façons afférentes aux travaux initialement prévus ; que la réception est intervenue le 25 octobre 2004 ;
Considérant que M. et Mme X...justifient avoir versé à la société Barnéoud construction au titre du contrat principal les sommes de 39. 450, 78. 000, 7. 500, 78. 900, 118. 350, 157. 800 et 100. 00 frs, soit au total 580. 000 frs ou 88. 420, 43 € ; que les intimées admettent que la somme totale versée est de 88. 557, 63 € ; que les relevés des comptes bancaires des époux X...annotés de leur main versés aux débats ne sauraient justifier les autres paiements invoqués au titre du contrat principal ; que certaines factures précisent expressément qu'elles ont trait au paiement au titre d'avenants au contrat initial non couverts par la garantie de la société ICD ; que les époux X...restent devoir, au titre du marché principal, la somme de 31. 724, 64 €, supérieure au montant de leur créance réclamée au titre des non-façons et travaux non réalisés ; que cette part de créance ne saurait dès lors être admise ;
Considérant, sur les pénalités de retard, que la société ICD ne conteste pas que la pénalité s'élève à 40, 09 € par jour de retard ; que le garant est tenu, en application de l'article L 231-6 III du code de la construction et de l'habitation, de désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux, ce que la société ICD n'a pas fait ; qu'elle ne saurait utilement reprocher aux appelants de n'avoir pas fait dans un délai raisonnable les démarches qu'elle était elle-même tenue de faire ; que le retard pris par le chantier est dû à la mise en liquidation judiciaire du constructeur dont le garant a eu nécessairement connaissance par la publication du jugement d'ouverture ; qu'il ne prouve pas que les appelants n'auraient pas fait dans " les meilleurs délais " les démarches nécessaires pour l'en aviser ; que les époux X...n'encourent aucune résiliation du contrat de garantie signé entre les sociétés ICD et Barnéoud construction à leur bénéfice ; que la créance des appelants doit être admise à hauteur de 70. 959, 30 € ;
Considérant qu'il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Réforme l'ordonnance déférée,
Admet la créance de M. et Mme X...au passif de la liquidation judiciaire de la société ICD à hauteur de la somme de 70. 959, 30 € à titre chirographaire,
Déboute M. et Mme X...de leur demande en remboursement de frais de procédure,
Condamne la scp Brouard Daudé, ès qualités, et la société ICD aux dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. C HOUDIN B. CHAGNY