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20/03/2008 | FRANCE | N°07/14928

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0021, 20 mars 2008, 07/14928


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 20 MARS 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14928

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 août 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 07/81660

(Mme X...)

APPELANTE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL "C.R.C.A.M." DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux
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75012 PARIS

représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué à la cour

assistée de Maître Bertrand Y..., avocat au ba...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 20 MARS 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14928

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 août 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 07/81660

(Mme X...)

APPELANTE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL "C.R.C.A.M." DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

...

75012 PARIS

représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué à la cour

assistée de Maître Bertrand Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 121,

INTIME

Monsieur Patrick Z... né le 11 mars 1950 à Saint-Maur (94), de nationalité française, dirigeant de société,

...

75116 PARIS

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la cour

assisté de Maître A..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 583,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 février 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par jugement du 9 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Monsieur Patrick Z... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, plus loin la CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, la somme de 541.911,38 euros pour solde débiteur de son compte, arrêté au 20 février 2004, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 février 2004 avec capitalisation, à la suite d'opérations sur des devises étrangères.

Par arrêt du 9 février 2007, la cour d'appel de Paris infirmait ce jugement, condamnait la CRCAM ILE DE FRANCE à verser à Monsieur Patrick Z... la somme de 541.911,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2004 à titre de dommages-intérêts.

Par arrêt sur omission de statuer du 25 mai 2007, elle ajoutait la confirmation du jugement et précisait que cette condamnation à dommages-intérêts ne pouvait intervenir qu'à la condition que Monsieur Patrick Z... soit reconnu débiteur du solde du compte.

La CRCAM DE PARIS ET D' ILE DE FRANCE a interjeté appel d'un jugement, en date du 3 août 2007, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :

- constate que la CRCAM DE PARIS ET D' ILE DE FRANCE ne démontre pas l'extinction de sa dette par compensation,

- valide la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2007 par Monsieur Patrick Z... au préjudice de la CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE,

- rejette la demande de dommages-intérêts de Monsieur Patrick Z...,

- rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

- condamne la CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à payer à Monsieur Patrick Z... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 7 février 2008, la CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE demande d'infirmer le jugement et de :

- constater que la cour d'appel de Paris a fixé au 20 février 2004 les créances réciproques des parties au même montant en vue de leur compensation,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2007 par Monsieur Patrick Z...,

- lui donner acte de ce qu'elle renonce à la saisie-attribution qu'elle a elle-même fait pratiquer au préjudice de Monsieur Patrick Z....

Par dernières conclusions du 28 janvier 2008, Monsieur Patrick Z... demande de :

- confirmer le jugement sur la validité de la saisie-attribution,

- dire que la créance fondant cette mesure s'élève à 164.180,50 euros outre intérêts, différence entre le montant du solde débiteur au 20 février 2004 et celle au 9 novembre 2005,

- condamner la CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à lui payer la somme de

5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Monsieur Patrick Z... a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse, par acte du 12 mars 2007, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 février 2007, qui condamnait la CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 541.911,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2004 à titre de dommages-intérêts ; que cependant, l'arrêt rectificatif de l'omission de statuer, rendu le 25 mai 2007, dit que le dispositif de l'arrêt du 9 février 2007 est modifié en ce que le terme "Infirme le jugement entrepris" est supprimé et remplacé par " Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception des dépens, Le réforme pour le surplus", les autres dispositions de l'arrêt demeurant inchangées, et ordonne de rectifier la minute de cet arrêt ; que dès lors, l'arrêt du 9 février 2007, rectifié, précisant dans ses motifs qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de Monsieur Patrick Z..., à titre de dommages-intérêts, qu'à la condition préalable de la condamnation de ce dernier au paiement du solde débiteur de son compte, permettait une compensation au centime près du principal de chacune des condamnations ; que les intérêts, ayant pour point de départ la même date du 20 février 2004 n'ont pas couru ; que l'arrêt rectifié ne pouvait servir de fondement à la saisie-attribution pratiquée par Monsieur Patrick Z..., ce dernier n'ayant pas de créance sur la CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE ;

Considérant que Monsieur Patrick Z... ne peut utilement soutenir en 2008, que la CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE s'était payée sur ses comptes au moyen d'opérations sur ses comptes-devises, en ramenant le compte en euros à un solde nul au 9 novembre 2005, date du jugement, alors que devant la cour, dans ses dernières écritures déposées le 30 novembre 2006, telles que rappelées dans l'arrêt du 9 février 2007, il demandait encore de condamner la CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à lui "restituer" la somme de 541.911,38 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 février 2004 jusqu'au 9 novembre 2005, avec capitalisation, le tout portant intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2005 ; qu'en bon français, "restituer" est utilisé pour opérer un retour à la situation antérieure, c'est-à-dire, au regard de la somme demandée, le retour à un solde nul, alors qu'il est à

noter que Monsieur Patrick Z... prétendait qu'avant les opérations litigieuses sur

ses comptes en devises, il avait un solde créditeur de 787.075,14 euros à la fin du mois

de juillet 2003 ; que ni lui ni la CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE ne s'expliquent sur le fait que les comptes en devises aient connu des mouvements ou des variations de valeur, alors que la CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE lui a fait connaître par lettre du 10 septembre 2003, qu'elle n'avait plus convenance à traiter ses opérations en devises à terme et qu'elle n'accepterait plus ses instructions à dater du 30 septembre 2003 ;

Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé et la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée ;

Considérant que, comme le demande la CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, sans qu'il y ait lieu pour la cour de lui donner acte de ce qu'elle donnera mainlevée de la saisie-attribution qu'elle a elle-même pratiquée au préjudice de Monsieur Patrick Z..., chacune des parties gardera la charge de ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur Patrick Z... au préjudice de la CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0021
Numéro d'arrêt : 07/14928
Date de la décision : 20/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 03 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-20;07.14928 ?
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