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20/03/2008 | FRANCE | N°07/14007

France | France, Cour d'appel de Paris, 20 mars 2008, 07/14007


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS






COUR D' APPEL DE PARIS


24ème Chambre- Section D


ARRET DU 20 MARS 2008


(no, 5 pages)




Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 14007


Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2007- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY- RG no 06 / 14023








APPELANTE


Madame Catherine Suzanne Monique X...

" ... "

...

27240 MANTHELON >

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour


assistée de Me Dominique Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A717


(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 0...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

24ème Chambre- Section D

ARRET DU 20 MARS 2008

(no, 5 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 14007

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2007- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY- RG no 06 / 14023

APPELANTE

Madame Catherine Suzanne Monique X...

" ... "

...

27240 MANTHELON

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Dominique Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A717

(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 041171 du 10 / 12 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur Robert Z...

...

rue des Grands Champs
93470 COUBRON

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, suppléante de Me A..., avoué à la Cour

assisté de Me Carole B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1209

(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 033445 du 22 / 10 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 14 février 2008, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte GUYOT, Présidente
Madame Véronique NADAL, Conseiller
Mme Sophie BADIE, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Valérie BERTINO

ARRET :
- contradictoire
- prononcé hors la présence du public par Madame Brigitte GUYOT, Présidente
- signé par Madame Brigitte GUYOT, président et par Mme Valérie BERTINO, greffier présent lors du prononcé.

***

De l' union de Robert C... et de Catherine X..., sont issus :
- Johanna, née le 17 décembre 1990
- Audrey, née le 12 avril 1996
- Alexandre, né le 12 décembre 1997.

Par décision en date du 23 novembre 2001, le juge aux affaires familiales de Versailles a constaté que l' autorité parentale est exercée en commun, fixé chez la mère la résidence des enfants, organisé pour le père un simple droit de visite et un droit de visite jusqu' à ce qu' il ait un logement, puis un droit de visite et d' hébergement usuel, dit que les enfants ne pourront quitter le territoire français sans l' accord écrit des deux parents, et fixé à 900 francs la contribution du père à l' entretien et à l' éducation de chaque enfant, ramenée
à 70 € par décision modificative du 7 octobre 2002 d' un juge aux affaires familiales du même tribunal.

Par décision en date du 4 mai 2004, le juge aux affaires familiales d' Evreux, saisi par Catherine X..., a, entérinant l' accord des parents, a fixé chez le père la résidence des enfants, organisé les modalités du droit de visite et d' hébergement pour la mère et donné mainlevée de l' interdiction de sortie du territoire français sans l' autorisation exprès des deux parents, aucune contribution mensuelle aux frais d' entretien et d' éducation n' étant mise à la charge de la mère.

Saisi le 7 décembre 2006 par Robert Z... d' une demande tendant à voir préciser les modalités de l' accueil des enfants chez leur mère, et par celle- ci d' une demande reconventionnelle de transfert de la résidence des enfants à son domicile, le juge aux affaires familiales de Bobigny a ordonné une enquête sociale confiée à l' Association pour le couple et l' enfant, par décision avant dire droit en date du 3 avril 2007.

Après dépôt du rapport d' enquête sociale le 22 juin 2007, le même juge, par jugement en date du 10 juillet 2007 a notamment :
- maintenu chez le père la résidence des enfants
- dit que sauf meilleur accord des parents, les enfants résideront chez leur mère :
- en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi ou du samedi sortie des classes au dimanche 19h
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires
à charge pour la mère d' aller chercher les enfants ou de les faire chercher, de les ramener ou de les faire ramener
- constaté que celle- ci se trouvait hors d' état de contribuer à l' entretien des enfants par le versement d' une pension mensuelle
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

Catherine X... a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2007.

Par ordonnance du 5 décembre 2007, le magistrat chargé de la mise en état de cette chambre a dit que la mère pourra venir chercher les trois enfants les première, troisième, cinquième fins de semaine du samedi 12h au dimanche 18h

Dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2008, Catherine X..., demande à la cour de
- fixer à son domicile la résidence habituelle des enfants
- fixer pour le père un droit de visite et d' hébergement libre et à défaut d' accord les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance
- le condamner à lui verser la somme de 150 € par mois et par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation
- le condamner aux dépens d' appel.

Dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2008, Robert C... demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a notamment maintenu la résidence des enfants à son domicile
- subsidiairement, au cas où leur résidence serait fixée chez leur mère
- débouter celle- ci de sa demande de contribution à l' entretien et à l' éducation à hauteur de 450 € par mois
- constater qu' il ne dispose par des facultés financière pour verser une telle contribution à l' entretien et à l' éducation
- organiser un droit de visite et d' hébergement classique
- condamner l' appelante aux entiers dépens.

L' ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2008.

SUR CE LA COUR :

- Sur la recevabilité de l' appel :

Considérant que rien au dossier ne permet de relever d' office des moyens d' irrecevabilité non soulevés par les parties ;

- Sur l' audition des enfants :

Considérant que les trois enfants, qui n' ont pas souhaité être assisté d' un avocat, ont été entendus séparément par un magistrat de cette chambre de la cour, le 27 février 2008, et ont demandé à ce que le détail de leurs propos restent confidentiels ;

– Sur la résidence habituelle des enfants :

Considérant que l' enquête sociale a mis en évidence, d' une part, le grand investissement du père, qui a tout mis en oeuvre sur le plan matériel, en faisant l' acquisition d' un appartement de trois pièces situé dans le même immeuble que celui, plus petit, appartenant à sa compagne et où le couple vivait, pour accueillir dans de bonnes conditions les trois enfants, d' autre part, la demande des enfants de vivre désormais auprès de leur mère ;

Considérant que les réserves émises par l' enquêteur sur la capacité de la mère à se situer dans une perspective d' avenir pour les enfants, notamment Johanna, à les stimuler dans leurs apprentissages plutôt que de les rendre en quelque sorte " prisonniers " de son propre désir de les avoir près d' elle, ont été reprises par le premier juge, qui a en outre considéré qu' il convenait de privilégier le cadre de vie actuel des enfants, leurs repères sociaux, scolaires, chez leur père, favorable à leur épanouissement comme en témoigne leur bonne insertion scolaire, en leur laissant le temps de s' habituer au nouveau mode de vie de leur mère, à la campagne, dans un nouveau foyer marqué par l' arrivée d' un enfant en juillet 2007 ;

Considérant que les enfants, tout en exprimant leur égal attachement à leurs deux parents, ont clairement manifesté leur désir d' habiter avec leur mère ; que, si naturellement ce ne sont pas les enfants qui décident de leur lieu de résidence, il convient d' entendre ce désir qui n' apparaît pas dicté par une quelconque emprise de leur mère, ni guidé par la préférence d' un parent, qui serait plus permissif, au parent vécu comme plus sévère, mais correspond à une évolution de leurs sentiments à un moment donné de leur vie et apparaît, en l' espèce, conforme à leur intérêt ; qu' en effet, et sans que le père n' ait aucunement démérité, il est compréhensible que Johanna, jeune fille de 17 ans et Audrey, en pleine adolescence, se sentent plus à l' aise, dans une plus grande proximité, avec leur mère qu' avec leur père ; qu' Alexandre, également en manque affectif de sa mère, recherche aussi une présence, une attention, une disponibilité qu' il peut trouver actuellement davantage auprès de sa mère, en congé parental, que chez son père, artisan taxi qui est très pris par son travail ; que, quels que soient l' investissement et l' attachement de sa compagne envers les enfants, elle ne peut suppléer leur mère ; qu' il doit aussi être relevé chez leur mère un excellent environnement matériel, celle- ci disposant d' une grande maison où chaque enfant a sa chambre, ce qui n' est pas le cas chez le père où Audrey et Alexandre partagent la même chambre, cette observation, simple constatation, étant exempte de critique ; que leur relation avec le compagnon de leur mère est chaleureuse et confiante ; qu' enfin, l' école primaire et le collège sont situés dans des villages voisins et le lycée à Evreux, un ramassage scolaire étant organisé ; que Johanna, actuellement en terminale S, sera dans un cursus universitaire l' année prochaine, que sa résidence soit fixée chez sa mère ou chez son père ;

Considérant que pour l' ensemble de ces motifs, il convient de transférer la résidence des enfants au domicile de leur mère mais seulement à compter de la rentrée scolaire de septembre 2008 pour éviter de perturber leur année scolaire ; que les modalités d' accueil chez le père seront fixées librement et à défaut d' accord, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires en alternance ;

Sur la contribution du père à l' entretien des enfants :

Considérant que, selon les renseignements communiqués lors de l' enquête sociale et les quelques éléments produits devant la cour, la situation des parties est la suivante : Catherine X..., prothésiste ongulaire, est actuellement en congé post parental et perçoit à ce titre une indemnité mensuelle de 955 € ; son concubin, maçon, perçoit un salaire mensuel de 2. 100 € ; le couple a acquis une maison et rembourse un prêt à raison de mensualités de 784 € ; les enfants ouvriront droit à des allocations familiales s' ajoutant à celles perçues pour le dernier enfant ; il n' est pas produit de justificatifs de charges ;

Robert Z..., artisan taxi, a déclaré un revenu annuel de 12. 373 € en 2006 soit 1031, 08 € par mois et de 11. 261 € en 2007 ; sa compagne, formatrice à Air France, perçoit un salaire mensuel de 2. 200 € et rembourse un emprunt immobilier de 500 € par mois ; les enfants ouvrent droit à des prestations familiales, s' élevant actuellement à 1. 044, 39 € comportant une allocation de soutien familial de 251, 28 €, une allocation de logement de 303, 73 € et un complément familial de 155, 05 € ; les charges invoquées, hormis celle de 532, 77 € au titre du remboursement d' un emprunt immobilier, de 762 € par trimestre au titre des charges de copropriété, et de 668 € par an au titre de la taxe foncière, concernent exclusivement les enfants (téléphone portable de Johanna, équitation pour Audrey, cantine) et n' existeront plus lorsque les enfants résideront à titre principal chez leur mère ;

Considérant qu' en fonction de ces éléments, et du fait que le père aura la charge des trajets des enfants il convient de fixer à la charge du père une contribution de 120 € par mois et par enfant à compter de septembre 2008 ;

Considérant que la solution donnée au litige implique de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d' appel et de confirmer le jugement déféré en ce qu' il a partagé par moitié entre elles les dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme partiellement le jugement.

Statuant à nouveau :
Fixe à compter de la rentrée scolaire de septembre 2008 la résidence des enfants Johanna, Audrey et Alexandre au domicile de leur mère Catherine X....

Dit qu' à compter de cette date, sauf meilleur accord, le père accueillera les enfants les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour lui d' aller chercher ou faire chercher les enfants, de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère.

Dit que le rang de la fin de semaine sera déterminé par le rang du samedi et que l' hébergement s' étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine.

Fixe la contribution à l' entretien et à l' éducation des enfants à la charge de Robert Z... à compter de septembre 2008, à la somme de 120 € par mois et par enfant.

Dit que cette pension sera payée d' avance et qu' elle sera due 12 mois sur 12 et ce même au- delà de la majorité de l' enfant, à condition que celui- ci poursuive normalement des études et qu' il en soit justifié, ou qu' il ne soit pas en mesure de subvenir à besoins.

Dit que cette pension sera réévaluée le premier Janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er Janvier 2009 en fonction des variations de l' indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série hors hors tabac) publié par l' INSEE, l' indice de référence étant le dernier indice en vigueur au jour du présent arrêt.

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d' appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/14007
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-20;07.14007 ?
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