Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 20 MARS 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10928.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2007 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5ème Chambre - RG no 05/09596.
APPELANTE :
Madame Evelyne X...
demeurant ...,
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour,
assistée de Maître Philippe SARDA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 702.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires résidence PARC DE LA MAIRIE 49 AVENUE ARDOUIN 94420 LE PLESSIS TREVISE
représenté par son syndic, la Société Administration Gestion et Transactions Immobilières "AGTI", ayant son siège ...,
représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour,
assisté de Maître Sabine Z... collaboratrice du Cabinet Jack BEAUJARD, avocat au barreau de PARIS, toque E 887.
INTIMÉ :
Monsieur Christian A... - Désistement à son égard par conclusions du 27 juillet 2007 accepté le 20 septembre 2007
demeurant ...,
représenté par la SCP LAGOURGUE OLIVIER, avoués à la Cour,
assisté de Maître Patrice B..., avocat au barreau de PARIS, toque D 1172.
INTERVENANTE FORCÉE :
SARL ELOA
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social ...,
Non représentée.
(Assignation délivrée le 11 décembre 2007 à personne habilitée à recevoir l'acte).
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame THEVENOT, conseiller, désignée par ordonnance no 139/2008 du Premier président en date du 14 février 2008.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Réputé contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu le jugement du 3 avril 2007 du Tribunal de grande instance de Créteil qui a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de la Mairie, ... au Plessis-Trevise, condamné Madame Evelyne X..., exploitant un salon de coiffure en vertu d'un bail commercial conclu avec Monsieur Christian A..., propriétaire du local situé au rez-de-chaussée de la résidence, à remettre les lieux en état d'origine en déposant les deux climatiseurs installés sur la façade arrière de l'immeuble, dans les 3 mois de la signification du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard, a rejeté l'appel en garantie formé par Madame X... à l'encontre de Monsieur A..., et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l'appel de Madame X..., son désistement accepté à l'égard de Monsieur A... et ses conclusions du 22 janvier 2008 par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, débouter le syndicat de ses demandes, autoriser la pose des deux climatiseurs, subsidiairement dire l'arrêt commun à la SARL ELOA et réclame 7.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 23 novembre 2007 du syndicat précité qui demande la confirmation du jugement quant à la condamnation de Madame X..., 5.000 € de dommages et intérêts et 5.000 € "pour la présente procédure" et 5.000 € pour la procédure de première instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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Considérant que le tribunal a rappelé les faits ;
Considérant qu'il est constant que Madame X... exerçait son activité de salon de coiffure en était régulièrement titulaire d'un bail commercial ; qu'elle a cédé le bail à une SARL ELOA ; que l'exercice de l'activité commerciale est autorisée par le règlement de copropriété, une autre commerce, de fleuriste étant exercé dans l'immeuble ; qu'il n'est pas contesté que l'activité de salon de coiffure soit conforme au règlement et que le contenu du bail commercial n'est pas critiqué ; que la copropriété doit à tous les occupants légitimes un traitement égal et non discriminatoire ;
Considérant que nul ne se plaint de nuisances de la part du salon de coiffure, qui n'en provoque pas plus que le fleuriste ; que la copropriété qui permet l'exploitation d'un salon de coiffure, doit permettre l'exercice de l'activité dans les conditions normales et sans désavantage concurrentiel par rapport aux autres commerces de même nature ;
Considérant qu'eu égard au climat parisien et à la nature de l'activité d'un salon de coiffure ainsi qu'aux habitudes de confort des clients, il est manifeste qu'une climatisation est nécessaire pour l'exercice normal de l'activité commerciale dans les conditions concurrentielles équivalentes à celles des autres salons de coiffure ; que Madame X... remarque que les travaux réalisés sont destinés à assurer à la fois le chauffage en période froide et le rafraîchissement en période chaude ; qu'il résulte tant du rapport d'expertise que des photographies accompagnant un constat d'huissier versés aux débats que l'emprise des appareils litigieux, sur une cour commune en arrière du bâtiment qui n'est pas un lieu de passage est modeste, n'empiète pas plus que l'appareil de climatisation du fleuriste voisin, se trouvant dans le même alignement, et n'est pas de nature à gêner quiconque ; que l'expert estime que les travaux étaient nécessaires à l'exploitation du commerce et indique que l'installation ne fonctionne que de jour du lundi au samedi et est conforme à la réglementation concernant le bruit ; que dès lors le refus d'autorisation résultant notamment de l'assemblée générale du 26 juin 2006 est abusif ;
Considérant qu'il ne peut être valablement opposé au locataire commercial, irrecevable à contester une décision d'assemblée, le caractère définitif de celle-ci du fait qu'elle n'a pas été contestée dans les délais légaux ; que la décision abusive a causé un préjudice consistant en l'impossibilité d'exploitation du commerce dans des conditions normales que la réparation du préjudice peut être effectuée en nature et consister en sa suppression ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelante d'autorisation à titre de réparation ;
Considérant qu'au surplus, le syndicat demande la confirmation du jugement qui a formulé à l'égard de Madame X... une injonction de faire mais ne fait aucune demande à l'encontre du nouveau locataire, la SARL ELOA, ni du propriétaire, Monsieur A... ; que Madame X... n'exploitant plus le commerce, n'occupant plus les lieux et n'ayant plus le droit de déposer tout ou partie de l'installation litigieuse, le jugement ne pourrait être, compte tenu de l'évolution du litige, exécuté dans ses termes ; qu'il n'est pas possible d'imposer à Madame X... une obligation dont l'exécution serait impossible ou dépendrait de l'accord d'un tiers ; que la Cour ne pourrait en aucun cas confirmer le jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes reconventionnelles du syndicat ne sont pas fondées, la demande de 10.000 € au titre de l'article 700 étant au surplus manifestement excessive et celle de 5.000 € de dommages et intérêts ne correspondant à aucun préjudice établi ni même caractérisé et clairement allégué ; qu'il est équitable d'accorder à l'appelante 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame Evelyne X..., sous astreinte, à remettre les lieux en leur état d'origine.
Autorise la pose, c'est-à-dire le maintien avec effet rétroactif à la date de la pose, des deux climatiseurs litigieux.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de la Mairie au Plessis-Trévise de toutes ses demandes.
Le condamne à payer à Madame Evelyne X... la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,