RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 20 Mars 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00882/MCL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 20600521CR
APPELANTE
Société MANPOWER
...
75017 PARIS
représentée par Me Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 503 substitué par Me Y..., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)
...
Gaulle
94000 CRETEIL
représentée par M. ROY en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
...
75935 PARIS CEDEX 19
régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller,
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Nasser A..., salarié de la société MANPOWER, a été victime le 6 avril 2001 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne .
La société MANPOWER a saisi la Commission de recours amiable d'un recours contre l'opposabilité de la prise en charge de cet accident et la Commission a notifié une décision de rejet le 12 janvier 2006.
Par jugement en date du 12 septembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a :
- déclaré irrecevable le recours du 23 septembre 2005 de la société MANPOWER,
- déclaré recevable le recours du 15 mai 2006 de la société MANPOWER,
- débouté partiellement la société MANPOWER de ces second recours s'agissant de l'inopposabilité de la reconnaissance de l'accident du travail initial et de la durée des arrêts de travail en rapport avec cet accident du travail,
- déclaré inopposable à la société MANPOWER la reconnaissance de la rechute en date du 19 décembre 2002 avec toutes conséquences de droit.
Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 27 septembre 2006, la société MANPOWER a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 février 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la société MANPOWER demande à la Cour, de :
* en ce qui concerne le fait accidentel du 6 avril 2001 :
- dire que madame Aurélie BUTEZ, salariée permanente, avait la qualité pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision rendue le 12 janvier 2006 par la Commission de recours amiable,
- dire que la décision prise par cette Commission de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par Monsieur Nasser A... le 6 avril 2001 n'a pas acquis l'autorité de la chose décidée,
- en conséquence à titre principal de dire que la décision de prise en charge de l'accident lui est inopposable, la matérialité des faits n'étant pas établie,
-subsidiairement, ordonner une expertise médicale judiciaire sur convocation du salarié ou sur pièces,
* en ce qui concerne la rechute du 19 décembre 2002 :
- dire que le caractère professionnel de l'accident du 6 avril 2001 lui étant inopposable, le caractère professionnel de la rechute devra être aussi déclaré inopposable,
- subsidiairement, dire que la décision sur la rechute lui est inopposable pour défaut de respect de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale,
- infiniment subsidiairement, dire que la rechute est inopposable au motif que la Caisse n'apporte pas la preuve d'une aggravation ni d'une relation de causalité directe et exclusive avec l'accident initial.
A l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dûment représentée, fait valoir qu'elle avait soulevé deux exceptions d'irrecevabilité en première instance et que le fond n'avait pas été abordé.
En cause d'appel, la Caisse soutient que la première saisine du tribunal en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable a été formée par une personne n'ayant pas le pouvoir d'ester en justice et que la deuxième saisine en contestation de la décision explicite de rejet du 12 janvier 2006 est irrecevable pour tardiveté.
SUR CE
Considérant que l'article 117 du code de procédure civile dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice; que l'expression "ester en justice" signifie "introduire une action en justice" ; que cette action d'ester ne peut être donc effectuée que par une personne strictement habilitée à cet effet ;
Considérant que Monsieur Jean-Pierre LEMONNIER, Président de la S.A.S. MANPOWER, a donné tout pouvoir à Madame Martine C..., Directeur juridique de la société, d'autoriser "tout salarié permanent de MANPOWER France, à représenter ladite société dans toute instance judiciaire de nature prud'hommale ou de sécurité sociale la concernant, aux effet ci-dessus passer et signer tous actes et pièces" ; que, par subdélégation, Madame Martine C... a donné pouvoir à Mademoiselle Aurélie BUTEZ, salariée permanente de MANPOWER FRANCE "pour ester en justice et notamment saisir d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité au nom de la société MANPOWER" ;
Considérant, cependant, qu'il est constant que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son seul président ; qu'il s'en déduit que lui seul peut agir en justice sauf à donner une délégation spéciale à l'un de ses salariés ;
Considérant qu'en l'espèce, la société MANPOWER FRANCE est une société par actions simplifiée ; qu'elle est représentée par son seul président qui seul a le pouvoir de délivrer une délégation spéciale pour ester en justice instance par instance ; que, par des motifs substitués, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la saisine du tribunal de la contestation de la décision implicite de rejet de la Commission ;
Considérant, en outre, que la décision explicite de la Commission de recours amiable a été notifiée le 12 janvier 2006 ; que la S.A.S. MANPOWER FRANCE a saisi le tribunal le 15 mai 2006 alors qu'elle disposait d'un délai de deux mois , soit en l'espèce, jusqu'au 12 mars 2006 ; que la demande de la société est donc irrecevable pour tardiveté ;
Considérant, en conséquence, que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé contre la décision notifiée le 12 janvier 2006 et a statué sur la contestation ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable,
INFIRME pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
DIT que la société MANPOWER FRANCE est irrecevable en sa demande formée à l'encontre de la décision explicite notifiée le 12 janvier 2006 de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du val de Marne,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,