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19/03/2008 | FRANCE | N°06/4693

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 19 mars 2008, 06/4693


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre- Section A

ARRÊT DU 19 MARS 2008

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04693

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 03 / 06066

APPELANTE

S. A. FRANCIS X...
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration
...
75016 PARIS

représentée par la SCP ARNAUDY- BAECHL

IN, avoués à la Cour
assistée de Maître DENOULET Roger avocat, toque D285

INTIMES

Monsieur Daniel Z...
...
35133 BEAUCE PAR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre- Section A

ARRÊT DU 19 MARS 2008

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04693

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 03 / 06066

APPELANTE

S. A. FRANCIS X...
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration
...
75016 PARIS

représentée par la SCP ARNAUDY- BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître DENOULET Roger avocat, toque D285

INTIMES

Monsieur Daniel Z...
...
35133 BEAUCE PAR FOUGERES

S. A. LA BLANCHE NOE exerçant sous l'enseigne MAINOTEL
prise en la personne de ses représentants légaux
...
35133 BEAUCE

S. C. I. CHARLOT
prise en la personne de ses représentants légaux
...
35133 BEAUCE

représentée par Me Louis- Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître A... Denis avocat, toque A550

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie- Hélène GUILGUET- PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Marie- Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Pascale GIROUD, président et par Mme Marie- Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 2 février 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses,
- mis hors de cause M. Z...,
- débouté la société Francis X... de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Francis X... aux dépens ;

Vu l'appel relevé par la société Francis X... et ses dernières conclusions du 20 décembre 2007 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- rejeter l'exception d'incompétence territoriale,
- condamner solidairement la SCI Charlot, la société Blanche Noé et M. Z... à lui payer la somme de 38. 171, 92 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2001, date de la première mise en demeure,
- condamner solidairement les trois intimés aux dépens et à lui payer la somme de 4. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 mai 2007 par la SCI Charlot, la société Blanche Noé et M. Z... qui demandent à la cour de :
- " annuler le jugement " en ce que le tribunal s'est déclaré territorialement compétent, au visa des articles 42 et 46 du nouveau Code de procédure civile, pour connaître de l'action de la société Francis X...,
- en conséquence, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Rennes, eu égard à la forme commerciale des sociétés Francis X... et Blanche B... et à raison du redressement judiciaire de cette dernière, et devant le tribunal de grande instance de Rennes pour les actions à l'encontre de M. Z... et de la SCI Charlot,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement,
- ordonner en sus la mise hors de cause de la SCI Charlot pour défaut d'intérêt à agir,
- condamner la société Francis X... aux dépens et à payer, à chacun d'eux, la somme de 5. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant que la société Blanche Noé, dont le gérant est M. Z..., exploite un ensemble hôtelier, dit Mainotel, situé à Beaucé 35133 Fougères ; qu'au cours de l'année 1990, elle a souhaité moderniser l'hôtel en créant une piscine et construire un second hôtel Premier Plus ; que la SCI Charlot, propriétaire du terrain et qui a pour gérant M. Z..., lui a consenti un bail à construction le 13 juillet 1991 ; que les travaux ont été réceptionnés en 1993, mais que des malfaçons ont affecté la piscine et le second hôtel ;

Considérant que le 11 avril 1993, M. Z..., " agissant pour le compte de société Mainotel, Blanche B... SA, SCI Charlot et autres ayant partie liée dans le complexe hôtelier situé à Beaucé ", a confié à la société Francis X... mission, pour l'essentiel, de recenser les malfaçons et retards, rechercher à qui incombe les responsabilités, définir les travaux de réfection et évaluer les pertes ; qu'il était prévu au profit de la société Francis X... une rémunération forfaitaire de 50. 000 F HT et une rémunération supplémentaire de 3 % calculée sur le montant des travaux et des sommes obtenues à titre d'indemnisation, le paiement de cette partie de rémunération intervenant à l'obtention des accords de paiement ou des accords de prise en charge des travaux de correction ;

Considérant que des assureurs ayant décliné leur garantie, la société Blanche Noé s'est adressée à un avocat qui, au mois de févier 1994, a diligenté une procédure en référé expertise ;

Considérant que par avenant régularisé le 3 juin 1996, la mission de la société Francis X... a été étendue à l'assistance des sociétés dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours et à un avis technique à donner dans la procédure en cours, que sa rémunération forfaitaire a été portée de 50. 000 FHT à 100. 000 F HT et sa rémunération variable de 3 à 6 % ;

Considérant que la société Blanche Noé a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 14 juin 1996 ; que par la suite, elle a obtenu l'homologation de son plan de redressement par jugement du 7 mars 1997 ;

Considérant que, après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 17 décembre 1999, a alloué une indemnité de 3. 237. 110, 49 € à la société Blanche Noé ; que la société Francis X... a alors réclamé paiement de ses honoraires ; que la partie forfaitaire ayant été réglée, le litige ne porte plus que sur la partie variable ;

Considérant que la société Francis X..., qui a été déboutée de ses prétentions par le tribunal, fait valoir que l'exception d'incompétence des intimés est mal fondée ; qu'elle soutient que tous les intimés sont tenus au paiement, peu important que le calcul de l'honoraire se fasse sur la base des indemnités revenant à la seule société Blanche Noé ; qu'elle expose que sa mission ne s'est pas limitée à la recherche d'un accord amiable, mais s'est poursuivie comme prévu par l'avenant dans le cadre de la procédure judiciaire, pendant l'expertise et après le dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à ce que les intimés décident d'y mettre fin à compter de février 1999 en ne lui transmettant plus les dossiers ; qu'elle prétend que sa rémunération n'a jamais été assise exclusivement sur des indemnités obtenues amiablement et fait grief aux intimés de confondre deux éléments : le calcul des honoraires et le fait générateur du paiement qui, selon elle, " se trouve être au plus tôt l'accord amiable de paiement donc de surcroît les décisions judiciaires rendues " ; qu'elle allègue avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Blanche Noé en mentionnant le pourcentage de 6 % applicable à l'indemnité à recevoir ;

Considérant que les intimés soulèvent l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de commerce de Rennes pour la société Blanche Noé et du tribunal de grande instance de Rennes pour M. Z... et la SCI Charlot ; qu'ils font valoir, à titre subsidiaire, que M. Z... et la SCI Charlot doivent être mis hors de cause, que la créance de l'appelante sur la société Blanche B... n'a été admise que pour la partie fixe de ses honoraires et qu'aucun recours n'a été exercé à l'encontre de la décision d'admission ; qu'ils ajoutent que les prestations fournies par la société Francis X... ont été inefficaces et ont cessé à partir de mars 1995 ; qu'ils soulignent que l'honoraire de résultat n'était exigible qu'en cas d'accords de paiement ou d'accords de prise en charge des travaux de correction et qu'il ne peut être exigé puisque des procédures judiciaires ont été engagées pour parvenir à l'indemnisation de la société Blanche Noé ;

SUR CE LA COUR

1) Sur l'exception d'incompétence :

Considérant que les intimés allèguent que la société Francis X..., dont le siège social en 1993 était situé à Tonnerre 89700, ne s'est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris qu'en mars 1996, qu'elle ne justifie d'aucune intervention sérieuse postérieure à mars 1995 et que l'avenant signé le 3 juin 1996 est inopérant pour fonder la compétence de la juridiction saisie ;

Mais considérant que l'avenant sur lequel la société Francis X... fonde sa demande a été signé à Paris ; que la société Francis X... a procédé à l'examen des pièces au lieu de son siège social et assisté à des réunions d'expertise à Paris ; que par application de l'article 46 du Code de procédure civile, ses prestations s'étant effectuées pour l'essentiel à Paris, la société Francis X... pouvait choisir la juridiction du lieu d'exécution de sa prestation de services ; que l'exception d'incompétence doit donc être rejetée ;

2) Au fond :

Considérant que l'avenant d'extension de mission du 3 juin 1996 a été signé, comme la lettre de mission du 11 avril 1993, par la société Francis X... et par M. Z... " agissant pour le compte de la société Mainotel, la société Blanche Noé, la SCI Charlot et autres ayant partie liée dans le complexe hôtelier situé à Beaucé. " ;

Considérant que M. Z... n'a souscrit aucun engagement personnel dans ces deux actes ; que dès lors c'est en vain que la société Francis X... fait valoir que M. Z... est propriétaire des actions de la société d'exploitation et de la SCI et qu'il serait partie liée dans le complexe hôtelier ; que sa mise hors de cause prononcée par le tribunal doit être confirmée ;

Considérant que la SCI Charlot est engagée par ces deux actes ; qu'il importe peu que la solidarité n'ait pas été stipulée entre les sociétés et que seule la société Blanche Noé soit, à l'issue de la procédure judiciaire, bénéficiaire des indemnités en réparation des malfaçons ; qu'en conséquence, la demande de la SCI Charlot tendant à sa mise hors de cause doit être rejetée ;

Considérant que le 22 juillet 1996, la société Francis X... a déclaré sa créance au passif de la société Blanche Noé pour la somme de 20. 880 francs ainsi qu'une rémunération supplémentaire de 6 % convenue dans l'avenant, calculée sur le montant des travaux et les sommes obtenues au titre d'indemnisation, compensation ou autre auprès de tout tiers et tout autre s'y substituant ; mais qu'il résulte de la lettre du 1er avril 2005 de la SCP Després, mandataire au redressement judiciaire de la société Blanche Noé, que la créance de la société Francis X... a été admise pour la somme de 20. 880 francs et que les délais légaux de contestation sont expirés depuis la notification de l'état du passif ; que la société Francis X... n'a pas exercé de recours contre la décision du juge commissaire qui n'a admis sa créance que pour la somme de 20. 880 francs ; qu'en conséquence, elle est irrecevable en sa demande en paiement de l'honoraire variable à l'encontre de la société Blanche Noé ;

Considérant que l'avenant d'extension de mission du 3 juin 1996 mentionne qu'il a pour objet d'étendre la mission confiée à la société Francis X..., en précisant que le contexte juridique du dossier a évolué et qu'il est passé d'une situation de règlement amiable à une situation judiciaire ; qu'il ajoute à la mission de la société Francis X... l'assistance des sociétés dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours et un avis technique à donner dans la procédure en cours ; qu'il y est stipulé, au titre de la rémunération un forfait complémentaire de 50. 000 francs HT et une rémunération au pourcentage ; que cette dernière est libellée comme suit :
" La rémunération supplémentaire de 3 % (trois pour cent) prévue dans la lettre de mission initiale est portée à 6 % (six pour cent).
Ce pourcentage sera calculé, comme initialement, sur le montant des travaux et les sommes obtenues au titre d'indemnisation, compensation ou autre auprès de tout tiers et de tout autre s'y substituant (par exemple compagnie d'assurance, etc...).
Le paiement de cette somme interviendra à l'obtention des accords de paiement ou des accords de prise en charge des travaux de correction. " ;

Considérant que cette clause relative aux modalités de calcul et d'obtention de la rémunération variable est la reprise à l'identique de celle contenue dans la lettre de mission initiale, sauf sur le montant du pourcentage qui passe de 3 à 6 % ; que bien qu'une procédure judiciaire ait été en cours, il résulte des stipulations contractuelles alors convenues entre les parties que le paiement de l'honoraire variable interviendrait à l'obtention d'accords de paiement ou d'accords de prise en charge des travaux de réfection ; qu'aucun accord n'est intervenu, les indemnités ayant été allouées à la société Blanche Noé par jugement du 17 décembre 1999 ; que l'honoraire variable n'est donc pas dû ;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de ce chef à l'une ou à l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Déboute la société Francis X... de sa demandes en paiement de la somme de 38. 171, 92 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2001 et de sa demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la SCI Charlot, la société Blanche Noé et M. Z... de leurs demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Francis X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/4693
Date de la décision : 19/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 02 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-19;06.4693 ?
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