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18/03/2008 | FRANCE | N°06/22433

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 18 mars 2008, 06/22433


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 18 MARS 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22433

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no 2004f00890

APPELANTE

S.A. Coopérative L'ADRESSE DES CONSEILS IMMOBILIERS

prise en la personne de son Président.

ayant son siège 8 Rue du Saule Trapu Le moulin

91300 MASSY

r

eprésentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

Ayant pour avocat Me NADAL, du barreau de MONTPELLIER

(SELARL JURIPOLE)

INTIMÉE

S....

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 18 MARS 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22433

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no 2004f00890

APPELANTE

S.A. Coopérative L'ADRESSE DES CONSEILS IMMOBILIERS

prise en la personne de son Président.

ayant son siège 8 Rue du Saule Trapu Le moulin

91300 MASSY

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

Ayant pour avocat Me NADAL, du barreau de MONTPELLIER

(SELARL JURIPOLE)

INTIMÉE

S.A.R.L. SO GE SIM

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 19 Grand Rue

62200 BOULOGNE S/ MER

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Serge VADUNTHUN, du barreau de BOULOGNE SUR MER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.

Vu l'appel interjeté par la société l'adresse des conseils immobiliers (l'ACI) à l'encontre d'un jugement rendu le 25/10/2006 par le tribunal de commerce d'Evry qui l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Sogesim la somme de 1.799 € à titre de remboursement des cotisations ainsi que la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 23/10/2007 par l'appelante qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la société Sogesim à lui payer la somme de 6.874,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 4/2/2003 et capitalisation des intérêts, celle de 3.000 € pour résistance abusive et celle de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 22/6/2007 par la société Sogesim qui conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que l'ACI , constituée en 1999, est une société anonyme coopérative à capital variable qui a pour objet essentiel de fournir en totalité ou en partie à ses associés les marchandises ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce (a), de mettre en oeuvre les techniques commerciales et publicitaires propres à promouvoir les ventes des associés et l'essor de leurs entreprises notamment par la mise à disposition des enseignes ou marques dont la société pourra avoir la propriété ou la

jouissance, assurer les services rattachés aux dites enseignes ou marques (c) ; que la société Sogesim a, le 22/9/2000, adhéré à la coopérative ; qu'elle soutient avoir eu jusqu'à son retrait, un statut de sociétaire passif et refuse de s'acquitter des cotisations réclamées ; que l'ACI l'a assignée devant le tribunal de commerce d'Evry, qui par le jugement déféré , l'a déboutée de sa demande de condamnation au paiement des cotisations et a ordonné la restitution de celles déjà perçues ;

Considérant que les coopératives sont régies par les dispositions de la loi no 47-1775 du 10/9/1947; qu'aux termes de l'article 1er du titre premier de ce texte, l'un des objets essentiels de la coopérative est de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de ses membres ainsi qu'à leur formation ;

Considérant que le 22/9/2000, la société Sogesim a souscrit une part sociale dans le capital de l'ACI ; que l'agrément a été donné le 10/10/2000 par le président de la société coopérative ; que la société Sogesim a été admise en qualité de sociétaire no199 ; qu'elle s'est ainsi engagée à respecter les statuts, le règlement intérieur, le code de déontologie de la société coopérative à laquelle elle a adhéré ;

Considérant que l'associé coopérateur se définit, aux termes des article 6 et 10 combinés des statuts, comme tout commerçant, personne physique ou morale exerçant la profession d'agent immobilier ou d'administrateur de biens, qui est membre d'une chambre syndicale affiliée à la FNAIM ; que l'article 6 in fine exclut la possibilité d'ouvrir le capital de la société à des associés non coopérateurs simples investisseurs prévue par l'article 3 bis modifié de la loi du 10/9/1947 portant statut de la coopération qui précise que les coopératives peuvent admettre comme associés dans les conditions fixées par leurs statuts des personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir à leurs services ou dont elles n'utilisent pas le travail mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative ; que ce même article prévoit également, par référence à l'article 4 de la loi du 11/7/1972, que toute personne physique ou morale, intéressée par l'activité de la coopérative et compétente pour en connaître, peut devenir associé non coopérateur suivant le règlement intérieur ; que les associés non coopérateurs sont, selon le titre IV du règlement intérieur, les personnes physiques ou morales qui respectent les idéaux syndicaux promus par la Fnaim ou les idéaux de la coopération ; que le titre II du règlement intérieur édicte que les associés coopérateurs, indirectement par la société dont ils sont associés égalitaires, sont titulaires de la licence de la marque dont ils vont se partager l'exploitation ; que le titre VII précise que l'associé coopérateur doit afficher son appartenance à la coopérative par l'apposition de l'enseigne (article 3), qu'il s'oblige dans les trois mois de sa souscription au capital à suivre la formation initiale dont le contenu et le coût sont arrêtés par le conseil d'administration ( article 5) ; qu'aux termes de l'article 9, le conseil d'administration fixe une cotisation mensuelle comprenant une contribution fixe et un pourcentage du chiffre d'affaires de l'associé coopérateur ;

Considérant qu'en matière de société coopérative, la qualité d'associé coopérateur est la règle, celle d'associé non coopérateur l'exception ; que ce principe s'exprime dans les statuts de l'ACI ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que dès le mois de décembre, l'ACI a réclamé des cotisations à la société Sogesim ; que son dirigeant a, dans une lettre du 6/12/2006, expressément reconnu avoir rejoint le réseau et avoir en sa qualité de président de chambre(de la Fnaim ) "épaulé, soutenu les fondateurs"et à la demande du président fédéral été "pour l'exemple l'un des premiers à souscrire en tentant même de convaincre ( les ) adhérents départementaux de (les ) rallier" ; qu'en février 2001, la société Sogesim a sollicité l'ACI afin qu'elle lui répercute les CV de consultants immobiliers devant être recrutés au sein du réseau "l'adresse"sur sa zone géographique après qu'elle eut fait paraître une annonce dans le journal la Voix du Nord en utilisant la marque " l'adresse" ; que la société Sogesim a sollicité le bénéfice d'une formation et l'a suivie en juin 2001 ;

Considérant qu'il est ainsi établi que la société Sogesim a adhéré à l'ACI en qualité d'associé coopérateur et qu'elle n'était pas fondée, pour reprendre une expression utilisée dans la lettre du 6/12/2006, à décider unilatéralement de "se mettre en stand by" du réseau, à différer le moment où elle devrait s'acquitter des cotisations ou à décider qu'elle devrait en être exonérée ; que les cotisations ont donc été perçues à juste titre et qu'il n'y a pas lieu à restitution ;

Considérant que la société Sogesim, étant soumise aux dispositions des statuts et règlement intérieur, doit respecter la date de retrait effectif de la société ;

Considérant que la société Sogesim a notifié son retrait de la société coopérative par courrier en date du 19/3/2002 ; que l'article 11 des statuts précise que le retrait doit être notifié par LR avec AR au moins 6 mois à l'avance et qu'il prendra effet "seulement pour la fin d'un exercice social" ; qu'en l'espèce, le retrait est intervenu le 31/12/2002 ; que les cotisations sont donc dues jusqu'à cette date ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du titre VII du règlement intérieur, le conseil d'administration fixe une cotisation mensuelle ; que l'article 22 des statuts fondateurs précise que par exception, la première version du règlement intérieur a été établie par les fondateurs de façon à être portée à la connaissance de tout associé préalablement à sa souscription du capital et ne devait donc pas être soumis à l'approbation ultérieure de l'assemblée générale de la société coopérative ; que la fixation de la cotisation relève du pouvoir du conseil d'administration, que la modification du montant n'entraine pas modification du règlement intérieur et des statuts, contrairement à ce que soutient l'intimée ; que cette cotisation est exprimée sur la base d'une certaine somme mensuelle représentant la contribution fixe et d'un pourcentage du chiffre d'affaire de l'associé coopérateur ; que depuis le 1/9/2001, l'abonnement fixe - qui était de 305 € - est passé à 340 €, la cotisation comprenant en outre 1,25 % du chiffre d'affaires des activités de la carte professionnelle correspondante et une partie fixe de 107 € ainsi qu'une partie variable de 0,7 % du chiffre d'affaires au titre de la contribution mensuelle au budget publicitaire ; que tout retard de paiement engendre une pénalité de 10 % conformément à la décision du conseil d'administration du 21/2/2001 ainsi que cela a été spécifié sur chacune des factures émises ; qu'à compter du mois de mars 2002, la société l'ACI n'a plus réclamé que la cotisation abonnement et communication fixe, soit 447 € ; que la Sogesim est donc redevable des sommes réclamées soit d'une somme en principal de 6.249,22 € et de celle de 624,92 € à titre de pénalités avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4/2/2003 ; que le jugement déféré doit donc être infirmé ;

Considérant qu'aucun des éléments de la cause n'établit que la société Sogesim ait résisté abusivement ; que l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages- intérêts ;

Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, la société Sogesim ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que l'équité commande au contraire qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Condamne la société Sogesim à payer à la société l'adresse des conseils immobiliers la somme de 6.874,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 4/2/2003, ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Dit n'y avoir lieu à restitution de sommes d'argent,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société Sogesim aux dépens de première instance et d'appel et admet pour ces derniers l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M.C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 06/22433
Date de la décision : 18/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Evry, 25 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-18;06.22433 ?
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