RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B
ARRET DU 18 Mars 2008
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 10225
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04 / 14876
APPELANTE
Madame Félicité X...épouse D...
...
75011 PARIS
comparante en personne, assistée de Me Arlette Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 103
INTIMÉ
Monsieur Philippe Z..., représenté par l'UDAF du Val de Marne, venant aux droits de Madame A..., sa mère décédée
...
94470 BOISSY ST LEGER
représenté par Me Daniel PEYROT, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 117
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
-signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l'appel formé par Félicité X...épouse D... d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 15 février 2006 ayant condamné l'UDAF du Val de Marne en qualité de tuteur de Philippe Z...à lui verser :
1 007, 91 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis
100, 80 euros au titre des congés payés y afférents
1 493, 96 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
et débouté l'appelante du surplus de sa demande ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 11 février 2008 de Félicité D... qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'UDAF intimée à lui verser : 25 879, 81 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003
4 310, 79 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés
2 933, 64 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis
293, 36 euros au titre des congés payés y afférents
1 955, 74 euros au titre de l'indemnité de licenciement
8 800, 92 euros à titre d'indemnité pour licenciement dans des conditions vexatoires et retard dans la délivrance de l'attestation ASSEDIC
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 11 février 2008 de Philippe Z...représenté par l'UDAF, intimé, qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelante à verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il est constant que Félicité D... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 19 novembre 2004 d'une demande formée à l'encontre de l'association ATFPO en qualité de tuteur d'Elisabeth A..., dite Sophie B..., de son ayant droit, Philippe Z...et l'UDAF du Val de Marne, tuteur de ce dernier, en vue d'obtenir des rappels de salaire et d'indemnités de rupture ;
Considérant que Félicité D... expose qu'elle a été employée à compter du 1er mai 1991 en qualité d'auxiliaire de vie par l'association ATMPP tuteur d'Elisabeth A...; que par ordonnance du juge des tutelles de Martigues elle a été désignée administrateur légal sous contrôle judiciaire d'Elisabeth A...jusqu'en juin 2003 date à laquelle elle a été remplacée par l'association ATFPO ; que cette dernière association a exercé ses fonctions jusqu'au décès d'Elisabeth A...survenu le 1er janvier 2004 ; que l'association l'a licenciée à compter de cette date ; que des rappels de salaire lui sont dûs pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 car elle avait la qualité de salariée ; que des salaires ne lui ont été versés que très irrégulièrement durant la période au cours de laquelle elle exerçait la tutelle ; que le niveau IV de la classification de la convention collective des salariés du particulier employeur lui est applicable ; qu'elle a droit à une reliquat d'indemnités de rupture ; qu'elle a été licenciée dans des conditions vexatoires ; que l'attestation ASSEDIC lui a été remise tardivement ;
Considérant que Philippe Z...soutient que l'appelante n'avait plus la qualité de salariée à partir de 1999, date à laquelle elle est devenue le gérante de tutelle d'Elisabeth A...; qu'elle ne se trouvait plus placée sous un lien de subordination ; qu'elle établissait ses propres fiches de paie ; que ses comptes ne sont pas fiables ; que la classification revendiquée ne peut lui être appliquée ; qu'elle a pu bénéficier de congés ; que le licenciement ne s'est pas produit dans des conditions vexatoires ; que les retards apportés à l'établissement de l'attestation ASSEDIC lui sont imputables ;
Considérant que par ordonnance en date du 2 juin 1999, le juges des tutelles du tribunal d'instance de Martigues a désigné l'appelante administrateur légal sous contrôle judiciaire d'Elisabeth A...en remplacement de Louis A...; que cette désignation n'a eu aucun effet sur le contrat de travail qui avait été conclu le 1er mai 1991 et en vertu duquel l'appelante occupait l'emploi salarié d'auxiliaire de vie ; qu'en effet les missions dévolues à celle-ci en sa qualité d'administrateur légal consistaient exclusivement à assurer la gestion des comptes ouverts au nom d'Elisabeth A..., à percevoir les revenus, à procéder au règlement des dépenses nécessaires à l'entretien et au traitement de celle-ci et à adresser annuellement un compte rendu de sa gestion ; que de telles fonctions ne faisaient pas disparaître le lien de subordination juridique qui la rattachait à son employeur en vertu du contrat de travail précédemment conclu ; qu'il n'est pas contesté que pendant toute la période durant laquelle elle a exercé les fonctions d'administrateur légal soit jusqu'au 10 juin 2003, l'appelante a également exécuté les obligations résultant de son emploi d'auxiliaire de vie et a reçu un salaire en contrepartie du travail qu'elle effectuait ;
Considérant que l'appelante ne démontre pas que postérieurement à son embauche son emploi d'auxiliaire de vie ait changé et qu'en particulier elle ait disposé d'une responsabilité entière et d'une totale autonomie dans son emploi d'auxiliaire de vie conduisant à une modification du niveau de sa qualification ; que sa rémunération mensuelle brute était bien conforme au niveau 1 qui lui était applicable conformément à la convention collective des salariés du particulier employeur ;
Considérant qu'en sa qualité d'administrateur légal, l'appelante était chargée de procéder au règlement des dépenses nécessaires à l'entretien d'Elisabeth A...; que de telles responsabilités impliquaient l'établissement et le règlement de sa propre paye ; que pendant toute la durée où l'administration des comptes d'Elisabeth A...a été placée sous sa responsabilité, elle pouvait procéder aux nécessaires rectifications et versements complémentaires si elle ne s'était pas octroyée l'intégralité du salaire auquel elle pouvait prétendre ; qu'elle pouvait de même saisir le juge des tutelles de cette situation ; qu'aucune contestation n'a pourtant été émise par elle lors des différentes redditions de compte ; que les différents bulletins de paye qu'elle a établis pour son propre compte ne font pas apparaître que des acomptes aient pu lui être versés ; qu'aucun reliquat de salaire ne lui est donc dû pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003 ;
Considérant que pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003, l'appelante ne disposait plus de l'administration des biens d'Elisabeth A...qui avait été confiée par ordonnance du juge des tutelles à l'association ATFPO ; que compte tenu de son niveau de qualification et son ancienneté, elle devait percevoir un salaire mensuel brut minimum de 1390, 26 euros ; que la rémunération brute qu'elle a reçue a été calculée sur une base inférieure à ce minimum comme le démontrent les bulletins de paye établis par l'association pour cette période ; qu'en outre celle-ci ne rapporte pas la preuve des règlements effectués ; qu'il s'ensuit que l'association est bien redevable d'un reliquat de 5370, 12 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2003 ;
Considérant que pour les périodes années 2000 à 2002 l'appelante reconnaît avoir pris deux fois deux semaines de congés ; que les bulletins de paye qu'elle a établis font apparaître des nombres de jours de congés acquis fantaisistes ; qu'ainsi sur le bulletin du mois de novembre il apparaît qu'un reliquat de 30 jours lui est dû et sur celui du mois suivant un reliquat de 72, 50 jours ; qu'au demeurant, elle ne démontre pas qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de prendre les congés dûs du fait de son employeur ; qu'il apparaît que l'appelante n'hésitait pas à s'éloigner du domicile de son employeur comme le démontre le courrier de protestation d'Olga C...à laquelle l'appelante avait eu recours pour effectuer des gardes de nuit dès avril 2002 et qui logeait gratuitement et abusivement dans un des studios appartenant à Elisabeth A...en contrepartie de l'aide apportée ; que les relevés du compte de l'appelante font apparaître des retraits d'espèces ou des usages de cartes de crédit dans le sud de la France alors qu'elle était censée se trouver à Paris où résidait son employeur ; qu'en conséquence le rappel de congés payés sollicités n'est pas dû ;
Considérant en revanche que pour les congés afférents à la période courant à compter du 1er juin 2003, elle est en droit de solliciter la somme de 676, 03 euros ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en application de l'article 12 § 2 de la convention collective l'appelante devait bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ; que compte tenu du salaire minimum auquel elle pouvait prétendre et des sommes versées il lui reste dû un reliquat de 1324, 42 euros et de 132, 44 euros au titre des congés payés ;
Considérant que l'indemnité conventionnelle de licenciement qui ne lui a pas été versée doit être évaluée à la somme de 1853, 68 euros en application de l'article 12 § 3 de la convention collective ;
Considérant que le licenciement de l'appelante est consécutif au décès d'Elisabeth A...survenu le 1er janvier 2004 en application de l'article 13 de la convention collective ; que si la lettre de licenciement invite l'appelante à ne plus pénétrer chez son ancien employeur et à restituer les clés en sa possession, une telle exigence n'est pas vexatoire ; qu'en effet la légèreté de l'appelante a contraint l'association à mettre en oeuvre une procédure d'expulsion durant l'année 2003 du fait de l'installation par celle-ci dans un appartement propriété d'Elisabeth A...d'une occupante ayant refusé de le libérer ; que s'agissant de la remise de l'attestation ASSEDIC, le retard allégué est en réalité imputable à l'appelante qui n'a pas adressé à l'association les justificatifs permettant son établissement dans les délais, comme le démontre le courrier en date du 13 mars 2004 de l'association ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté l'appelante de cette dernière demande ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement entrepris,
CONDAMNE Philippe Z...représenté par l'UDAF du Val de Marne à verser à Félicité MOUANGE épouse D... :
-5 370, 12 euros à titre de rappel de salaire
-676, 03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
-1324, 42 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis
-132, 44 euros au titre des congés payés y afférents
-1853, 68 euros au titre de l'indemnité de licenciement
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
DEBOUTE Félicité D... du surplus de sa demande,
FAIT MASSE des dépens,
DIT qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE