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18/03/2008 | FRANCE | N°06/10217

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 mars 2008, 06/10217


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B



ARRET DU 18 Mars 2008

(no , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/10217



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 05/00940





APPELANT

Monsieur Alexandre X...


...


94000 CRETEIL

comparant en personne, assisté de Me Y... HEZZAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1684








INTIMÉE

Société INFRAFORCES

21 rue Viète

75017 PARIS

représentée par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL (associée avec Me Jean-Claude Z...), avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 18 Mars 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/10217

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 05/00940

APPELANT

Monsieur Alexandre X...

...

94000 CRETEIL

comparant en personne, assisté de Me Y... HEZZAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1684

INTIMÉE

Société INFRAFORCES

21 rue Viète

75017 PARIS

représentée par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL (associée avec Me Jean-Claude Z...), avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, toque : PB 196 substitué par Me Johanna GHOZLAN, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Alexandre X... d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 1er mars 2006 l'ayant débouté de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 11 février 2008 d'Alexandre X... appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société INFRAFORCES intimée à lui verser :

9 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

900 euros au titre des congés payés y afférents

4 713,12 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

36 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5 195,26 au titre de l'indemnité de congés payés

2 633,13 euros au titre des jours de RTT

7 413 euros au titre des heures supplémentaires

741,30 euros au titre des congés payés

18 000 euros au titre du travail dissimulé

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

avec capitalisation des intérêts, ainsi que la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes à la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 11 février 2008 de la société INFRAFORCES intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelant à lui verser 3 000 euros pour procédure abusive et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant qu'Alexandre X... a été embauché à compter du 11 juillet 2000 par la société intimée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé d'études junior ; qu'à la date de la rupture du contrat, il percevait une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros et était assujetti à la convention collective SYNTEC ; que l'entreprise employait de façon habituelle plus de dix salariés ;

Que par courrier en date du 6 janvier 2005, l'appelant a notifié à son employeur sa démission en lui imputant la responsabilité de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 25 janvier 2005 en vue d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts et d'heures supplémentaires ;

Considérant qu'Alexandre X... expose qu'il a été contraint de démissionner en raison des multiples manquements de son employeur ; que ses conditions de travail se sont dégradées à la suite du changement de direction ; qu'il a subi une surcharge de travail ; qu'il n'a jamais pu obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées ; que le comportement de la direction a eu des répercussions sur son état de santé ;

Considérant que la société INFRAFORCES soutient qu'aucun grief ne peut lui être reproché ; que son départ est la manifestation d'un complot organisé avec d'autres salariés ayant démissionné pour être recrutés au sein de la société OPINION WAY ayant une activité identique ; que l'appelant gérait lui même son temps de travail ; que son courrier en date du 6 janvier 2005 produit les effets d'une démission ; que celle-ci est survenue de façon inattendue ; que l'appelant a détourné de la clientèle et a travaillé pour le compte d'un concurrent ;

Considérant conformément à l'article L 122-4 du code du travail qu'en cas d'inexécution par l'employeur des obligations résultant du contrat de travail, le salarié est fondé à prendre acte de la rupture qui en résulte ; que celle-ci, qui est alors imputable à l'employeur, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que le courrier en date du 6 janvier 2005 constitue une prise d'acte de rupture ; que l'appelant reproche à son employeur les conditions de travail qui lui sont imposées le contraignant à effectuer des heures supplémentaires excessives et non rémunérées et plus généralement le mode de fonctionnement de l'entreprise consistant en des pressions constantes et un mode de direction du personnel brutal et choquant ; que ces griefs sont maintenus postérieurement au courrier de réponse en date du 14 janvier 2005 émanant de la société intimée ;

Considérant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, l'appelant en sa qualité de cadre, chargé d'études senior était tenu à un horaire de travail mensuel de 151,67 heures ; que la politique de l'entreprise rappelée dans le courriel du président de la société, Philippe B... en date du 6 septembre 2004 consistait à refuser de comptabiliser les heures supplémentaires effectuées ; que selon les termes de ce courriel, l'exécution de celles-ci était la manifestation d'un effort consenti au profit de la société et se traduisait par l'attribution d'un récompense sous la forme d'une prime ; que la société avait connaissance des heures supplémentaires que l'appelant était tenu d'effectuer puisque celui-ci devait communiquer régulièrement au dirigeant son planning hebdomadaire ainsi qu'une feuille de temps ; qu'à plusieurs reprises et en particulier le 1er juillet et le 31 août 2004, l'appelant a attiré l'attention de la société sur le nombre très important d'heures supplémentaires effectuées durant les fins de semaine et les jours de fête et sur les difficultés à les compenser ; que celle-ci ne les a jamais contestées, sachant que la durée de travail figurant au contrat était insuffisante pour mener à bien les travaux confiés à l'appelant ; qu'elle s'est refusée à les rémunérer, préférant recourir au versement d'une prime mensuelle ou à l'attribution de cadeaux, tel un ordinateur portable ; que de même la surcharge de travail qui a conduit à une dégradation des condition de travail et aux heures supplémentaires revendiquées ainsi que le refus de les comptabiliser résulte de différentes attestations d'anciens salariés de la société dont celle d'Anne C..., qui n'a pas rejoint la société OPINION WAY et ne pourrait donc faire partie du complot dénoncé par l'intimée ; qu'en conséquence la rupture du contrat de travail survenue le 6 janvier 2005 est bien imputable à la société intimée et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que l'appelant a fait savoir à son employeur qu'il n'exécuterait pas son préavis ; que malgré l'invitation de ce dernier à rester à son poste de travail, l'appelant a persisté dans son refus ; que cependant les manquements reprochés à la société n'étaient pas tels qu'ils rendaient impossible la présence de l'appelant dans l'entreprise pendant la durée de celui-ci ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande de ce chef ;

Considérant qu'il n'existe aucune contestation sur le montant de l'indemnité conventionnelle due ; qu'il convient donc d'allouer à l'appelant l' indemnité sollicitée ;

Considérant que l'appelant bénéficiait d'une ancienneté de plus de quatre années à la date de la rupture de son contrat de travail ; que toutefois, à la suite de celle-ci, il a retrouvé un emploi au sein de la société OPINION WAY ; qu'il convient d'évaluer le préjudice résultant du licenciement à la somme de 18 000 euros sur le fondement de l'article L122-14-4 du code du travail ;

Considérant que le montant des heures supplémentaires revendiquées et effectuées depuis la semaine du 1er octobre 2001 résulte d'un décompte précis versé aux débats ; que la société intimée n'apporte aucun élément établissant les horaires effectivement réalisés par ce dernier ; qu 'il convient en conséquence d'évaluer les heures supplémentaires dues à la somme de 7413 euros et à 741,30 euros l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Considérant en application des articles L324-10 et L324-11 du code du travail qu'il résulte des différents courriers de Philippe B... que la société refusait de comptabiliser les heures supplémentaires qu'avait effectuées l'appelant alors qu'elle en avait une connaissance précise ; qu'à compter de septembre 2003 elle a mis en place la pratique du versement de primes discrétionnaires et a fait disparaître tout paiement d'heures supplémentaires ; que ce comportement établit le caractère intentionnel de l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie délivrés ; qu'il convient en conséquence de condamner la société au paiement de la somme de 18 000 euros ;

Considérant en application de l'article L. 144-1 du Code du travail qu'est interdite la compensation, par l'employeur, de l'indemnité compensatrice de congés payés avec l'indemnité de préavis due par le salarié ;

Considérant qu'il résulte du bulletins de paye du mois de janvier 2005 que la société intimée était débitrice d'un reliquat de congés payés correspondant à 5 195,26 euros et de jours de RTT d'un montant de 2 633,13 euros ; qu'elle ne lui a pas versé ces sommes car elle a effectué une compensation avec l'indemnité de délai congé dont était redevable l'appelant ; qu'une telle compensation étant interdite, il convient de condamner la société intimée au paiement de ces sommes ;

Considérant qu'il convient d'ordonner la remise par la société intimée d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt sans assortir cette obligation d'une astreinte ;

Considérant que la procédure engagée par l'appelant ne présente aucun caractère abusif ; que la démission est fondée sur des faits imputables à la société intimée ; que le détournement allégué de clientèle n'est démontré par aucune pièce alors que la société avait mandaté une agence d'investigations pour enquêter sur l'activité et les salariés de la société OPINION WAY ; qu'enfin l'appelant n'était tenu à aucune obligation de non concurrence après la rupture de soin contrat de travail ; qu'il convient en conséquence de débouter la société intimée de sa demande reconventionnelle;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la société INFRAFORCES à verser à Alexandre X... :

- 4 713,12 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5 195,26 au titre de l'indemnité de congés payés

- 2 633,13 euros au titre des jours de RTT

- 7 413 euros au titre des heures supplémentaires

- 741,30 euros au titre des congés payés

- 18 000 euros au titre du travail dissimulé

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

ORDONNE la remise par la société intimée d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt,

DEBOUTE Alexandre X... du surplus de sa demande et la société INFRAFORCES de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE la société INFRAFORCES aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/10217
Date de la décision : 18/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-18;06.10217 ?
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