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18/03/2008 | FRANCE | N°06/10079

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 mars 2008, 06/10079


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B



ARRET DU 18 Mars 2008

(no , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/10079



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 05/08442





APPELANTE

Mademoiselle Martine X...


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75002 PARIS

représentée par Me Nathalie BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C4

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INTIMÉS

Me Didier Y... - Représentant des créanciers et liquidateur de la S.A.R.L. MARTINE X...


...


75003 PARIS

représenté par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 728 ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 18 Mars 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/10079

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 05/08442

APPELANTE

Mademoiselle Martine X...

...

75002 PARIS

représentée par Me Nathalie BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C4

INTIMÉS

Me Didier Y... - Représentant des créanciers et liquidateur de la S.A.R.L. MARTINE X...

...

75003 PARIS

représenté par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 728 substitué par Me Jacques Z..., avocat au barreau de PARIS

AGS CGEA IDF OUEST

...

92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par Me Violaine CHAUSSINAND-NOGARET (SCP BENICHOU & ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, toque : P 9

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Martine X... d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 23 mars 2006 l'ayant déboutée de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 5 février 2006 de Martine X... appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la fixation du montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Martine X... à la somme de :

77 722,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2003 à juin 2004

10 825,16 euros au titre des congés payés

15 000 euros à titre de dommages et intérêts, le paiement de ces sommes devant être garantie par l'AGS et la remise des bulletins de paye d'octobre et novembre 2004 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 5 février 2008 du représentant des créanciers et liquidateur de la société Martine X... intimé qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du de l'AGS CGEA IDF OUEST intimée qui conclut au débouté de la demande et en tout état de cause sollicite de la Cour qu'il soit constaté qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 dudit code ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que la Sarl Martine X... a été constituée le 8 mars 1993 ; que l'appelante en était la gérante ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1er juin 1996 entre la société représentée par un associé et l'appelante aux termes duquel celle-ci devait exercer les fonctions de créatrice de mode ; que par jugement en date du 20 juillet 2004 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société puis le 5 octobre 2004 a ordonné sa liquidation judiciaire ; que dans le cadre de la cession des éléments du fonds de commerce de la société au profit de la société MS DELIGHT, le contrat de travail de l'appelante a fait l'objet d'une reprise dans les conditions de l'article L122-12 du code du travail ; qu'à la suite du refus de prise en charge par l'AGS de sa créance sur la société liquidée, l'appelante a saisi le Conseil de Prud'hommes le 6 juillet 2005 en vue d'obtenir le paiement de salaires pour la période d'octobre 2003 à novembre 2004 ;

Considérant que Martine X... expose que le liquidateur ne démontre pas l'inexistence du contrat de travail ; qu'elle se trouvait bien subordonnée à son employeur ; que les fonctions administratives, commerciales et financières étaient exercées par le gérant et le directeur général de la société ; qu'elle a perçu des salaires ; que la novation ne peut se présumer du seul fait qu'elle n'a pas réclamé le paiement de ses salaires ; qu'elle a subi un préjudice consécutif aux difficultés financières rencontrées ;

Considérant que le liquidateur de la société soutient que la preuve d'un lien de subordination n'est pas rapportée ; que l'employeur n'a pas cotisé auprès de l'UNEDIC; que l'appelante a attendu l'écoulement d'une année pour réclamer le paiement de ses salaires ; que cette abstention est due à sa volonté de ne pas obérer les comptes de la société dont elle était l'un des associés ; qu'une novation s'est donc opérée ;

Considérant que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST fait valoir qu'elle ne peut se prévaloir de la qualité de salariée en l'absence d'un lien de subordination avec la société ; qu'elle n'a jamais cotisé au FNGS et n'a régularisé sa situation qu'à la suite du dépôt de bilan ; qu'en outre sa créance salariale a été novée en prêt ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de travail sur lequel l'appelante se fonde pour démontrer sa qualité de salariée a été conclu le 1er juin 1996 ; qu'à cette date elle était toujours gérante de la société ; qu'elle n'a démissionné de ses fonctions qu'à compter du 1er octobre 1997 ainsi qu'il résulte du procès verbal de délibération de l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 30 septembre 1997 ; que cette situation explique que lors de la conclusion de ce contrat la société n'était pas représentée par son gérant mais par un associé, Myung Soo PARK ; que postérieurement à sa démission et jusqu'au dépôt de bilan l'appelante a continué à diriger de fait la société ; qu'ainsi l'auteur de l'article du journal du textile en date du 1er octobre 2001 produit par l'appelante souligne que celle-ci était à la fois créatrice et PDG de la société et qu'elle la dirigeait "à l'instinct", ce mode de management devant être modifié avec l'entrée dans le capital de la société du groupe coréen Ssanzie ; que Marc A..., gérant de la société et conjoint de l'appelante, y est en outre présenté comme le directeur artistique ; qu'il n'est pas contesté que bien que sans pouvoir, l'appelante a conclu au nom de la société un contrat de licence de marque le 1er octobre 2001 ; qu'elle n'a jamais réclamé le paiement des salaires qui lui étaient dûs, auprès de son conjoint qui était encore le gérant de la société à l'ouverture de la procédure de redressement ; qu'elle ne s'en est inquiétée qu'à partir d'octobre 2004, alors que cette procédure était déjà engagée et que la société lui avait délivré régulièrement des bulletins de paye de septembre 2003 à octobre 2004 mentionnant le paiement de son salaire et la date du prétendu paiement ; que les attestations qu'elle produit ne démontrent pas qu'elle se trouvait dans une situation de subordination hiérarchique vis à vis tant de son conjoint que du directeur général, Jean-Pierre B... ; qu'elles établissent au contraire qu'avec l'arrivée de ce dernier l'appelante s'est déchargée des questions financières et commerciales pour se consacrer désormais, en toute indépendance, à la création ; que l'appelante ne pouvant donc se prévaloir de la qualité de salariée de la société MARTINE X..., il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris,

DEBOUTE Martine X... de sa demande,

LACONDAMNE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/10079
Date de la décision : 18/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-18;06.10079 ?
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