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18/03/2008 | FRANCE | N°06/09799

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 mars 2008, 06/09799


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A


ARRET DU 18 Mars 2008
(no 12, 5 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09799- C. T.


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section Industrie RG no 05 / 00589








APPELANT
Monsieur Pascal X...


...

7360 VAIRES- SUR- MARNE
comparant en personne, assisté de Me Rocil Y..., avocat au barreau

de PARIS, toque : E. 2106






INTIMEE
Sarl WITZENMANN FRANCE
ZAC des Vallières

...

77404 THORIGNY- SUR- MARNE
représentée par Me Valérie ORSINI- MORGADO, av...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 18 Mars 2008
(no 12, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09799- C. T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section Industrie RG no 05 / 00589

APPELANT
Monsieur Pascal X...

...

7360 VAIRES- SUR- MARNE
comparant en personne, assisté de Me Rocil Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E. 2106

INTIMEE
Sarl WITZENMANN FRANCE
ZAC des Vallières

...

77404 THORIGNY- SUR- MARNE
représentée par Me Valérie ORSINI- MORGADO, avocat au barreau de PARIS, toque : P314

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Mme Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Pascal X... a été embauché le 13 février 1992 par la SARL WITZENMANN France en qualité d'ouvrier hautement qualifié entretien.
Le 22 octobre 2002, Monsieur Pascal X... fut victime d'un accident du travail.
Le 4 octobre 2004, il a été déclaré inapte à tout poste impliquant une station debout prolongée.
Le 24 décembre 2004, Monsieur Pascal X... a été licencié. Les parties diffèrent sur les conditions et la portée de ce licenciement.

Monsieur Pascal X... a contesté cette décision.

Par jugement du 22 mars 2006 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de MEAUX (section industrie)

«- CONDAMNE la SARL WITZENMANN FRANCE à payer à Monsieur Pascal X... les sommes suivantes :
- 1751, 00 € (mille sept cent cinquante et un euros) au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
- 600, 00 (six cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
- DÉBOUTE Monsieur Pascal X... du surplus de ses demandes
- MET les dépens à la charge de la SARL WITZENMANN FRANCE y compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision par voie d'huissier de justice. »

Monsieur Pascal X... a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 24 mai 2006.

Monsieur Pascal X..., par conclusions déposées au Greffe le 23 janvier 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

- Recevoir Monsieur X... en ses demandes, dire et juger qu'elles sont bien fondées en droit ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne l'employeur à payer la somme de 1751 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
- L'infirmer dans le reste de son dispositif ;
- Prononcer la résiliation du contrat de travail de Monsieur X... au 22 mars 2006, la date du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes ;
- Condamner la société WITZENMANN à restituer l'outillage personnel de Monsieur X... et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la date de l'audience de conciliation ;
- subsidiairement,
- condamner la SARL WITZENMANN France à lui payer la somme de 1500 € pour l'outillage non- récupéré ;
- La condamner à payer à Monsieur X... la somme brute de 25389, 50 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 1 " janvier 2005 au 22 mars 2006 ;
- La condamner à lui payer la somme brute de 2538, 95 euros correspondant aux congés payés dus pour la période du 1 " janvier 2005 au 22 mars 2006 ;
- La condamner à lui payer la somme nette de10. 506 euros au titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dire et juger que toutes ces sommes produiront des intérêts de droit et seront capitalisées à compter de l'arrêt à intervenir ;
- La condamner à lui payer, en vertu des dispositions de l'article 700 du NCPC, la somme de 3000 euros ;

La SARL WITZENMANN France, par conclusions déposées au Greffe le 23 janvier 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude a été notifié à Monsieur X... le 24 décembre 2004 ;
- Dire et juger que le contrat de travail de Monsieur X... a été rompu le 24 décembre 2004 ;
- Dire et juger irrecevable, subsidiairement mal fondé, M. X... en sa demande en résiliation judiciaire formée le 6 avril 2005 d'un contrat rompu le 24 décembre 2004.
Subsidiairement,
- dire et juger que la société WITZENMANN FRANCE n'a commis aucun manquement justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société WITZENMANN France ;
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... ;
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Dire et juger que la procédure de licenciement de Monsieur X... est régulière ;
- Dire et juger que la société a versé à Monsieur X... l'ensemble des sommes qui lui étaient dues au titre de la rupture de son contrat de travail ;
- Constater que la société n'a pas en sa possession l'outillage personnel de Monsieur X... ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société WITZENMANN FRANCE au paiement de 1. 751, 00 € au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et 600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur X... du reste de ses demandes.
Subsidiairement,
- Dire et juger que le contrat de travail a été rompu le 24 décembre 2004 ;
- Dire et juger que Monsieur X... n'établit pas la réalité de ses différents préjudices justifiant l'allocation des dommages et intérêts sollicités ;
- Dire et juger que les dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de procédure et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas ;

En conséquence
- débouter Monsieur X... de ses demandes de salaires, congés payés y afférents, et demandes cumulatives de dommages et intérêts
Plus subsidiairement,
- Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne pourrait produire effet qu'au 24 décembre 2004, date de notification du licenciement et débouter Monsieur X... de toute demande de salaires et congés payés postérieurs à cette date ;
- Minorer très substantiellement le montant des dommages et intérêts demandés par Monsieur X....
En tout état de cause,
- débouter Monsieur X... de toute demande au titre de l'article 700 du NCPC.

SUR CE ;

I) Sur la demande de résolution judiciaire ;

Considérant que Monsieur Pascal X... demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat au motif qu'il n'aurait pas été valablement licencié ; qu'il fait valoir sur ce point qu'il n'a pas reçu de lettre de licenciement ;

Mais considérant qu'en réalité Monsieur Pascal X..., qui ne conteste pas par ailleurs le bien fondé du licenciement, a été suite à une convocation régulière reçu en entretien préalable selon la procédure applicable le 20 décembre 2004, puis invité de nouveau à se présenter le 24 décembre 2004 pour la remise des documents ; que le 24 décembre 2004, il s'est fait remettre le solde de tout compte, le chèque correspondant qu'il a encaissé, l'attestation ASSEDIC à l'aide de laquelle il a perçu les allocations afférentes, mais a refusé de recevoir la lettre de licenciement ; que ce refus est attesté par les attestations de Messieurs A...et B..., délégués du personnel, Monsieur B...ayant au surplus lors de la remise de ce document expliqué à Monsieur Pascal X... que la signature de ce reçu n'avait aucune incidence sur ses droits à venir, ainsi qu'il en atteste ; qu'il convient de préciser que fut versé dans les jours qui suivent un chèque complémentaire, qui fut encaissé par le salarié, et les documents y afférents, suite à une erreur de calcul ;

Considérant que la forme d'envoi de la lettre de licenciement, recommandée avec demande d'avis de réception prévue par l'article L. 122- 14- 1 du code du travail, n'est qu'un moyen de preuve de la réalité de l'envoi et de sa date, et ne constitue pas une formalité substantielle ; que la remise manuelle de ce document contre récépissé peut y suppléer ; que cette offre a été faite ainsi qu'en attestent les témoins délégués du personnel cités ci- dessus ; que dès lors le salarié ne saurait, par son seul refus de prendre cette lettre et de signer le récépissé, faire valoir que le licenciement est nul et demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le Jugement sera confirmé sur ce point ;

II) Sur la demande de dommages et intérêts pour non- respect de la procédure ;

Considérant que la procédure a été valablement respectée par l'employeur ; que le seul refus par le salarié de signer le récépissé de la lettre de licenciement et de recevoir cette dernière, qui lui sont directement imputable, ne saurait lui ouvrir droit au paiement de dommages et intérêts, alors au surplus qu'il n'allègue d'aucun préjudice ;

Considérant qu'il convient dès lors de réformer le Jugement entrepris sur ce point ;

III) Sur la demande de restitution d'outillage personnel ;

Considérant que Monsieur Pascal X... fait valoir que l'entreprise ne lui a pas restitué son outillage personnel qu'il indique avoir utilisé pour effectuer son travail ; qu'il demande la restitution de ces outils sous astreinete ou à défaut du versement de la somme de 1500 € ; que la SARL WITZENMANN France fait valoir de son côté qu'elle fournissait à ses salariés les outils dont ils avaient besoin et produit des factures d'achat de matériel à cette fin ; que Monsieur Pascal X... produit de son côté une attestation de Monsieur C...indiquant qu'il utilisait certains outils personnel dont il dresse la liste et explique qu'il était chargé d'acheter des outils pour le compte de l'entreprise ; que la SARL WITZENMANN France relève que la mémoire de Monsieur C...est « remarquable » alors qu'il n'a travaillé que 9 mois dans l'entreprise ;

Considérant que la Cour trouve les éléments pour dire que la demande est fondée et pour fixer le montant des sommes dues de ce chef à 500 € toutes causes confondues ;

IV) Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Infirmant pour partie le jugement entrepris,

- Déboute Monsieur Pascal X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ;

- Condamne la SARL WITZENMANN France à lui payer la somme de 500 € pour les outils personnels ;

- Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires aux présentes ;

- Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SARL WITZENMANN France aux dépens.

LE GREFFIER, LEPRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/09799
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-18;06.09799 ?
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