La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2008 | FRANCE | N°06/09478

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 mars 2008, 06/09478


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A



ARRET DU 18 Mars 2008

(no 4 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09478 (C.T.)



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 04/12077





APPELANTE

Société COPWELL

189, rue d'Aubervilliers

CAP 18 Bât F22

75018 PARIS

représentée par Me Corinne MATOUK, avo

cat au barreau de PARIS, toque A 598







INTIME

Monsieur Michael X...


...


75016 PARIS

représenté par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS toque D 1017









COMPO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 18 Mars 2008

(no 4 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09478 (C.T.)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 04/12077

APPELANTE

Société COPWELL

189, rue d'Aubervilliers

CAP 18 Bât F22

75018 PARIS

représentée par Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS, toque A 598

INTIME

Monsieur Michael X...

...

75016 PARIS

représenté par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS toque D 1017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Michaël X... a été embauché le 1er juillet 2003 par la SARL COPWELL, qui avait pour objet la commercialisation de systèmes d'impression de télécopie et de téléphonie, en qualité d'attaché commercial.

Il a été licencié pour faute grave le 2 août 2004. Il lui était reproché d'avoir participé, contrairement à ses obligations contractuelles, à l'activité d'une société concurrente.

Monsieur Michaël X... a contesté cette mesure.

Par jugement de départage du 3 mars 20006 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de PARIS (section commerce), saisi au départ de deux procédures distinctes,

« -Ordonne la jonction des procédures no 04/12077 et 04/12270 ;

-Rejette les demandes de la SARL COPWELL ;

-Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-Condamne la SARL COPWELL à payer à Monsieur Michael X... :

- 5.400 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,

avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- 1.792,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 179,27 € au titre des congés payés afférents,

- 590,98 € au titre des salaires pendant la mise à pied du ler août au 2 août 2004,

- 59,10€ au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2004,

-Condamne la SARL COPWELL à payer à Monsieur Michael X... 800€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la SARL COPWELL aux dépens ».

La SARL COPWELL a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 26 mai 2006.

La SARL COPWELL, par conclusions déposées au Greffe le 14 janvier 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

-Dire recevable et bien fondé l'appel de la société COPWELL à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'homme de PARIS le 3 mars 2006 ;

-D'infirmer dans son intégralité le jugement du Conseil des Prud'hommes en date du 3 mars 2006 ;

-Dire et juger que le licenciement de Monsieur X... pour faute grave est bien fondé ;

-Débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes de ce chef

-Constater la violation par Monsieur X... de son obligation de loyauté et de sa clause de non concurrence,

En conséquence,

- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 35.000€ de dommages et intérêts au titre du non respect de l'obligation de loyauté envers son employeur,

- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 5000€ de dommages et intérêts au titre du non respect de la clause de non concurrence.

A titre subsidiaire,

-Condamner Monsieur X... à payer à la société COPWELL la somme de 432,65€ perçue en rémunération de la clause de non concurrence qui n'a jamais été respectée

-Condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Monsieur Michaël X..., par conclusions déposées au Greffe le 14 janvier 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

-Dire et juger la société Copwell mal fondée en son appel

-Confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ces dispositions

et y ajoutant,

-Condamner la société Copwell à verser à monsieur X...

-une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

-une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC

- débouter la société Copwell de l'ensemble de ses demandes.

SUR CE ;

Sur le licenciement ;

Considérant qu'aucun élément ne permet de considérer que la lettre adressée à l'Union Sportive de Creteil, client de la SARL COPWELL, au nom de Messieurs Michaël ASSOR et Michaël X... a été signée par ce dernier ; que le Conseil de Prud'hommes a exactement déduit, par des motifs que la Cour adopte, et en présence de l'attestation de Monsieur Michaël ASSOR qui a indiqué avoir imité la signature de Monsieur Michaël X..., que ce dernier ne pouvait se voir reprocher un manquement à l'obligation de loyauté envers son employeur ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ne saurait être accueillie, dès lors que le contrat ne prévoyait pas la contrepartie de ladite clause ; que le versement de sommes sous cet intitulé figurant sur les fiches de paie, ne saurait permettre de suppléer à cette situation ; que la demande de la société COPWELL sera ici encore rejetée ;

Considérant que par ailleurs, sur les conséquences du licenciement, que le Conseil de Prud'hommes a exactement évalué le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, des salaires dus pendant la mise à pied et des congés payés y afférents, ainsi que le préjudice subi par le salarié suite à la rupture de son contrat ;

Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité commande que la SARL COPWELL soit condamnée à payer à Monsieur Michaël X... la somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Confirme en toutes ses dispositions le Jugement entrepris,

Y ajoutant,

-Condamne la SARL COPWELL à payer à Monsieur Michaël X... la somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la SARL COPWELL aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/09478
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-18;06.09478 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award