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14/03/2008 | FRANCE | N°07/17103

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 mars 2008, 07/17103


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D'APPEL DE PARIS


14ème Chambre- Section B


ARRÊT DU 14 MARS 2008


(no 209, 7 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 17103


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2007- Tribunal de Commerce de PARIS- RG no 2007045653 prononcée par Monsieur RENAULT- SABLONNIERE




APPELANT


Monsieur Zouhair Michel Y...


...

BP 218
OUAGADOUGOU


BURKINA FASO


représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Me Isabelle Z..., avocat au barreau de BOBIGNY, toque : B 196






INTIMEES


La société RENAU...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre- Section B

ARRÊT DU 14 MARS 2008

(no 209, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 17103

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2007- Tribunal de Commerce de PARIS- RG no 2007045653 prononcée par Monsieur RENAULT- SABLONNIERE

APPELANT

Monsieur Zouhair Michel Y...

...

BP 218
OUAGADOUGOU
BURKINA FASO

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Me Isabelle Z..., avocat au barreau de BOBIGNY, toque : B 196

INTIMEES

La société RENAULT AGRICULTURE & SONALIKA INTERNATIONAL- RSI- (société de droit mauricien), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
PCL Building
5th Floor
43 Sir William Newton
PORT LOUIS
ILE MAURICE

représentée par la SCP DUBOSCQ- PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Alain B..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 525

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie- Thérèse FEYDEAU, Présidente
Madame Martine PROVOST- LOPIN, Conseillère
Madame Sophie DARBOIS, Conseillère
qui en ont délibéré
sur le rapport de Madame Sophie DARBOIS

Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNÉ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie- Thérèse FEYDEAU, président et par Madame Emmanuelle TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel formé par M. Zouair Michel C...(en réalité M. Zouhair Michel Y...) de l'ordonnance de référé rendue le 23 août 2007 par le président du tribunal de commerce de PARIS qui l'a condamné à payer à la société RENAULT AGRICULTURE & SONALIKA INTERNATIONAL, à titre de provision, la somme de 546 012 € avec intérêts au taux contractuel de 10 % calculés à compter du 17 mars 2006 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, a rejeté le surplus de la demande et l'a condamné aux dépens et à payer à la partie demanderesse la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 13 février 2008 par lesquelles l'appelant demande à la cour, au visa des articles 111 du code de procédure civile (sic), 15 et 16, 655, 42 et 48, 114 du code de procédure civile et 1984 du code civil, de :
- déclarer la signification de l'ordonnance entreprise nulle et de nul effet,
- déclarer recevable l'appel effectué par M. Y... Michel,
- se déclarer incompétent au profit des juridictions du BURKINA FASO,
- déclarer nulle et de nul effet l'assignation délivrée à DORDIVES le 23 juillet 2007,
- déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance de référé subséquente rendue le 23 août 2007,
- " constater l'absence de pouvoir de M. FADOUL D...ZOUHAIR Y... pour la signature ",
à titre très subsidiaire, au visa de l'article 872 du code de procédure civile,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse sur les demandes de la société RSI,
- recevoir M. Y... ZOUHAIR en sa demande reconventionnelle et condamner la société RSI au paiement d'une somme à titre de provision de 374 733 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel,
en tout état de cause,
- condamner la société RSI au paiement des sommes de 10 000 € à titre de provision sur dommages- intérêts et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 6 février 2008 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
in limine litis,
- " voir constater " la tardiveté de l'appel interjeté par M. Y... le 9 octobre 2007 de l'ordonnance de référé du 23 août 2007, régulièrement signifiée le 14 septembre 2007,
- " voir dire " en conséquence, au visa de l'article 490 du code de procédure civile, l'appel de M. Y... irrecevable,
très subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- " voir constater " au surplus le caractère dilatoire et pour le moins abusif de l'appel de M. Y... et condamner celui- ci au paiement d'une somme complémentaire de 55 000 € à titre de dommages- intérêts et de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société RENAULT AGRICULTURE & SONALIKA INTERNATIONAL (ci- après RSI), poursuivant l'exécution du protocole d'accord de cession de parts sociales et de créances du 21 avril 2003 et du protocole d'accord du 23 juillet 2003 a, après mise en demeure du 17 mars 2006 restée sans effet, assigné M. Zouhair Michel Y... devant le président du tribunal de commerce de PARIS en paiement, par provision, de la somme de 546 012 € outre les intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2005 avec leur capitalisation ;

Que, par l'ordonnance soumise à la cour, rendue en l'absence du défendeur, il a été fait droit à cette demande, à l'exception du point de départ des intérêts ;

Considérant que, pour conclure à la recevabilité de son appel, M. Y... soulève la nullité de la signification de l'ordonnance entreprise faite à domicile élu comme il soulève, par ailleurs, la nullité de l'acte introductif d'instance et, par conséquent, de la décision déférée, pour les mêmes motifs, à savoir, en substance, que la société RSI a usé de son nom dans un protocole qui ne le concerne pas, que le seul pouvoir remis à M. KIEFFER aux fins de signature de l'échéancier émanait de la société RSIAO et, donc, de son frère, M. Joseph Y..., que, dès lors, l'élection de domicile faite dans ce protocole ne peut pas lui être opposée, que la clause d'élection de domicile est nulle et de nul effet dans la mesure où l'élection de domicile prévue à l'article 111 du " NCPC " (sic) n'est valable que sous réserve des dispositions de l'article 48 du NCPC, que les effets de l'élection de domicile prévue à l'article 111 du code civil ne s'étendent pas aux jugements ou ordonnances rendues pour l'exécution de la convention et que le pouvoir donné à M. KIEFFER par " X " n'emportait pas acceptation d'une clause d'élection de domicile et attributive de juridiction ;

Considérant que, selon protocole d'accord signé le 21 avril 2003, la société de droit mauricien RSI Ltd s'est engagée irrévocablement à céder à M. Zouhair Michel Y..., ou à toutes personnes physiques ou morales qu'il se substituerait en totalité ou en partie à charge de s'en porter garant solidaire, les parts sociales représentant 75 % du capital qu'elle détient dans la S. A. R. L. RSIAO (société de droit ivoirien Renault Agriculture Sonalika Afrique de l'Ouest) ; qu'il a été stipulé que la cession des parts sociales sera assortie de la cession par la société RSI de son compte courant associé ainsi que toutes les créances qu'elle détient à la date de la réalisation de la cession, à l'exclusion des créances représentatives de vente de marchandises qui seront réglées par la société RSIAO conformément aux conditions habituelles ;

Que le prix de vente des parts sociales a été fixé à la valeur de la situation nette de la société au 15 avril 2003, arrêtée d'un commun accord au plus tard le 15 mai 2003 et, en cas de situation nette négative, au prix de 1 Fr C. F. A. symbolique et celui des créances, à leur valeur dans les comptes de la société et, en cas de situation nette de la société RSIAO négative, réduit à due concurrence du montant de la situation nette négative ; qu'il a été convenu du paiement comptant des prix de vente des parts sociales et de cession des créances ;

Que, postérieurement, le 23 juillet 2003, un protocole d'accord a été conclu entre la société RSI et M. Michel Zouhair Y..., représenté par M. Claude KIEFFER, rappelant en préambule le protocole d'accord du 21 avril 2003 ;

Que l'article 1er de ce second protocole est stipulé en ces termes :
" La société R. S. I. AO est débitrice envers la société R. S. I. de la somme de 683 422 € HT, tel que cela ressort de l'annexe 1.
Monsieur Y... reconnaît et accepte devoir à R. S. I. ladite somme. " ;

Que les modalités de paiement de ce montant que " Monsieur Y... s'engage de manière certaine et irrévocable à rembourser à R. S. I. " sont fixées par l'article 2 ;

Que l'article 4 prévoit que " pour l'exécution du présent protocole, R. S. I. fait élection de domicile au ..., lieu de son établissement permanent en France, et Monsieur Y... en son domicile de Le Metz, 45680 DORDIVES (France) " ;

Qu'enfin, l'article 8 attribue compétence au tribunal de commerce de PARIS et au droit français pour connaître des contestations auxquelles le protocole pourrait donner lieu ;

Que c'est ainsi que, poursuivant l'exécution de ces deux protocoles, la société RSI a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de PARIS par une assignation délivrée au domicile élu par M. Zouhair Michel Y... à DORDIVES et qu'elle lui a fait signifier l'ordonnance entreprise à ce même domicile ;

Considérant que le protocole d'accord, signé par représentation par M. Claude KIEFFER le 23 juillet 2003, se réfère expressément au protocole du 21 avril 2003 dont il n'est pas contesté qu'il a été signé personnellement par M. Zouhair Michel Y... et qu'il renvoie, pour la détermination des prix de cession des parts sociales et des créances, à un rapport du cabinet Deloitte & Touche, commissaire aux comptes de la société RSI AO ;

Que son objet, décrit dans le préambule, est de " déterminer les termes et conditions du remboursement par Monsieur Y... de la créance commerciale que détient R. S. I. sur R. S. I. AO " ; que les termes de l'article 1 et de l'engagement de remboursement pris par M. Y... " de manière certaine et irrévocable " à l'article 2 ont été ci- dessus rappelés ;

Que, paraphé en ses pages 1 et 2 et signé à la troisième page, ce protocole, produit en copie, comprend trois annexes, la première, paraphée, relative au montant de la créance arrêté par référence à l'audit du cabinet Deloitte & Touche à 683 422 €, la deuxième, paraphée, étant un relevé d'identité bancaire et la troisième, non paraphée, étant le pouvoir donné le 18 juillet 2003 par M. Michel Zouhair Y... à M. Claude KIEFFER " pour signer tous documents relatifs au rachat des parts sociales et des créances de la société RSIAO à ABIDJAN " ainsi que sa lettre de transmission datée du 30 septembre 2003 ;

Que l'en- tête de ce protocole mentionne sans ambiguïté l'identité de M. Michel Zouhair Y... " agissant en son nom et pour son compte " et précise qu'il est " représenté par M. Claude KIEFFER dûment habilité selon pouvoir joint " ; que, toutefois, dès lors qu'il a été transmis postérieurement à la signature du protocole, le pouvoir donné par M. Zouhair Michel Y..., bien qu'établi, de façon incontestable, antérieurement, ne pouvait être paraphé par les signataires ;

Que le premier versement d'un montant de 68 235, 85 €, conforme aux termes du protocole du 23 juillet 2003, a été effectué le 11 février 2004 au moyen d'un chèque de banque envoyé par un courrier daté du 12 février à l'en- tête de la RSIAO " en règlement de la première des dix échéances du compte fournisseur RSI chez RSIAO, et faisant l'objet du protocole de rachat de RSIAO par Monsieur Y... Michel " ; qu'un second versement a été effectué pour un montant de 69 175, 12 € par virement bancaire du 21 janvier 2005 ;

Qu'enfin, la clause d'élection de domicile concernant M. Zouhair Michel Y... vise un immeuble dont il est propriétaire indivis avec ses enfants et sur lequel son frère Joseph ne dispose d'aucun droit ;

Que la convergence de tous ces éléments ne saurait valablement être contredite par la communication également en copie, le 14 février 2008, d'un exemplaire du même protocole d'accord conclu entre la société RSI et M. Zouhair Michel Y... comportant, toutefois en annexe, une copie paraphée d'un pouvoir qui aurait été donné le 21 juillet 2003 par " Joseph Y... " à M. KIEFFER " pour signer à sa place tous documents relatifs au rachat de RSIAO par le Groupe Y... " ;

Considérant que l'article 111 du code civil dispose que " lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile " ;

Qu'en l'espèce, s'agissant d'un protocole signé entre la société RSI Ltd, société de droit mauricien ayant son siège social à PORT LOUIS à l'Ile Maurice, et M. Zouhair Michel Y..., personne physique de nationalité française indiquant demeurer à OUAGADOUGOU au Burkina Faso, l'élection de domicile faite à un domicile que l'intéressé ne conteste pas avoir sur le territoire en France, non contraire à ses intérêts, est valable ;

Que, par ailleurs, il n'est pas contestable que la cession de parts sociales et de créances d'une société est un acte de commerce et il ressort des pièces versées aux débats que l'appelant en fait sa profession habituelle dans les pays d'Afrique de l'Ouest, en sorte qu'il a la qualité de commerçant en application de l'article L. 121- 1 du code de commerce ;

Que, par conséquent, la clause d'attribution de compétence au tribunal de commerce de PARIS plutôt qu'à celui du ressort dans lequel se trouve DORDIVES, est valable conformément à l'article 48 du code de procédure civile ;

Qu'enfin, à supposer qu'en acceptant de signer au nom et pour le compte de son mandant des clauses d'élection de domicile et attributive de compétence, M. KIEFFER ait outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été donnés, dès lors qu'il a commencé à exécuter la convention, M. Zouhair Michel Y... a, ne serait- ce que tacitement, ratifié cette clause conformément à l'article 1998 du code civil ;

Qu'il s'ensuit que les clauses par lesquelles les parties ont fait élection en leur domicile respectif en France et décidé d'attribuer compétence au tribunal de commerce de PARIS pour connaître des contestations relatives à l'exécution du protocole du 23 juillet 2003 ne sont pas nulles et sont manifestement opposables à M. Zouhair Michel Y... ;

Considérant qu'il est de jurisprudence, ainsi que le souligne l'appelant, que la faculté de signifier au domicile élu ne s'étend pas aux jugements ou ordonnances rendus pour l'exécution de la convention qui la prévoit ;

Que, dans ces conditions, la signification de l'ordonnance entreprise ayant été délivrée le 14 septembre 2007 au domicile élu, doit être annulée ; qu'il en résulte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir, en sorte que l'appel formé le 9 octobre 2007 doit être déclaré recevable ;

Considérant que l'assignation, en date du 10 juillet 2007 pour une audience fixée au 23 août, a été délivrée au domicile valablement élu par M. Y... à DORDIVES, selon acte déposé en l'étude de l'huissier après vérification de la réalité de ce domicile aux termes de diligences précisément relatées et qui ne sont pas contredites par les pièces versées aux débats ; que, contrairement à ce que prétend l'appelant, il n'est pas n'établi que cette propriété, qui constitue une résidence secondaire, soit abandonnée et inoccupée ; que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée à M. Y... à qui il incombe de prendre les dispositions pour faire suivre son courrier en son absence ; que cette assignation n'est donc entachée d'aucune irrégularité ;

Qu'au surplus, bien que son nom ait été omis par l'huissier mais étant identifiable par l'ensemble des autres mentions figurant sur l'acte, la société RSI démontre, par un " procès- verbal de difficultés de transmission d'actes ", n'avoir pu antérieurement, " du 29 juin au 3 juillet 2007 ", notifier une assignation à M. Zouhair Michel Y... à différentes adresses à OUAGADOUGOU ;

Que, dès lors, il convient de rejeter l'exception de nullité de l'assignation et, par conséquent, de la décision déférée ;

Considérant qu'eu égard à la portée de ses engagements tels que souscrits aux termes du protocole d'accord du 23 juillet 2003 ci- dessus rappelés, l'obligation pour M. Zouhair Michel Y... de verser la somme de 546 012 € représentant le solde du prix de cession des parts sociales et des créances n'est pas sérieusement contestable ;

Qu'en revanche, l'obligation pour la société RSI de prendre en charge, au titre de la garantie de passif, la somme de 920 745 € relative à un redressement fiscal nécessite, au vu des pièces communiquées, un débat de fond auquel le juge des référés ne peut se livrer et à l'issue duquel il n'est pas évident que l'appelant puisse obtenir la compensation entre les deux sommes ;

Que c'est donc à bon droit qu'il a été condamné à payer, par provision, la somme de 546 012 € avec les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 mars 2006 et que la capitalisation des intérêts a été ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Que, pour ces motifs qui s'ajoutent à ceux du premier juge, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Considérant que le sens de cet arrêt conduit à rejeter la demande de provision sur dommages- intérêts formée par l'appelant ;

Considérant que, pour des motifs tirés de l'équité, il convient d'accorder une indemnité de procédure à l'intimée pour les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel ;

Qu'en revanche, ne démontrant pas avoir subi, du fait de ce recours, un préjudice autre que celui qui sera réparé par cette indemnité, sa demande de dommages- intérêts pour appel abusif doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Prononce la nullité de la signification de l'ordonnance entreprise ;

En conséquence,

Déclare l'appel formé par M. Zouhair Michel Y... recevable ;

Rejette l'exception de nullité de l'assignation et de l'ordonnance entreprise ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par M. Zouhair Michel Y... après compensation ;

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. Zouhair Michel Y... de sa demande de dommages- intérêts provisionnels ;

Déboute la société RENAULT AGRICULTURE & SONALIKA INTERNATIONAL de sa demande de dommages- intérêts pour appel abusif ;

Condamne M. Zouhair Michel Y... à payer à la société RENAULT AGRICULTURE & SONALIKA INTERNATIONAL la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Zouhair Michel Y... aux dépens d'appel dont recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/17103
Date de la décision : 14/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-14;07.17103 ?
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