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14/03/2008 | FRANCE | N°06/6826

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 14 mars 2008, 06/6826


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 14 MARS 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06826

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2006 -Tribunal de Commerce de CRETEIL (2ème ch.) - RG no 2004F00260

APPELANTE

SAS LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS "LOCAM"

agissant en la personne de son représentant légal

...

42000 SAINT ETIENNE

représentée par la SC

P FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour

assistée de Me MIGAUD (Selarl ABM), avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC430

INTIMEE

SAS CU...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 14 MARS 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06826

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2006 -Tribunal de Commerce de CRETEIL (2ème ch.) - RG no 2004F00260

APPELANTE

SAS LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS "LOCAM"

agissant en la personne de son représentant légal

...

42000 SAINT ETIENNE

représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour

assistée de Me MIGAUD (Selarl ABM), avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC430

INTIMEE

SAS CURIE AUTOMOBILES

prise en la personne de ses représentants légaux

...

94200 IVRY SUR SEINE

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me AIT ABBAS Y... substituant Me Z..., avocat au barreau de CRETEIL

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2008 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SCHNEIDER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Monsieur SCHNEIDER, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

Par contrat en date du 7 décembre 2001, la société Curie a conclu avec la société Fontex un contrat de location portant sur un distributeur de boissons chaudes et une fontaine à eau en bonbonnes.

Ce contrat a été cédé à la société Locam Location.

La société Fontex a été mise en liquidation judiciaire le 5 mai 2002.

La société Curie faisant valoir qu'elle n'avait pas trouvé de société remplaçant la société Fontex a cessé de régler les loyers qui lui étaient réclamés par la société Locam Location.

Après une mise en demeure, reçue par la société Curie le 21 mai 2003, restée vaine, la société Locam Location a assigné la société Curie devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme, en principal, de 5.510,02 euro et aux fins de restitution du matériel.

La société Curie a réclamé, reconventionnellement, la restitution du dépôt de garantie.

Par jugement du 28 mars 2006, le tribunal a :

- dit le contrat résilié aux torts de la société Fontex et de la société Locam Location,

- dit que la société Locam Location pourra reprendre le matériel,

- débouté la société Curie de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Locam Location aux dépens.

Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu que le contrat de location et le contrat de fournitures sont unis par une identité de cause, que la société Curie, en contrepartie du loyer payé, devait avoir à sa disposition un matériel entretenu et des consommables qui devaient être fournis par la société Fontex, que le transfert de la propriété du matériel n'a pas entraîné de novation du contrat et qu'en conséquence, le contrat de location et celui de fournitures doivent être considérés comme interdépendants, que la carence de la société Fontex s'est traduite par l'inexécution de ses obligations et qu'en conséquence, le contrat se trouve résilié aux torts de la société Fontex et de la société Locam Location.

Pour débouter la société Curie de sa demande reconventionnelle, le tribunal a énoncé que la société Curie ne justifiait pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Fontex.

La société Locam Location a relevé appel. Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de condamner la société Curie à lui verser 5.510,02 euro, de lui ordonner de restituer le matériel sous astreinte de 50 euro par jour et de la condamner à lui payer 2.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Curie requiert la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Locam et, formant appel incident, demande à la Cour de condamner la société Locam Location à restituer le dépôt de garantie d'un montant de 184,94 euro.

Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes en paiement des sommes de 133,48 euro et de 344,81 euro réclamées à titre de clause pénale.

Elle sollicite 2.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Considérant que le contrat conclu le 7 décembre 2001, entre la société Fontex, agissant comme fournisseur, et la société Curie, locataire, auquel la société Locam est intervenue en qualité de cessionnaire, stipulait, à l'article 6 :

" Le locataire reconnaissait au fournisseur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder les droits résultant du contrat au profit du cessionnaire et il accepte ce transfert, sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et, notamment, par le libellé de la facture unique de loyers ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. Le cessionnaire procédera à la facturation et encaissera les prestations à charge pour lui de les reverser au fournisseur. Le locataire ne fait pas de la répartition entre la location du matériel et le coût des prestations une condition de son engagement. L'attention du locataire a, par ailleurs, été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction de loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur. A compter de l'acceptation par le cessionnaire, le terme bailleur désignerait le cessionnaire" ;

Que l'article 7 du contrat, intitulé "garantie de recours", énonçait que, si le matériel est atteint de vices rédhibitoires ou en cas de détérioration ou de fonctionnement défectueux, de dommages quelconque causés par ce matériel, le locataire bénéficie de la garantie légale ou conventionnelle attachée normalement à la propriété du matériel. Le bailleur lui transmet la totalité des recours contre le constructeur ou le fournisseur et lui donne, en tant que de besoin, mandat d'ester en justice. Le locataire ne pourra différer au prétexte de cette contestation aucun règlement de loyers.... Par dérogation aux dispositions de l'article 1724 du code civil, le locataire renonçait à demander au bailleur toute indemnité ou diminution de loyer si, pour une raison quelconque, le matériel devenait temporairement ou définitivement inutilisable ;

Considérant que ces clauses, figurant au dos du contrat signé par la société Curie et donc réputées acceptées par elle, excluaient que le dysfonctionnement des machines constituaient une exception d'inexécution opposable à la société Locam ;

Qu'en conséquence, la société Curie n'est pas fondée à prétendre que la résiliation du contrat de fournitures la liant à la société Fontex aurait entraîné la résiliation du contrat de location qui avait été transféré à la société Locam ;

Que, dès lors, la société Locam était fondée à demander à la société Curie le paiement des loyers impayés ainsi que les loyers dus jusqu'au terme du contrat par application de l'article 10 dudit contrat ;

Considérant que ces clauses sont claires et dénuées d'ambiguïté de sorte que la société Curie n'est pas fondée à prétendre qu'elle aurait été victime d'une erreur ou d'un dol, étant, observé, en outre, qu'ayant exécuté le contrat pendant plusieurs mois, elle ne peut prétendre que celui-ci serait nul ;

Considérant que la clause pénale d'un montant de 10% des loyers impayés n'est pas manifestement excessif ;

Que, dans ces conditions, le jugement sera infirmé et la société Curie condamnée à payer la somme de 5.510,02 euro ;

Qu'elle sera tenue, en outre, de restituer le matériel, à ses frais par application de l'article 10 dudit contrat, sous astreinte de 50 euro par jour de retard trois mois après la signification du présent arrêt ;

Considérant que la société Curie expose qu'elle a remis un chèque de 182,94 euro à titre de dépôt de garantie lors de la conclusion du contrat et que la société Locam Location a encaissé ce chèque ;

Que, la société Locam Location ne contredit pas cette prétention de sorte qu'elle sera tenue de reverser à la société Curie le dépôt de garantie après restitution du matériel;

Considérant que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Curie à payer à la société Locam Location la somme de 5.510,02 euro avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2003, date de la mise en demeure,

Ordonne à la société Curie de restituer le matériel à la société Locam Location sous astreinte de 50 euro par jour de retard trois mois après la signification du présent arrêt,

Dit qu'après restitution du matériel, la société Locam Location devra reverser à la société Curie la somme de 182,94 euro,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Curie et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 06/6826
Date de la décision : 14/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Créteil, 28 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-14;06.6826 ?
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