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14/03/2008 | FRANCE | N°06/13556

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 14 mars 2008, 06/13556


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 14 MARS 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13556

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/00985

APPELANTE

La SA SANTOS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

dont le siège social est 140/150, avenue Roger Salengro

69120 VAULX EN VELI

N

représentée par la SCP FANET - SERRA avoués à la Cour,

assistée de Maître Alexandra NERI, avocat au Barreau de Paris, J25.

INTIMEES
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 14 MARS 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13556

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/00985

APPELANTE

La SA SANTOS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

dont le siège social est 140/150, avenue Roger Salengro

69120 VAULX EN VELIN

représentée par la SCP FANET - SERRA avoués à la Cour,

assistée de Maître Alexandra NERI, avocat au Barreau de Paris, J25.

INTIMEES

La SA BODUM FRANCE

agissant en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est 144, avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY sur SEINE,

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour,

assistée de Maître Dominique BOUTIERE, avocat au Barreau de Paris, P111.

La société PI DESIGN AG

société de droit suisse,

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège Kantonsstr. 100

06234 TRIENGEN(LU)

SUISSE

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour,

assistée de Maître Dominique BOUTIERE, avocat au Barreau de Paris, P111.

La société MULTIPLAST

société de droit danois,

agissant en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est à Kornmarken 42

07190 BILLUND

DANEMARK

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour,

assistée de Maître Dominique BOUTIERE, avocat au Barreau de Paris, P111.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2008, en audience publique les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame REGNIEZ, magistrat, chargé du rapport .

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame REGNIEZ, conseiller,

Monsieur MARCUS, conseiller,

Greffier, lors des débats : L. MALTERRE PAYARD

ARRÊT :

- contradictoire.

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie d'un appel interjeté par la société anonyme SANTOS à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 5 avril 2006 par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 1ère section), dans un litige l'opposant aux sociétés BODUM FRANCE SA, PI DESIGN AG, société de droit suisse et MULTI PLAST (société de droit danois).

* *

*

Il convient de rappeler que la société SANTOS, fondée en 1956, fabrique et commercialise notamment des presse-agrumes, centrifugeuses, moulins à café et machines à expresso.

Elle est titulaire de la marque semi-figurative S SANTOS, déposée le 20 février 1978 sous le no 41 451, sous le seul nom de SANTOS, pour désigner les produits en classe 7, 8 et 21, et renouvelée le 1er octobre 1997 sous le no 1 435 693, avec l'adjonction du S semi figuratif. Cette marque a été régulièrement renouvelée.

Ayant appris que la société BODUM FRANCE vendait des cafetières électriques sous l'appellation "SANTOS", notamment dans une boutique BODUM située au Carrousel du Louvre à Paris et que de tels appareils étaient également proposés en vente sous cette appellation sur le site internet www.bodum.com appartenant à la société PI DESIGN, (filiale de la holding danoise PETER BODUM), la société SANTOS a fait pratiquer des saisies-contrefaçon le 5 janvier 2004, et a fait assigner, par actes des 15 et 17 janvier, 10 septembre 2004, les sociétés BODUM FRANCE, PI DESIGN, et le fabricant et exportateur de ces produits, la société MULT1 PLAST, en contrefaçon de sa marque et pour atteinte portée à sa dénomination sociale et au nom commercial.

* *

*

Par le jugement déféré, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir pour forclusion formée par les sociétés BODUM FRANCE, MULTIPLAST et PI DESIGN,

- dit que les sociétés BODUM FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN n'ont pas commis d'actes de contrefaçon de la marque française semi-figurative S SANTOS enregistrée le 20 février 1978 et renouvelée depuis sous le no 1 435 693, dont est titulaire la société SANTOS, en fabriquant, commercialisant dans des boutiques en France ou sur le site internet www.bodum.com des cafetières électriques portant comme nom de modèle SANTOS,

- débouté la société SANTOS de sa demande de contrefaçon formée à l'encontre des sociétés BODUM FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN,

- dit que les sociétés BODUM FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN n'ont pas porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société SANTOS en fabriquant, commercialisant dans des boutiques en France ou sur le site internet www.bodum.com des cafetières électriques portant comme nom de modèle "SANTOS" et débouté la société SANTOS de ses demandes à ce titre,

- condamné la société SANTOS à payer aux sociétés BODUM FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions du 13 septembre 2007, la société SANTOS, appelante, invite la cour à :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire que la reproduction et l'usage de la marque SANTOS pour la commercialisation, l'exportation, l'importation et la vente de cafetières électriques sous la marque SANTOS par les sociétés intimées constituent la contrefaçon par reproduction et, à tout le moins par imitation de la marque S SANTOS lui appartenant, et portent atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial,

- interdire aux sociétés intimées, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, de reproduire, imiter, utiliser la dénomination SANTOS pour désigner des cafetières ainsi que d'exporter, importer et commercialiser des cafetières sous la marque SANTOS et ce, sur quel que support et de quelle que manière que ce soit,

- enjoindre à la société BODUM FRANCE de communiquer à la société SANTOS les documents relatifs au chiffre d'affaires issu des ventes de produits contrefaisants réalisées depuis la saisie contrefaçon du 5 janvier 2004 et surseoir à statuer sur la fixation du montant des dommages et intérêts qui seront calculés au vu des ventes réalisées,

- à titre subsidiaire, condamner solidairement les sociétés intimées à verser à la société SANTOS la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des actes de contrefaçon,

- les condamner solidairement à verser à la société SANTOS la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom commercial,

- ordonner la publication de l'arrêt dans trois revues de son choix dans la limite de 10 000 euros hors taxes par insertion et aux frais solidaires des sociétés intimées, les condamner solidairement à ce titre à payer la somme de 30 000 euros HT,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel et aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP FANET SERRA, avoués, ainsi qu'aux frais résultant des opérations de saisie contrefaçon diligentées le 5 janvier 2004.

Les sociétés BODUM FRANCE, PI DESIGN et MULTI PLAST, intimées, demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 mars 2007, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SANTOS,

- condamner la société SANTOS à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont le montant sera recouvré par la SCP BOURDAIS VIRENQUE OUDINOT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir ; qu'il sera, en tant que de besoin, confirmé sur ces points;

Sur la contrefaçon de la marque

Considérant que selon la société SANTOS, les premiers juges ont, à tort, retenu que le risque de confusion devait être écarté au motif que "la cafetière vendue par BODUM sous le nom de SANTOS et les machines à café vendues par la société SANTOS ne sont pas des produits identiques ni même des produits similaires" , que les produits ne s'adressaient pas à une même clientèle, celle de la société SANTOS étant des professionnels alors que celle de BODUM s'adressait exclusivement aux particuliers et que la société SANTOS aurait elle-même évalué le risque de confusion comme nul, dans la mesure où elle aurait toléré la commercialisation de la cafetière pendant près de 25 ans ;

Qu'elle expose, en substance, que la marque qu'elle oppose est utilisée par les intimées pour désigner des produits identiques et similaires à ceux désignés dans sa marque, s'agissant de cafetières qui, d'une part, font partie des produits "appareils de cuisine" visés par sa marque et, d'autre part, sont similaires aux "moulins à cafés mécaniques" ; que la reproduction du terme "SANTOS" en supprimant le logo S constitue une reproduction quasi-servile et que, de ce fait il n'y a pas lieu de rechercher le risque de confusion, conformément aux dispositions de l'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'à tout le moins, il existe bien un risque de confusion entre les signes, du fait de la reprise du terme SANTOS, qui à lui seul est distinctif pour désigner les produits en cause, et de l'existence d'une clientèle commune ; qu'elle soutient sur ce point, que s'il est exact qu'elle a développé son entreprise en fabriquant du matériel destiné à des professionnels (notamment de cafés et d'hôtels), elle développe son activité vers les particuliers ; que le marché pertinent n'est pas celui restreint délimité par les premiers juges, ce d'autant plus que la société BODUM, contrairement à ce qu'elle prétend, s'intéresse également au marché des professionnels, comme le démontre sa participation en mai 2005 à un Salon International Professionnel de l'équipement des Hôtels-Restaurants à HONG KONG qui s'est déroulé du 10 au 13 mai 2005 ;

Qu'elle ajoute qu'aucun élément suffisamment pertinent ne permet de dire qu'elle aurait toléré la coexistence de l'usage incriminé du signe SANTOS et de sa marque ;

Considérant que les intimées exposent que, comme l'a dit le tribunal, l'usage du terme SANTOS ne constitue pas la reprise à l'identique de la marque qui lui est opposée mais ajoute, en ce qui concerne l'existence d'un risque de confusion, qu'il est nécessaire de se trouver en présence de produits identiques ou similaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant, cela exposé, que la marque a été déposée pour désigner les "coupe-légumes mécaniques, moulins à café mécaniques, râpes à fromage mécaniques, hache-viande mécaniques, presse-agrumes mécaniques pour jus de fruits, broyeurs mécaniques à glaçons, centrifugeuses pour jus de fruits, pétrins mécaniques, batteurs et mixers, et de manière générale tous appareils pour la cuisine, les collectivités, les bars, les hôtels et les épiceries" ;

Qu'il est reproché aux sociétés intimées de faire usage du terme "SANTOS" pour désigner des cafetières électriques ; que des cafetières sont néanmoins, tant en raison de leur nature que de leur fonction et destination, "des appareils pour la cuisine" en ce qu'elles sont nécessaires pour la préparation du café, breuvage qui accompagne fréquemment les repas ; qu'elles entrent, en conséquence, dans la catégorie des appareils de cuisine visés par la marque ; qu'elles sont également similaires aux moulins à café dès lors que l'un est complémentaire de l'autre et que les clientèles de consommateurs sont susceptibles de leur attribuer une origine identique ;

Que les premiers juges ont, ainsi, à tort retenu que les produits n'étaient ni similaires ni identiques, dès lors qu'étaient visés dans le dépôt non pas des appareils de cuisine et des moulins à café destinés à des professionnels mais de manière générale tous produits de cette nature ; que si l'analyse du caractère similaire tient compte, non seulement de la nature, de la fonction mais également de la destination et ainsi de l'identité de circuits de distribution, il n'est, en l'espèce, pas démontré qu'il existerait en l'occurrence des circuits de distribution étanches entre les produits destinés à des professionnels et ceux destinés à des particuliers ;

Considérant, sur la comparaison des signes, que la société SANTOS ne peut être suivie dans sa demande en contrefaçon sur le fondement de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en effet, le signe contesté par la suppression du logo présente une différence non insignifiante pour le consommateur moyen, ce qui exclut la notion de reproduction à l'identique ; que la demande en contrefaçon sera analysée sur le fondement de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui nécessite l'existence d'un risque de confusion ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté, ainsi que l'a dit le tribunal qui, sur ce point, n'est critiqué par aucune des parties, que "la lecture globale des signes en leur entier" laisse une même impression d'ensemble ; qu'en effet, le terme SANTOS est à lui seul fortement distinctif pour désigner les produits visés par la marque et que la suppression du logo dans le signe second n'altère nullement la perception visuelle et auditive identique du signe par la reprise du terme SANTOS ;

Considérant qu'il ne saurait être reproché à la société SANTOS d'avoir toléré l'existence de l'usage de sa marque par les sociétés intimées et d'avoir de cette sorte admis qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les signes ; qu'en effet, il n'est pas démontré que la société SANTOS aurait eu connaissance d'une telle exploitation en France, la seule pièce probante versée aux débats consistant en un catalogue rédigée en langue française de 1993/1994 (les autres documents, notamment les plans de 1958 relatifs à la cafetière "Santos" n'établissant pas une exploitation en France) ; que, par ailleurs, rien ne prouve que l'usage de ce terme par les sociétés intimées aurait été porté à la connaissance de la société SANTOS ;

Considérant que le caractère renommé du terme "BODUM" apposé sur les cafetières diffusés sous la référence "SANTOS" et qui apparaît également en caractères très importants sur les emballages contenant les cafetières en cause ne saurait exclure tout risque de confusion, le terme SANTOS étant indiqué de manière lisible et isolée sur l'ensemble des documents conserve tout son pouvoir distinctif ;

Considérant, en définitive, que l'appréciation du risque de confusion devant être effectuée de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce et, notamment de l'identité existant entre les produits et de leur grande similarité ainsi que de la reprise d'un élément fortement distinctif de la marque antérieure, l'usage du vocable SANTOS pour des cafetières risque d'être perçu par le consommateur d'attention moyenne qui peut être, tout à la fois professionnel et particulier, comme provenant d'une origine commune ;

Considérant, en conséquence, que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon sur le fondement de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Sur l'atteinte portée à la dénomination sociale et au nom commercial SANTOS par l'usage du terme SANTOS sur des catalogues, documents commerciaux, emballages et site internet

Considérant que la société SANTOS invoque une atteinte à son nom commercial ; que, toutefois, elle ne verse aux débats aucun document de nature à établir qu'elle ferait usage de cette dénomination à titre de nom commercial ; qu'en effet, les factures produites par la société SANTOS portent la référence de la marque et non pas du seul terme SANTOS ; que le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé ;

Considérant qu'en revanche, la société SANTOS qui a pris cette dénomination, sous ce seul nom, depuis 1997 mais qui auparavant se dénommait Etablissements SANTOS, exerce une activité de fabrication et vente d'appareils pour la cuisine qui, au moins pour partie est commune avec celle des sociétés intimées qui fabrique et vendent des objets des arts de la table (dont des appareils de cuisine) ; que la commercialisation des cafetières sous le nom de SANTOS même accompagné du nom de BODUM porte atteinte à la dénomination sociale de cette entreprise, du fait du risque de confusion qui peut naître de cet usage, dès lors que la clientèle est susceptible de croire, si ce n'est à une origine commune, au moins à des accords de coexistence ; que le jugement sera sur ce point infirmé ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que la société SANTOS demande condamnation à des dommages et intérêts en fonction des éléments portés à la connaissance lors de la saisie contrefaçon mais ajoute qu'il doit être enjoint aux sociétés intimées de communiquer les documents relatifs au chiffre d'affaires réalisé depuis le 5 janvier 2004, par application de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il n'est pas nécessaire de faire droit à cette demande de communication, la cour pouvant au regard des documents mis aux débats apprécier l'étendue du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et d'atteinte portée à la dénomination sociale, étant relevé que même si le domaine d'activité est identique, les produits commercialisés ne sont pas substituables, s'agissant, d'une part, de machines expresso et, d'autre part, de cafetières ; que le préjudice commercial ne saurait ainsi avoir l'importance alléguée ; que le préjudice subi par la société SANTOS réside essentiellement dans l'avilissement de sa marque et dans la dépréciation de sa dénomination sociale ;

Qu'eu égard à ces éléments, la cour estime que le préjudice subi en raison des actes de contrefaçon sera réparé par l'allocation de la somme de 50 000 euros et celui subi par l'atteinte portée à la dénomination sociale par la somme de 10 000 euros ;

Considérant que les trois sociétés intimées ayant toutes participé aux actes délictueux reprochés seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes ;

Considérant qu'il convient de faire droit aux mesures d'interdiction sollicitées, ce dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ;

Considérant que les mesures de publication ne sont pas en l'espèce nécessaires ;

Considérant que des raisons d'équité commandent d'allouer à la société SANTOS la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que le jugement qui avait prononcé une condamnation à son encontre sera de ce chef infirmé ;

Considérant que les frais de saisie contrefaçon n'étant pas prévus par l'article 695 du Code de procédure civile, ne peuvent être compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'atteinte au nom commercial "SANTOS", l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir ;

Statuant à nouveau,

Dit que la reproduction et l'usage du signe SANTOS pour la commercialisation, l'exportation, l'importation et la vente de cafetières électriques par les sociétés BODUM FRANCE, PI DESIGN et MULTI PLAST constituent la contrefaçon par imitation de la marque "S SANTOS" appartenant à la société SANTOS, et portent atteinte à sa dénomination sociale,

Fait interdiction à ces sociétés, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé le délai de trois mois de la signification du présent arrêt, d'utiliser la dénomination "SANTOS" pour désigner des cafetières sur quelque support que ce soit,

Condamne in solidum les sociétés BODUM FRANCE, PI DESIGN et MULTI PLAST à verser à la société SANTOS, à titre de dommages et intérêts, la somme de 50 000 euros en raison des actes de contrefaçon et celle de 10 000 euros en raison de l'atteinte portée à sa dénomination sociale,

Les condamne in solidum à payer à la société SANTOS la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum les sociétés BODUM FRANCE, PI DESIGN et MULTI PLAST aux entiers dépens,

Autorise la SCP FANET SERRA GHIDINI à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : 06/13556
Date de la décision : 14/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 05 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-14;06.13556 ?
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