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13/03/2008 | FRANCE | N°06/9869

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 13 mars 2008, 06/9869


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 13 Mars 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09869 et 06/10350 - HI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 03/09544

APPELANTE

1o - S.A. DAGRIS (DEVELOPPEMENT DES AGRO INDUSTRIES DU SUD)

13 rue de Monceau

75008 PARIS

représentée par Me Richard SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toqu

e : P 468

INTIME

2o - Monsieur Michel X...

...

56630 LANGONNET

représenté par Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, t...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 13 Mars 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09869 et 06/10350 - HI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 03/09544

APPELANTE

1o - S.A. DAGRIS (DEVELOPPEMENT DES AGRO INDUSTRIES DU SUD)

13 rue de Monceau

75008 PARIS

représentée par Me Richard SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 468

INTIME

2o - Monsieur Michel X...

...

56630 LANGONNET

représenté par Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 497 substitué par Me Frédéric PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C308,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Mme Hélène IMERGLIK, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président

Mme Irène LEBE, conseiller

Mme Hélène IMERGLIK, conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Michel X... a été engagé en 1967 par la société Compagnie française pour le développement des fibres textiles (CFDT) devenue la SA Développement des agro-industries du Sud (DAGRIS) qui l'a employé, notamment en qualité de mécanicien puis de chef d'usine, successivement en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, en Haute Volta et au Cameroun jusqu'au 31 octobre 1977, date d'effet de sa démission.

L'entreprise était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils.

Ayant constaté que son employeur n'avait pas cotisé pour lui au régime général de la sécurité sociale ou aux caisses de sécurité sociale des pays étrangers pour le risque vieillesse, M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 18 juillet 2003 pour obtenir notamment des dommages-intérêts correspondant au montant du rachat des trimestres considérés, demandé par sa caisse de sécurité sociale et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information à la charge de l'employeur.

Par jugement avant dire droit rendu le 7 décembre 2004 sous la présidence du juge départiteur le Conseil de Prud'hommes a notamment ordonné une mesure d'expertise et sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts.

L'expert a déposé son rapport le 29 novembre 2005 et par jugement rendu le 25 avril 2006 sous la présidence du juge départiteur le Conseil de Prud'hommes a condamné la société Dagris à verser à M. X... :

- 32.221,37 euros de dommages-intérêts pour absence de cotisation au régime de base de la sécurité sociale,

- 6.500 euros de dommages-intérêts pour absence d'information suffisante du salarié,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement et exécution provisoire à hauteur de la moitié de ces sommes,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a rejeté le surplus des demandes et condamné la société Dagris aux dépens.

La société Dagris a fait appel le 9 juin 2006 et M. X... le 28 juin 2006.

La société Dagris sollicite la reprise des opérations d'expertise pour déterminer la nature et le montant des garanties au titre de l'assurance vieillesse auxquelles pouvait prétendre M. X... tous aspects confondus dans l'hypothèse ou son employeur aurait cotisé au régime volontaire de la sécurité sociale et ce déduction faite des cotisations supportées par le salarié.

Elle sollicite également le rejet de la demande de dommages-intérêts pour perte de pension de retraite de 2001 à 2005.

M. X... demande à la cour de rejeter la demande de complément d'expertise, d'infirmer partiellement le jugement et de condamner la société Dagris à lui verser :

- 33.444 euros de dommages-intérêts correspondant à la nécessité de rachat des trimestres d'assurance vieillesse manquants,

- 6.500 euros de dommages-intérêts pour défaut d'information,

- 16.055 euros de dommages-intérêts pour perte de pension de retraite du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2003,

- 12.733 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience du 31 janvier 2008.

MOTIVATION :

Il y a lieu de joindre les deux appels formés contre la même décision.

Sur le préjudice résultant du défaut d'assurance risque vieillesse de la sécurité sociale :

La société Dagris ne conteste plus avoir été tenue d'affilier M. X... au régime vieillesse de la sécurité sociale, en application de l'article 72 alinéa 2 de la convention collective applicable aux salariés travaillant hors de France métropolitaine qui dispose que le régime volontaire risque vieillesse de la sécurité sociale et le régime des retraites complémentaires seront maintenus et que la charge en sera supportée par le salarié et l'employeur dans les proportions habituelles et dans les conditions prévues par la loi.

Elle critique cependant le montant des dommages-intérêts sollicités par M. X... au motif qu'il y aurait lieu de déduire du montant du rachat des cotisations fixé par sa caisse de sécurité sociale le montant des cotisations qu'il aurait dû verser suivant les dispositions applicables en cas d'assurance volontaire contre le risque vieillesse.

Elle ne propose cependant aucune évaluation des cotisations qu'il y aurait ainsi lieu de déduire du montant non contesté de 33.444 euros, coût du rachat des cotisations pour les trimestres manquants et il n'y a pas lieu de suppléer à sa carence en recourant à une mesure d'expertise.

Il est constant que M. X... n'a pas versé de cotisations à l'assurance vieillesse de la sécurité sociale durant la période litigieuse et qu'il a ainsi réalisé une économie qui doit être prise en compte dans l'évaluation de son préjudice.

La prescription quinquennale qu'il invoque pour s'opposer à cette déduction ne peut être retenue, l'objet du litige étant la compensation de son préjudice et non une demande de remboursement de cotisations.

Le montant des cotisations à la charge du salarié est supérieur en cas d'assurance volontaire à celui qui a été calculé par l'expert en application du régime de base de la sécurité sociale.

La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice résultant du défaut d'affiliation de M. X... au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale durant sa période de travail pour la CFDT à la somme de 30.000 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les dommages-intérêts pour défaut d'information :

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Dagris à verser à M. X... 6.500 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé pour le préjudice résultant du manquement à l'obligation d'informer le salarié sur sa situation exacte à l'égard du risque vieillesse.

Sur la perte de pension de retraite de 2001 à 2005 :

C'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande comme incompatible avec l'octroi de dommages-intérêts permettant de racheter les trimestres manquants, alors qu'un tel rachat n'a pas d'effet rétroactif en sorte que M. X... a définitivement subi une perte de pension de retraite du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005.

Il lui sera donc alloué la somme non discutée de 16.054,65 euros.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2006, date de dépôt des conclusions comportant cette demande.

Sur les frais non répétibles :

La société Dagris devra verser à M. X... une somme complémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en plus de celle attribuée à juste titre en première instance.

PAR CES MOTIFS,

Joint les instances no 06/09869 et 06/10350,

Rejette la demande de nouvelle expertise,

Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la société Dagris à verser :

- 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) de dommages-intérêts à M. X... pour le préjudice résultant de la nécessité de racheter les trimestres d'assurance vieillesse manquants, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- 16.055 euros (SEIZE MILLE CINQUANTE CINQ EUROS) de dommages-intérêts pour perte de pension de retraite du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2006,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel,

Y ajoutant,

Condamne la société Dagris à verser 4.000 euros(QUATRE MILLE EUROS) à M. X... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamne aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/9869
Date de la décision : 13/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 25 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-13;06.9869 ?
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