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13/03/2008 | FRANCE | N°06/8032

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 13 mars 2008, 06/8032


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C

ARRET DU 13 Mars 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 08032

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG no 04 / 08920

APPELANT

1o- Monsieur Farid X...
...
78570 CHANTELOUP LES VIGNES
comparant en personne, assisté de Me Nathalie GILLET- BARTHELEMY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 410, substitué p

ar Me Anne FINANCE, avocat,

INTIMEE

2o- S. A. R. L. EUROPE MESSAGERS SERVICES PERLE
...
75016 PARIS
représentée ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C

ARRET DU 13 Mars 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 08032

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG no 04 / 08920

APPELANT

1o- Monsieur Farid X...
...
78570 CHANTELOUP LES VIGNES
comparant en personne, assisté de Me Nathalie GILLET- BARTHELEMY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 410, substitué par Me Anne FINANCE, avocat,

INTIMEE

2o- S. A. R. L. EUROPE MESSAGERS SERVICES PERLE
...
75016 PARIS
représentée par Me Jean Claude SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 546,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie- Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Mme Hélène IMERGLIK, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie- Pierre DE LIEGE, président
Mme Irène LEBE, conseiller
Mme Hélune IMERGLIK, conseiller

Greffier : Mme Anne- Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie- Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne- Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :
M Farid X... a été engagé par la Société Europe Messagers Services Perle, selon contrat à durée indéterminée, le 29 juin 2002 en qualité d'agent de sécurité. Selon le salarié, il aurait en fait été engagé à compter du 1er juillet 2001, sans contrat écrit.
Le 24 avril 2004 il était mis à pied, « en raison des faits graves survenus le vendredi 27 février et le premier avril 2004 » et était convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, entretien auquel il ne participait pas, justifiant d'un arrêt de travail. Il était licencié pour un ensemble de griefs, pour " fautes graves " par lettre du 7 mai 2004.
M Farid X... saisissait alors le conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses chambre 4, le 28 juin 2004.
Celui- ci par jugement en formation de départage, du 28 février 2006, a considéré que l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er juillet 2001 était établie et que le licenciement du salarié était fondé, non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse. Il a en conséquence accordé à M Farid X... les sommes suivantes :
-13. 265, 70 euros à titre de rappel de salaires de juillet 2001 à juin 2002 et 1. 326, 57 euros pour congés payés afférents ;
-2. 893, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents ;
-409, 98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-868, 14 euros à titre de salaires pour la mise à pied et 86, 81 euros pour congés payés afférents
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2004 et en ordonnant la remise de documents conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, fixant le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 1. 471, 90 euros. Le conseil de prud'hommes allouait également 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant les parties de leurs autres demandes.
La Société Europe Messagers Services Perle a régulièrement formé le présent appel contre cette décision. Elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié d'une partie de ses demandes mais de l'infirmer pour le surplus ;
- de l'infirmer en ce qu'il a retenu la date du 1er juillet 2001 comme date initiale des relations de travail entre M Farid X... et la Société Europe Messagers services Perle.
- de dire que M Farid X... s'est bien rendu coupable des faits graves allégués à son encontre et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, sollicitant à titre reconventionnel 6. 000 euros pour dommages- intérêts pour rupture abusive injustifiée et surtout vexatoire, 6. 000 euros au titre de dommages et intérêts supplémentaires pour dénonciation calomnieuse et 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

M Farid X... a formé appel incident.
Par courrier du 25 janvier 2008, adressé à la cour il a tout d'abord demandé à celle- ci d'écarter des débats les conclusions et pièces de l'employeur dans la mesure où, en dépit d'un renvoi du 22 novembre 2007, celui- ci n'avait à la date du courrier toujours pas transmis ses conclusions et éventuelles pièces nouvelles en réponse au nouvel envoi que le salarié avait fait au lendemain de l'audience, le 23 novembre 2007.
Sur le fond, le salarié demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement et fixe le montant de ces indemnités respectivement à 2. 943, 80 euros et les congés payés afférents pour le préavis, et 417, 03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. S'agissant du rappel de salaire pour mise à pied il sollicite 883, 14 euros correspondant à 18 jours de mise à pied du 24 avril 2004 au 11 mai 2004 ainsi que les congés payés afférents.
Pour le surplus il demande d'infirmer la décision pour condamner la Société Europe Messagers services Perle à lui payer les sommes suivantes :
-8. 831, 40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
-8. 831, 40 euros à titre d'indemnité pour recours au travail dissimulé en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail ;
-16. 198, 90 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2001 à juin 2002, congés payés en sus ;
-1. 525 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

LES MOTIFS DE LA COUR :
Aucune nouvelle pièce n'étant produite par l'employeur et ses conclusions ayant été transmises à la partie adverse le 28 janvier 2008, la cour ne fait pas droit à la demande du salarié tendant à voir écarter ces documents des débats.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Le salaire brut moyen mensuel de M. X... par référence aux trois derniers mois est de 1. 471, 90 euros.

Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2001 au 29 juin 2002 :
La cour considère que c'est après une analyse exacte et précise des faits et en fonction de motifs justes et pertinents qu'elle reprend totalement à son compte, que le conseil de prud'hommes a fixé au 1er juillet 2001 le début de la relation de travail entre M Farid X... et la Société Europe Messagers Services Perle, relevant en outre que le contrat de travail versé par l'employeur et signé les deux parties porte, en bas de sa seconde page juste au- dessus des signatures, une date grossièrement raturée du 29 juin 2002, affaiblissant encore davantage la valeur probante de ce contrat.
La cour confirme le conseil sur ce point, considérant comme établi que la relation salariale entre les parties date du 1er juillet 2001. Elle confirme également la somme de 13. 265, 70 euros bruts, à laquelle il convient d'ajouter les congés payés, sommes allouée après déduction de la somme de 575, 06 euros reçue par chèque, sur la base d'un salaire mensuel de base de 1. 152, 48 euros tel qu'indiqué sur le contrat litigieux et les bulletins de salaire, et en l'absence, concernant cette période de tout élément relatif à d'éventuels compléments de salaires.

Sur la rupture du contrat de travail de M Farid X... :
La lettre de licenciement adressée à M Farid X... est rédigée comme suit : "... Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour fautes graves, en effet, le 27 avril 2004, alors que vous étiez sous le coup d'une mise à pied conservatoire du 20 avril 2004, vous avez cru devoir vous rendre dans la nuit du 27 avril 2004 à 22 h 30 au parking Marboeuf pour semble- t- il prendre votre poste, vous en avez profité pour récupérer des documents ne vous appartenant pas. J'observe dans ces conditions que vos agissements du 27 avril 2004 vont à l'encontre de la mise à pied conservatrice dont vous faisiez l'objet, et, note dans ces conditions, votre insubordination caractérisée et votre opposition à mon pouvoir de direction.
Par ailleurs, le 27 février 2004, aux environs de 12 h 15, vous avez eu une altercation avec le client du parking Marboeuf, dont vous assuriez uniquement la surveillance ; les propos scandaleux et éhontés que vous avez tenus à l'égard de cette cliente, puisque vous n'avez pas hésité à la traiter de « salope » ont conduit cette dernière à s'en ouvrir au parking Marbeuf, qui ultérieurement par courrier daté du 11 mars 2004 s'en est ouvert à nous, et, nous a fait défense de vous voir travailler sur leur site sous peine de résiliation du contrat que nous avons avec cette société. Nous avons donc été amenés à procéder à une enquête interne, et il s'est avéré que les propos et comportements injurieux que vous avez tenus à l'égard de la cliente du parking se sont avérés exacts en totalité, alors que nous vous avions recommandé lors de votre embauche d'avoir à l'égard de la clientèle une attitude courtoise et délicate en toutes circonstances. Le 1er avril 2004, vous étiez donc de service sur le site,... à 75014 Paris, vous deviez prendre vos fonctions à 19 h 30 ; or vous ne vous êtes présenté sur votre lieu de travail qu'aux environs de 21 heures, sans la moindre explication de justification que ce soit ; alerté par la cliente de votre absence, nous avons dû au pied levé procéder à votre remplacement, et lorsque vous vous êtes présenté, comme indiqué ci avant aux environs de 21 heures vous vous êtes alors énervé lorsque la remarque vous en a été faite et vous avez subitement quitté votre lieu de travail, en grommelant des propos désobligeants. Votre attitude est constitutive d'un abandon de poste caractérisé, agrémenté de propos éhontés tenus à l'égard de votre hiérarchie. Pour l'ensemble de ces raisons nous nous voyons donc dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour fautes graves... ".

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La preuve doit en être rapportée par l'employeur ; la lettre de licenciement circonscrit les limites du litige.
Sur le premier grief relatif à l'insubordination reprochée au salarié pour s'être présenté le 27 avril 2004 au parking Marboeuf, la cour considère, comme le conseil de prud'hommes, qu'aucune insubordination n'est établie et qu'au- delà, aucun reproche ne peut être fait au salarié qui s'est contenté de venir récupérer des documents qui avaient été déposés à son intention par M. A..., responsable de l'entreprise, à cette adresse.
De même sur le troisième grief relatif à l'abandon de poste, la cour adopte purement et simplement les motifs du conseil de prud'hommes et considère que ce grief n'est pas établi.
Sur le second grief relatif à l'altercation qui a opposé le salarié à l'une des clientes du parking, le 27 février 2004, altercation que le salarié a immédiatement fait connaître à son employeur, reconnaissant les propos grossiers qu'il avait tenus, il ressort clairement de l'attestation régulière en la forme rédigée par Mme Felex B..., que ces propos désobligeants n'ont été tenus qu'à la suite d'une agression verbale violente et méprisante à l'égard du salarié dont la cliente s'était rendue responsable, s'énervant parce que sa carte d'ouverture du parking ne fonctionnait pas correctement.
Dès lors, la cour considère que si ce motif est réel, pour autant, compte tenu des circonstances, de l'agressivité et de la grossièreté dont a de son côté fait preuve la cliente et en dépit du caractère désobligeant des propos tenus en réponse par le salarié, ceux- ci ne constituent pas une cause sérieuse de licenciement, s'agissant par ailleurs d'un employé travaillant depuis plus de deux ans dans l'entreprise sans avoir fait l'objet de reproches antérieurs.
En conséquence, contrairement au conseil de prud'hommes, la cour considère qu'aucun motif réel et sérieux de licenciement n'est établi à l'encontre de M Farid X....
Compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, supérieure à deux années, et du préjudice qu'il établit avoir subi à la suite de celui- ci, la cour fixe à 8. 826 euros la somme due au salarié en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail.

Sur l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et le rappel de salaire pour 18 jours de mise à pied :
Le licenciement intervenu étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et étant intervenu alors que le salarié justifiait de deux ans et 10 mois d'ancienneté dans l'entreprise, la cour, eu égard au salaire de l'intéressé, confirme, dans leur principe comme dans leur montant, les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, à l'exception du rappel de salaire pour mise à pied qu'elle fixe à la somme de 883, 14 euros pour 18 jours outre les congés payés afférents.

L'employeur devra donc délivrer à M Farid X... une attestation ASSEDIC et un certificat de travail couvrant la période du 1er juillet 2001 au 11 mai 2004 (date de fin de préavis) ainsi qu'un bulletin de salaire pour le mois d'avril 2004 qu'il affirme, sans être utilement contesté, n'avoir jamais reçu.
Toutefois, l'employeur n'ayant pas obtempéré à la condamnation déjà prononcée par le conseil de prud'hommes, la cour assortit cette condamnation d'une astreinte journalière d'un montant de 50 euros par jour et par document astreinte qui commencera à courir, faute de délivrance desdits documents, 30 jours après notification du présent arrêt.

Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé :
L'engagement de la relation salariale entre M Farid X... et la Société Europe Messagers Services Perle étant considéré comme établi à la date du 1er juillet 2001 par la cour, celle- ci considère, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, que c'est cette même relation qui s'est poursuivie après la rédaction du contrat écrit. En conséquence, l'employeur ne rapportant aucune preuve de ce qu'il a procédé aux déclarations qui s'imposaient lors de l'embauche, et l'URSSAF ayant adressé au salarié une attestation au terme de laquelle il n'a été déclaré que du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002, le travail dissimulé est établi, dans sa matérialité mais aussi quant à l'élément intentionnel de l'employeur, au regard de l'article L. 324-10 du code du travail.
Cette indemnité étant cumulable avec les dommages et intérêts accordés pour rupture abusive du contrat de travail, la cour fait droit à la demande de M Farid C... et lui accorde la somme de 8. 826 euros à ce titre.
Les sommes allouées ci- dessus étant, dans leur montant, fixées à la date de saisine du conseil de prud'hommes, les condamnations seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M Farid X... la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 1. 525 euros, à ce titre pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,
En conséquence, la Cour,
Confirme la décision du Conseil de prud'hommes en ce qui concerne, le rappel de salaire du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 ainsi que les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents alloués ainsi qu'en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M Farid X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Fixe au 1er juillet 2001 l'engagement de la relation de travail entre ce dernier et la Société Europe Messagers Services Perle et dit que le travail dissimulé est établi à l'encontre de l'employeur.
Condamne la Société Europe Messagers Services Perle à payer à M Farid C... les sommes suivantes :
-8. 826 euros (HUIT MILLE HUIT CENT VINGT SIX EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
-883, 14 euros (HUIT CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS et QUATORZE CENTIMES) à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied et 88, 31 euros pour congés payés afférents ;
-8. 826 euros (HUIT MILLE HUIT CENT VINGT SIX EUROS) à titre d'indemnité pour recours au travail dissimulé avec intérêts de droit à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Ordonne à l'employeur de délivrer au salarié un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire pour le mois d'avril 2004 conformes à la présente et assortit cette condamnation d'une astreinte journalière d'un montant de 50 euros par jour et par document, astreinte qui commencera à courir à défaut de délivrance desdits documents 30 jours après notification du présent arrêt à l'employeur.
Déboute M Farid X... du surplus de ses demandes ;
Déboute la Société Europe Messagers Services Perle de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la Société Europe Messagers Services Perle à régler à M Farid C... la somme de 1. 525 euros (MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/8032
Date de la décision : 13/03/2008

Références :

ARRET du 18 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-42.223, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-13;06.8032 ?
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