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13/03/2008 | FRANCE | N°06/22666

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 13 mars 2008, 06/22666


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 23ème Chambre-Section B

ARRET DU 13 MARS 2008
(no, 41 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 22666 Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Avril 1993 du Tribunal de grande instance de Paris 7ème Chambre 2ème Section (R. G. no 92 / 13295).

DEMANDEURS À LA SAISINE : APPELANTS :

- Monsieur Madame XXX demeurant XXX
- Société XXX
-DEFENDERESSE à LA SAISINE : INTIMÉE :

SARL IMMOBILIERE DEVENIR PROPRIE

TAIRE dite " SIDP " société en liquidation prise en la personne de son liquidateur, ayant son siège social 1 sq...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 23ème Chambre-Section B

ARRET DU 13 MARS 2008
(no, 41 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 22666 Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Avril 1993 du Tribunal de grande instance de Paris 7ème Chambre 2ème Section (R. G. no 92 / 13295).

DEMANDEURS À LA SAISINE : APPELANTS :

- Monsieur Madame XXX demeurant XXX
- Société XXX
-DEFENDERESSE à LA SAISINE : INTIMÉE :

SARL IMMOBILIERE DEVENIR PROPRIETAIRE dite " SIDP " société en liquidation prise en la personne de son liquidateur, ayant son siège social 1 square Chaptal 92300 LEVALOIS PERRET, représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour, assistée de Maître Jacques null..., avocat au barreau de PARIS, toque A 589.

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Association ASTRIA venant aux droits de la Société SIDP prise en la personne de son président, ayant son siège social 1 square Chaptal 92300 LEVALOIS PERRET,

représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour, assistée de Maître Jacques null..., avocat au barreau de PARIS, toque A 589.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur LE FEVRE, président, Madame RAVANEL, conseiller, Madame GUILGUET PAUTHE, conseiller, désignée par l'ordonnance no 93 du 28 janvier 2008 du Premier président.

qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET : Contradictoire,- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La SCI Le Grand Bouteiller a été constituée le 14 avril 1966, avec pour objet l'acquisition de parcelles de terrain à Louvres, au lieudit " Au-dessus du trou à sable ", en vue de la construction et de la vente de pavillons.

Ultérieurement, les parts de la SCI ont été acquises, à raison de 95 % par la Société Auxiliaire de Promotion du Logement " SAPLO " et de 5 % par la SARL Société Immobilière Devenir Propriétaire (SIDP).
Après réalisation du programme immobilier, l'assemblée générale extraordinaire de la SCI, réunie le 12 mai 1976, a décidé de sa dissolution et désigné sa gérante, la Société SAPLO en qualité de liquidateur.
À la suite de malfaçons concernant les canalisations de chauffage de 249 pavillons, leurs propriétaires ont intenté une action devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 4 juillet 1985, celui-ci a dit que la SCI Le Grand Bouteiller était tenue de mettre les canalisations d'arrivée de gaz en conformité avec les documents contractuels de vente.

Il a évalué le montant des mises en conformité et le trouble de jouissance et a ordonné une expertise pour déterminer quels pavillons n'étaient pas conformes.

La SCI Le Grand Bouteiller a interjeté appel de ce jugement.

Après expertise de Monsieur null..., le Tribunal, sur les demandes des propriétaires, par jugement du 28 novembre 1986, a constaté que cinq propriétaires avaient une installation conforme-et ne faisaient aucune demande-et a condamné la SCI à payer à chacun des autres 3. 034 francs, soit 462, 53 €, valeur décembre 1977, majorée des honoraires de maîtrise d'œ uvre, ainsi que 200 francs, soit 30, 49 €, à titre de trouble de jouissance et 100 francs, soit 15, 24 €, en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par ordonnance du 9 novembre 1987, le juge des référés a condamné la SAPLO en sa qualité d'associée de la SCI à payer la somme de 1. 642. 930 francs (250. 463, 06 €) aux propriétaires.

La SCI a interjeté appel des jugements des 4 juillet 1985 et 28 novembre 1986.
Au cours de l'instance d'appel, les propriétaires ont assigné la SAPLO et la SIDP devant la Cour en paiement des sommes mises à la charge de la SCI sur le fondement de l'article 1857 du Code civil.
Par arrêt du 13 octobre 1989, la Cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables en l'état les demandes dirigées contre les sociétés SAPLO et SIDP relevant que le fait que les jugements frappés d'appel n'aient pu être exécutés au titre de l'exécution provisoire ne constituait pas une évolution du litige permettant aux créanciers de la SCI de se prévaloir de l'article 1857 du Code civil vis-à-vis des sociétés SAPLO et SIDP.
La SAPLO a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 1990.

Par acte du 4 mai 1992, les propriétaires ont alors assigné la SIDP en paiement de la somme de 830. 544 francs (126. 615, 62 €), valeur novembre 1986, correspondant à la moitié des sommes mises à la charge de la SCI Le Grand Bouteiller, ainsi que de 100. 000 francs (15. 244, 90 €) à titre de dommages et intérêts et de 35. 000 francs (5. 335, 72 €) en application de l'article 700 du " Nouveau code de procédure civile ".

Cette demande a été déclarée irrecevable le 8 avril 1993, sur le fondement de l'article 1859 du Code civil par le Tribunal de grande instance de Paris qui a également rejeté la demande reconventionnelle de la SIDP et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Tribunal a constaté que la dissolution de la SCI avait été décidée par son assemblée générale extraordinaire le 12 mai 1976, la SAPLO étant désignée comme liquidateur et qu'il était indiqué sur le procès-verbal qu'il avait été enregistré le 10 juin 1976 à la recette divisionnaire des impôts, qu'à cette date la décision de dissoudre la société civile immobilière Le Grand Bouteiller avait été portée à la connaissance des tiers et estimé qu'ainsi la prescription était acquise à la date de l'assignation de la SIDP en justice, les propriétaires, en tout état de cause, ne justifiant pas qu'ils avaient été dans l'impossibilité absolue d'agir à l'encontre des associés de la SCI.
Les propriétaires ont interjeté appel de cette décision.
La Cour d'appel de Paris, par arrêt avant dire droit du 13 février 1995, a rejeté l'irrecevabilité tirée de la prescription.
Elle a considéré que si la loi du 4 janvier 1978 modifiant l'article 1859 du Code civil était devenue applicable aux sociétés constituées antérieurement, deux ans après son entrée en vigueur, la situation des associés au regard des contrats passés avant cette entrée en vigueur demeurait régie par la loi applicable à ces contrats lors de leurs conclusions.
Elle ordonnait la réouverture des débats et invitait les propriétaires à produire une attestation notariée indiquant la date à laquelle leur auteur ou eux-mêmes étaient devenus propriétaires.

Par arrêt du 29 mai 1996, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 8 avril 1993. Elle a étudié les cas des divers propriétaires et a rejeté certaines demandes.

Distinguant selon les périodes d'acquisition, la Cour d'appel a condamné la SIDP à indemniser les propriétaires tenant leur droit d'un contrat conclu antérieurement au 1er janvier 1972 et ceux ayant contracté antérieurement à cette même date à hauteur de 50 % des indemnisations prononcées par le jugement du 28 novembre 1986, et à hauteur de 5 % de ces sommes pour les propriétaires ayant acquis en l'état futur d'achèvement postérieurement au 1er janvier 1972.
La SIDP a formé un pourvoi en cassation contre les deux arrêts des 13 février 1995 et 29 mai 1996.

Par arrêt du 8 juillet 1998, la Cour de cassation a cassé les deux arrêts sur le fondement de l'article 16 du Nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel ayant soulevé d'office le moyen tiré de l'application dans le temps de la loi du 4 janvier 1978.

Saisie sur renvoi, la Cour d'appel de Versailles a rejeté les demandes des propriétaires par arrêt du 8 novembre 2000.
Elle a considéré que la prescription était intervenue lors de l'assignation délivrée par les propriétaires en 1987 ; ceux-ci étaient condamnés à restituer les sommes leur ayant été versées.
Ils ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 7 mai 2003, la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel de Versailles, sur le moyen de pur droit pris de la violation de l'article 4 de la loi 78-9 du 4 janvier 1978 relevé d'office après avis donné aux parties.

La Cour d'appel de Paris est saisie, du fait du renvoi effectué devant elle par la Cour de cassation dans sa dernière décision, de l'appel du jugement du 8 avril 1993.
Vu la déclaration de saisine après renvoi formée selon acte en date du 15 octobre 2003 par les consorts X...,
Vu l'ordonnance de retrait du rôle du 19 janvier 2005,

Vu les conclusions, après réinscription au rôle, des consorts X..., Y... et autres du 20 décembre 2006 concluant à la réforme du jugement " du 4 mai 1992 ", à l'absence de prescription de l'action des 249 propriétaires, à la condamnation de la SIDP en sa qualité d'associée de la SCI Le Grand Bouteiller au paiement de la somme de 462, 53 € (3. 034 francs), valeur décembre 1977 à chacun des copropriétaires demandeurs, somme majorée des honoraires de maîtrise d'œ uvre au taux de 8 % de ce montant, eux-même majorés de la TVA " actualisée à ce jour ", ainsi qu'au paiement à chacun des copropriétaires demandeurs de la somme de 304, 98 € (2. 000 francs) pour trouble de jouissance, avec intérêts légaux à compter du 4 mai 1992.

Ils demandent la condamnation de la SIDP à verser à l'ensemble des demandeurs la somme de 15. 244, 98 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 7. 622, 45 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il appartient à la Cour, en application de l'article 12 du Code de procédure civile, de requalifier les demandes des appelants qui visent à la réforme du jugement du 8 avril 1993 et non du 4 mai 1992 comme mentionné dans leurs écritures, cette dernière date correspondant à la date de l'assignation devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les conclusions de l'association ASTRIA, intervenante volontaire, en date du 17 janvier 2008 visant " le procès-verbal du conseil d'administration du 17 octobre 2007 " et " l'extrait certifié conforme du PV des décisions de l'associé unique du 19 décembre 2007 " et " la clôture de la liquidation de la Société SIDP " et reprenant en leur intégralité les conclusions de la SIDP, prises en son nom, oncluant à l'irrecevabilité des demandes, à la prescription de l'action, à la confirmation du jugement rendu le 8 avril 1993, subsidiairement, à ce qu'il soit jugé que la créance d'indemnité des copropriétaires est née au moment où les malfaçons sont apparues, soit au mois de décembre 1977, à ce qu'il soit jugé que l'article 2 du Code civil n'avait pas lieu d'être appliqué pour déterminer la loi applicable à l'obligation des associés au passif social, à ce que l'article 2 de la loi du 6 juillet 1971, devenu l'article L211-2 du Code de la construction et de l'habitation, lui soit déclaré applicable, qu'en conséquence, elle ne puisse être tenue que dans la limite de ses droits sociaux, soit 5 %.

Elle conclut à titre " infiniment subsidiaire " à ce qu'il soit jugé que les propriétaires ayant acquis leur droit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1971 ne peuvent prétendre qu'au paiement de la moitié des sommes mises à la charge de la SCI Le Grand Bouteiller par le jugement du 28 novembre 1986 et que les propriétaires ayant acquis leur droit postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ne peuvent prétendre qu'au paiement de 5 % des sommes mises à la charge de la SCI par le même jugement.

Elle demande qu'en tout état de cause il soit jugé que l'indemnité ne pourra être accordée qu'aux propriétaires visés par le jugement du 28 novembre 1986, le rejet des demandes des appelants et leur condamnation à lui payer la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'association ASTRIA verse un extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17 octobre 2007 de SIDP autorisant " à l'unanimité la clôture de la liquidation de la SIDP " et déclarant qu'elle viendra aux droits de celle-ci. Il apparaît qu'ASTRIA était associée unique de SIDP, la dissolution ayant entraîné en application de l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine de SIDP à ASTRIA. Il n'est pas contesté qu'ASTRIA vienne aux droits de SIDP.
ASTRIA soulève l'absence de qualité à agir des appelants pour n'avoir pas justifié de leur qualité de propriétaires des pavillons.
Les appelants versent aux débats la liste de présence à l'assemblée générale de la copropriété horizontale regroupant les propriétaires des différentes habitations, en date du 10 mai 2007.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 mai 2003, a établi la liste des parties par ordre alphabétique, ce qui n'est pas le cas des conclusions des appelants.
Il n'y a pas d'identité entre les noms des propriétaires figurant à la décision de la Cour de cassation et à la feuille de présence de l'assemblée générale, ce qui peut s'expliquer par des mutations intervenues. Toutefois, la Cour ne saurait admettre la recevabilité de demandes de propriétaires dont l'identité ne serait justifiée que postérieurement à la clôture, seront donc déclarées recevables les parties figurant aux dernières écritures des appelants.
* * *

L'association ASTRIA soutient que la demande des propriétaires est prescrite en application des dispositions de l'article 1859 du Code civil, entrées en vigueur au 1er juillet 1980, selon lesquelles toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Elle soutient que la dissolution amiable de la SCI Le Grand Bouteiller ayant été décidée par son assemblée générale du 12 mai 1976, dont le procès-verbal a été enregistré à la Recette des impôts le 12 juin 1976, le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 1859 était accompli lors de l'assignation lui ayant été délivrée le 18 septembre 1987.
Toutefois, l'enregistrement du procès verbal de l'assemblée générale prononçant la dissolution ne constitue pas une modalité de publicité au sens de l'article 1859 du Code civil.
L'obligation de publicité par inscription des sociétés civiles au greffe du tribunal de commerce a été instaurée par la loi du 4 juillet 1978.
La SCI Le Grand Bouteiller était dissoute depuis le 12 mai 1976. Elle n'était donc soumise ni à immatriculation ni à publication de sa dissolution.
L'action des propriétaires de pavillons contre les associés de la SCI n'étant pas atteinte par la prescription de cinq ans de l'article 1859 du Code civil, il convient d'infirmer le jugement du 8 avril 1993 les ayant déclarés irrecevables.
Aux termes de l'article L 211-2 du Code de la construction et de l'habitation, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Cet article est issu de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 modifiant les conditions dans lesquelles les associés sont responsables du passif social.
Ceux-ci étaient, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, responsables de ce passif social par parts viriles, conformément aux dispositions de l'article 1863 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978.
La loi du 16 juillet 1971 est entrée en vigueur le 31 décembre 1972.
Le présent litige découle de l'existence, dans les pavillons, des appelants, de canalisations d'alimentation en gaz en fer, alors que la notice descriptive annexée aux actes de vente prévoyait des canalisations en tube cuivre.
Le Tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 4 juillet 1985, a estimé qu'il y avait une non conformité au contrat engageant la responsabilité du vendeur de l'immeuble conformément au droit commun de la vente.
Il ressort de la même décision que la réception provisoire des travaux s'est échelonnée du 22 juillet 1971 au 22 juin 1972.
S'agissant d'une non conformité, il convient d'appliquer la loi en vigueur au moment de la réception, qui a cristallisé les droits à indemnisation des propriétaires des pavillons.
La loi du 16 juillet 1971 n'était pas alors applicable, les réceptions étant intervenues avant le 31 décembre 1972.
L'article L 211-2 du Code de la construction ne s'appliquant qu'au passif né après cette date, les associés de la SCI sont en l'espèce responsables, par parts viriles, de l'indemnisation des propriétaires de pavillons.
Des deux associés de la SCI Le Grand Bouteiller, seule demeure l'Association ASTRIA qui, selon les pièces produites, vient en lieu et place de la SIDP.
Elle sera condamnée à indemniser les propriétaires de pavillons à hauteur de la moitié de leurs créances.
Leurs créances ont été évaluées par le jugement du 4 juillet 1985 à 3. 034 francs, soit 462, 53 €, valeur décembre 1977, outre 8 % d'honoraires de maîtrise d'œ uvre, le préjudice de jouissance étant évalué à 200 francs, soit 30, 49 €.
Dans son jugement du 28 novembre 1986, le Tribunal donnait acte à douze propriétaires de leur intervention, constatait que cinq propriétaires avaient une installation conforme.
Il condamnait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la SCI à payer, à chacun des propriétaires concernés, la somme de 3. 034 francs, soit 462, 53 €, valeur décembre 1977 plus 8 % HT au titre des honoraires de maîtrise d'œ uvre, eux-mêmes majorés de la TVA actualisés au jour du jugement, ainsi que 200 francs, soit 30, 49 €, pour trouble de jouissance et 100 francs, soit 15, 24 €, en application de l'article 700 du " Nouveau code de procédure civile ".
Le préjudice des copropriétaires dont ils peuvent demander réparation à l'association ASTRIA s'élève à la moitié de ces sommes.
L'association ASTRIA sera condamnée à payer les sommes dues en application du jugement du 28 novembre 1986 à tous les propriétaires initiaux toujours propriétaires de leurs pavillons.
Elle ne saurait échapper à l'indemnisation relative aux autres pavillons, les accords éventuellement passés au moment des cessions ne leur étant pas opposables et seront donc aussi condamnées à indemniser tous les propriétaires de pavillons visés aux écritures des consorts X... intervenues avant la clôture.
Le jugement du 28 novembre 1986, rendu après expertise, a fixé de façon définitive le montant du préjudice matériel subi par les propriétaires de chaque pavillon.
La Cour condamnera en conséquence l'association ASTRIA à payer, par pavillon, aux copropriétaires demandeurs dont l'action a été déclarée recevable la moitié de l'indemnisation de leur préjudice matériel, la SCI Le Grand Bouteiller ayant eu deux associés, dont la SIDP tenue pour la moitié aux termes de la loi alors applicable.
Elles seront, dans ces conditions, ainsi condamnées à payer 3. 034 francs / 2 = 1. 517 francs, soit 231, 27 €, valeur décembre 1977 par pavillon, indexés sur l'indice BT 01 de la construction à la date du paiement, auxquels s'ajoutera la somme de 8 % hors taxe de la somme ainsi calculée au titre des honoraires de maîtrise d'œ uvre.
Le Tribunal de grande instance de Paris avait fixé également, dans sa décision définitive, intervenue entre la SCI et les propriétaires, l'indemnisation de leur trouble de jouissance à 200 francs, soit 30, 49 €, par pavillon.
Les propriétaires demandeurs présentent une demande de 304, 98 € avec intérêts légaux à compter du 4 mai 1992.
La Cour est tenue par l'indemnisation prononcée.
Le Tribunal, dans son premier jugement du 4 juillet 1985, avait d'ailleurs relevé que " le seul préjudice de jouissance en relation de cause à effet avec la non conformité réparée est celui qui résultera des travaux de réfection, évalué justement par l'expert à 200 francs, soit 30, 49 €, par pavillon ".
Aucun trouble de jouissance n'est ainsi imputable à la SIDP qui justifierait une autre indemnisation.
L'association ASTRIA sera condamnée, en réparation du trouble de jouissance subi par les demandeurs, à leur payer 30, 49 €, cette somme s'entendant par pavillon.
Les demandeurs concluent à un point de départ des intérêts légaux pour leur trouble de jouissance à compter du 4 mai 1992.
Tenue par les termes de celle-ci, la Cour fera droit à la demande.
Les demandeurs concluent à la condamnation de la SIDP-et donc de l'association ASTRIA-à leur payer 15. 244, 98 €, somme qui apparaît l'exacte traduction en euro de l'indemnité de 100. 000 francs demandée dans l'assignation du 4 mai 1992.
La longueur de la procédure, uniquement due au fait de la SCI, qui conduit les propriétaires de pavillons aux installations non conformes à n'espérer une indemnisation que du chef du présent arrêt, rendu plus de vingt-deux ans après la décision ayant fixé les indemnités, justifie la condamnation de l'Association ASTRIA à leur payer une somme qui sera évaluée à 50 % de 15. 244, 98 € soit à 7. 622, 49 €.
Il apparaît inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles et l'Association ASTRIA seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 7. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes de l'Association ASTRIA seront toutes rejetées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Déclare recevables les demandes des propriétaires des pavillons concernés par le jugement du 8 avril 1993 dont le nom figure sur les dernières écritures des appelants.
Infirme le jugement du 8 avril 1993.
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception de prescription des demandes.
Condamne l'Association ASTRIA, aux droits de la Société Immobilière Devenir Propriétaire à payer, par pavillon, à chacun des propriétaires dont l'action a été déclarée ci-dessus recevable, les sommes de :
-231, 27 € valeur décembre 1977, indexés à la date du paiement sur l'indice BT 01 de la construction,
-8 % hors taxe de cette somme, au titre des honoraires de maîtrise d'œ uvre,
-30, 49 € en réparation du trouble de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1992.
Condamne l'Association ASTRIA aux droits de SIDP à payer aux demandeurs la somme globale 7. 622, 49 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 7. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamne, dans les mêmes conditions, aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 06/22666
Date de la décision : 13/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 08 avril 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-13;06.22666 ?
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