Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre- Section A
ARRÊT DU 12 MARS 2008
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06476
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 02 / 11990
APPELANT
Monsieur Alain X...
Chez Monsieur et Madame Y...
...
78114 MAGNY LES HAMEAUX
représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assisté de Maître GREGOIRE Z... avocat, toque A205
INTIMEES
Madame A... épouse AA...
...
92800 PUTEAUX
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Maître Philippe B... avocat, toque D507
ING BELGIUM SA de droit belge
dont l'établissement en France dénommé ING BELGIUM SA
venant aux droits de ING SECURITIES BANK FRANCE SA
prise en la personne de ses représentants légaux
90 à 102 Coeur Défense
Tour A- Place de la Défense
Avnue du Gal de Gaulle
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assistée de Maître A. C... Avocat ; toque R19
PARTIE INTERVENANTE :
Maître D... es- qualité à la liquidation judiciaire de la Société ALIS
...
75010- PARIS
représenté par la SCP PETIT- LESENECHAL avoué à la Cour
assisté de maître E... Pierre avocat, toque E235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Odile BLUM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Pascale GIROUD, président
Madame Odile BLUM, conseiller
Madame Marie Hélène GUILGUET- PAUTHE, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Marie- Claude GOUGE
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Pascale GIROUD président et par Mme Marie- Claude GOUGE, greffière.
***
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 13 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- condamné la société Alis à payer à Mme F... épouse G... la somme principale de 167. 693 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 1998 et la somme de 171. 505 euros au titre des versements mensuels dus au 19 janvier 2005 ;
- condamné in solidum M. X... et la société Alis à payer à Mme G... la somme de 164. 481 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 1998 ainsi que la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit que les dépens seront supportés en totalité et in solidum par la société Alis et M. X... ;
Vu l'appel de ce jugement relevé par M. Alain X... qui, par ses dernières conclusions du 28 novembre 2007, demande à la cour de :
- constater que Mme H... ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la société Alis en liquidation judiciaire et lui refuser toute audience ;
- constater que la société Alis demeure seule débitrice des engagements contractuels souscrits auprès d'elle par Mme H... ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à la fois en qualité de porte fort et in solidum avec la société Alis à payer à Mme H... la somme de 164. 481 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 1998 ;
- rejeter les demandes de Mme H... à son encontre personnellement comme non fondées ;
- rejeter la demande d'intervention volontaire et de reprise d'instance de la société Ing Belgium pour absence d'intérêt à agir et défaut de qualité ;
- condamner la banque belge intervenante volontaire à 1. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
- condamner Mme H... et tous contestants au paiement de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'intervention volontaire, par conclusions du 16 février 2007, de la S. A. de droit belge Ing Belgium et ses dernières conclusions du 12 octobre suivant par lesquelles elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire aux lieu et place de la S. A. Ing Securities Bank (France) dissoute par fusion absorption ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit mal fondé l'action en responsabilité de Mme H... à l'encontre de Ing Belgium ;
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Ing Belgium pour procédure abusive et condamner Mme H... à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts ;
- condamner l'appelant et tous contestants à lui payer une indemnité de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Vu les dernières conclusions du 9 janvier 2008 de Mme I... J... Chong épouse H... qui demande à la cour de débouter M. X... de ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'encontre de M. X... et y ajoutant de :
- condamner solidairement M. X... et la société Ing Ferri S. A. venant aux droits de la société Natwest Sellier Patrimoine à lui payer, au titre du remboursement des fonds qu'elle avait confiés, la somme en principal de 167. 693 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1998 ;
- fixer la somme de 167. 693 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1998, au titre de sa créance, au passif de la liquidation judiciaire de la société Alis prononcée le 3 mai 2007 par jugement du tribunal de commerce de Paris ;
- condamner M. X... à lui payer, au titre de l'exécution de leur engagement de payer un revenu mensuel minimum de 2. 286, 73 euros, la somme en principal de 171. 505 euros ;
- fixer la somme de 171. 505 euros au titre de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alis ;
- sur la responsabilité de la société Ing Ferri, à titre subsidiaire, constater que la société Ing Ferri S. A. venant aux droits de ma société Natwest Sellier Patrimoine a engagé sa responsabilité quasi délictuelle envers elle en établissant une attestation visant à certifier le crédit de la société Alis et comportant des mentions pour le moins fallacieuses ; dire que la société Ing Ferri S. A. doit répondre du préjudice qu'elle a subi de son fait ; condamner la société Ing Ferri à lui payer la somme de 500. 000 francs soit 76. 224, 50 euros correspondant au montant minimal visé dans l'attestation litigieuse ;
- condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 15. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions du 9 janvier 2008 par lesquelles Me Michel D... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, prononcée le 3 mai 2007, de la société Alis, demande :
- qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les demandes " principales " formées tant par M. X... que par Mme H... et plus généralement par toutes parties à l'instance ;
- le rejet de toute demande éventuelle à son encontre ;
- la condamnation de tous succombants à lui payer ès qualités la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il ressort des pièces produites et des explications fournies que M. X... a constitué diverses sociétés ayant pour activité la gestion de portefeuille et parmi celle- ci, la S. A. R. L. Alis dont il a été le gérant ; qu'en 1993, Mme H... a remis à M. X... une somme de 1. 135. 000 francs sur laquelle il ne lui a remboursé que 100. 000 francs ; que désireuse d'investir en bourse d'autres sommes provenant du prix de vente de la pharmacie qu'elle exploitait, Mme H... a remis à M. X... la somme de 1. 100. 000 francs en deux chèques bancaires émis les 12 juillet et 11 septembre 1995 à l'ordre de la S. A. R. L. Alis ; que M. X..., en sa qualité de gérant de la société Alis, a informé Mme H..., par courrier, que " suite à notre entretien, je vous confirme qu'avec un compte courant de 1 million de Frs la société vous versera chaque mois une somme comprise entre 15 et 18000 Frs chaque mois quelque soit les aléas de la conjoncture "'; que les revenus mensuels annoncés n'ont jamais été versés, un unique règlement de 13. 000 francs intervenant le 20 août 1996 ;
Que par la suite, M. X... a adressé à Mme H... une lettre simple datée du 19 novembre 1997 rédigée en ces termes :
" Je soussigné Alain X... m'engage par la présente à remettre à Melle F... un chèque de 1, 7 millions avant le 8- 1- 98 ainsi que le montant de 14000 F en vue du remboursement partiel sur le montant de 2 114 000 F qu'elle m'a prêté. Sur cette somme il me reste 400. 000F pour lesquels je lui remets un chèque fin de mois la somme de 7000 F
Certifié Conforme le 19 / 11 / 97
Après cette date Melle F... pourra reprendre la procédure elle même ou par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre " ;
Que par lettres recommandées du 25 mai 1998, le conseil de Mme H... a vainement mis en demeure, non seulement M. X... de lui rembourser la somme de 1. 035. 000 francs restant due sur le prêt de 1993, mais encore la société Alis de rembourser la somme de 1. 100. 000 francs augmentée des intérêts ; que par jugement du 7 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné M. X... à payer à Mme H... la somme de 1. 035. 000 francs augmentée des intérêts au taux légal ; que par la suite, Mme H... a assigné la S. A. R. L. Alis, M. X... et la société Ing Ferri en paiement de la somme de 167. 693 euros (1. 100. 000 francs) et de 171. 505 euros correspondant à 15. 000 francs par mois du 1er octobre 1995 au 19 janvier 2005 ce qui a donné lieu au jugement déféré ;
Considérant cela étant posé, que M. X... invoque vainement le défaut d'intérêt et de qualité de la société Ing Belgium à intervenir ; que celle- ci justifie en effet que suivant procès verbal en date du 24 octobre 2006, l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme Ing Securities Bank (France) lui a fait apport de la totalité de son actif moyennant la prise en charge de son passif et qu'elle s'est trouvé dissoute de plein droit du seul fait de l'approbation de la fusion par l'assemblée des actionnaires de la société absorbante ; que la société Ing Belgium vient aux droits de la société Ing Securities Bank (France) qui a été intimée par M. X... avant d'être radiée du radiée du RCS le 6 décembre 2006 ; que la fin de non recevoir non fondée sera rejetée ;
Considérant par ailleurs que Me D... en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Alis dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 3 mai 2007 ne développe aucune argumentation d'aucune sorte pour critiquer le jugement entrepris qui a condamné la société Alis à payer à Mme F... épouse G... la somme principale de 167. 693 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 1998 et la somme de 171. 505 euros au titre des versements mensuels dus au 19 janvier 2005 et s'opposer à la demande de fixation de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire formée par Mme H... qui a régulièrement déclaré sa créance ; que pour les motifs retenus par les premiers juges et compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Alis, il sera en conséquence fait droit à la demande de fixation, étant précisé que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 167. 693 euros à compter du 25 mai 1998 jusqu'au 3 mai 2007 ;
Considérant, pour le surplus, que Mme H... recherche la responsabilité contractuelle M. X... en soutenant que par son courrier du 19 novembre 1997, il a repris à son compte personnel les engagements de la société Alis et qu'il a, avec celle- ci, manqué à ses engagements en ne lui restituant pas la somme qu'elle avait déposée et en ne lui payant pas les revenus mensuels qu'ils s'étaient engagés à payer ;
Mais considérant que Mme H... a remis les fonds à la société Alis dont M. X... était gérant et non à M. X... personnellement ; que c'est par ailleurs à tort que les premiers juges ont retenu que par son courrier du 19 novembre 1997 suscité, M. X... s'était porté fort de la société Alis pour la somme de 1. 079. 000 francs, aucun engagement n'étant pris par M. X... pour cette société ; que bien plus, M. X... relève à juste titre que sa lettre du 19 novembre 1997 ne répond pas aux conditions de l'article 1326 du code civil en l'absence de mention des sommes en toutes lettres ; que sa responsabilité contractuelle ne saurait en conséquence être recherchée au vu de ce seul document qui n'est corroboré par aucune autre pièce et la demande de Mme H... à son encontre est mal fondée à ce titre ;
Considérant que Mme H... fait valoir, à titre subsidiaire, que M. X... a engagé à son égard sa responsabilité quasi délictuelle en se présentant comme gérant d'une société Alis, société de gestion de portefeuille dont il dissimulait qu'elle était déjà alors en cessation d'activité, en se faisant remettre sous couvert de cette société fantôme la somme de 1. 100. 000 francs qu'il s'engageait à faire fructifier, en ne lui réglant pas les versements mensuels qu'il fixait entre 15. 000 et 18. 000 francs, en ne lui restituant pas le capital qu'elle lui avait remis, en détournant enfin les fonds qu'elle lui avait confiés lui causant ainsi un préjudice certain ;
Mais considérant que M. X... était réellement gérant de la S. A. R. L. Altis dont la personnalité morale n'a pas disparue ; qu'il relève exactement que Mme H... ne démontre pas qu'il a commis une faute personnelle détachable de sa qualité de gérant d'une société chargée de placer en bourse ses actifs et dont la réalité de l'activité ressort tant de la remise même des fonds que du règlement de la somme de 13. 000 euros auquel elle a procédé le 20 août 1996 ; que le surplus de l'argumentation de Mme H... devenant ainsi inopérant, Mme H... sera en conséquence déboutée de ses demandes à l'encontre de M. X... et le jugement déféré infirmé sur ce point ;
Considérant que Mme H... soutient encore que la société Natwest Sellier Patrimoine, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Ing Ferri, la société Ing Securities Bank France et la société Ing Belgium, a concouru par l'attestation qu'elle a établie le 7 février 1996 à la persuader du crédit de la société Alis, la dissuadant de récupérer les fonds remis à celle- ci alors qu'elle était en cessation d'activité depuis le 2 mai 1994 et qu'elle n'ignorait rien de cette situation, qu'en l'apaisant sur le crédit de son interlocuteur, l'attestation du 7 février 1996, et donc son auteur, la société Natwest Sellier Patrimoine, ont contribué à son préjudice ou à tout le moins à la réalisation de celui- ci à hauteur de 500. 000 francs soit 76. 224, 50 euros, enfin qu'elle a manqué à son obligation de prudence et engagé sa responsabilité quasi délictuelle à son égard ;
Considérant toutefois que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont rejeté les demandes à l'encontre de la société Ing Securities Bank France aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Ing Belgium ; que l'attestation par laquelle il a été certifié que la société Alis " détient à ce jour un portefeuille de plus de 500. 000 francs " a été établie le 7 février 1996, bien après la remise des fonds et n'a pu déterminer la remise de ceux- ci, qu'elle n'a pu rassurer sur l'utilisation des fonds qui s'élevaient à 1. 100. 000 francs puisqu'elle fait apparaître au contraire la disparition d'une partie de ceux- ci, que sa fausseté n'est pas démontrée, la mention au RCS de la cessation d'activité de la société Alis au 2 mai 1994 étant intervenue d'office en application de l'article 40 du décret du 30 mai 1984 ;
Considérant que la société Ing Belgium ne démontre cependant pas que le droit d'agir en justice de Mme H... a dégénéré en abus ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que Me D... ès qualités succombant sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; que vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de toutes leurs demandes à ce titre pour leur frais irrépétibles de première instance comme pour ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Ing Belgium recevable en son intervention volontaire aux lieu et place de la société Ing Securities Bank France ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme H... de sa demande à l'encontre de la société Ing Ferri et rejeté les autres demandes de dommages- intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de Mme G... au passif de la liquidation judiciaire de la société Alis :
- à la somme de 167. 693 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1998 jusqu'au 3 mai 2007 ;
- à la somme de 171. 505 euros ;
Déboute Mme H... de ses demandes à l'encontre de M. X... ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me D... ès qualités aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,