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11/03/2008 | FRANCE | N°6

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 11 mars 2008, 6


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 11 Mars 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09880

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04 / 06107

APPELANTE
Société PUBLICIS NET
36, rue Vivienne
75002 PARIS
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 223 substitué par Me Elisabeth GAUTIER- HUGON, avocat au barreau de PARIS
r>INTIMÉE
Mademoiselle Catherine Y...
...
94300 VINCENNES
comparante en personne, assistée de Me Sabine Z..., avocat au b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 11 Mars 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09880

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04 / 06107

APPELANTE
Société PUBLICIS NET
36, rue Vivienne
75002 PARIS
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 223 substitué par Me Elisabeth GAUTIER- HUGON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE
Mademoiselle Catherine Y...
...
94300 VINCENNES
comparante en personne, assistée de Me Sabine Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 410

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Mademoiselle Catherine Y...engagée par la société TNI IKONOS à compter du 16 août 1999, puis par la société PUBLICIS NET dans le cadre d'un transfert, promue Chef de projet Junior le 31 août 2000, a été licenciée par lettre du 3 février 2004 pour insuffisance professionnelle au motif énoncé suivant :

"... vous êtes de moins en moins impliquée dans les tâches qui vous étaient confiées... votre évolution n'a pas été satisfaisante... confirmée par l'inconstance et l'inégalité de la qualité de vos prestations... votre manque d'autonomie... cette absence d'assurance et d'autorité, mêlée à vos difficultés de communication... de rigueur et de professionnalisme... manque de fiabilité de votre travail... désinvolture de votre attitude. Ces graves lacunes professionnelles et comportementales, ainsi que votre état d'esprit général à l'égard de l'Agence génèrent un dysfonctionnement permanent au sein du service auquel vous êtes affectée... "

Par jugement du 10 février 2006 le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a notamment condamné la société PUBLICIS NET à payer à Mme Y...des indemnités de rupture au motif que la société ne verse aucun élément probant qui puisse étayer les reproches.

La société PUBLICIS NET en a relevé appel.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 28 janvier 2008.

* *
*

Sur le motif personnel du licenciement

Les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits et des pièces produites aux débats. En appel, il n'est pas produit de nouvelles pièces ni invoqué d'autres éléments probants, étant précisé que tant le compte rendu du client LEE COOPER que le courriel de B...AA... dont la société PUBLICIS NET fait état, ne contient une quelconque illustration qui permette tant à l'intéressée qu'à la Cour de mesurer la portée des affirmations. La Cour adopte les motifs retenus dans le jugement pour le confirmer en ce qu'il a jugé que les griefs n'étaient pas prouvés.

Sur le motif économique du licenciement

Mlle Y...considère que son licenciement devait s'inscrire dans le cadre d'un licenciement économique, 11 salariés ayant été licenciés sur la période de fin 2003 à début 2004.

Les éléments principaux du compte de résultat sont les suivants :

31 décembre 2003
31 décembre 2002

chiffre d'affaires net
3 690 912
2 700 573

total charges d'exploitation
4 523 139
2 825 581

Résultat d'exploitation
(478 139)
58 887

Résultat courant avant impôt
(570 942)
(6 867)

Résultat exceptionnel
11 742
(3 993)

Bénéfice ou perte
(577 235)
(22 744)

Ainsi peu avant la date du licenciement en février 2004, le total des charges d'exploitation conduit à des résultats déficitaires en dépit d'un résultat exceptionnel positif et d'un chiffre d'affaires en augmentation.

Il n'est pas contesté qu'entre la fin 2003 et le début de l'année 2004 il y a eu 11 licenciements. Face aux affirmations de la salariée sur le réel motif économique de son licenciement, la communication du registre du personnel aurait permis de vérifier le devenir des postes concernés par ces licenciements. Les déclarations mensuelles des mouvements de main d'oeuvre sont produites pour la seule période antérieure au licenciement de l'intéressée.
Enfin tant le délégué syndical qu'un délégué du personnel attestent du motif de restructuration et le mail adressé par Mlle Y...début janvier 2004, non démenti, confirme l'existence de difficultés économiques.

Il ressort de ces constatations que Mlle Y...a été privée des avantages d'un licenciement de nature économique. Cette circonstance produit des effets sur l'étendue du préjudice.

Sur le préjudice

La société PUBLICIS NET fait valoir que Mlle Y...ne peut à la fois réclamer des dommages et intérêts pour rupture vexatoire et la requalification de son licenciement pour motif personnel en licenciement pour motif économique. Elle soutient qu'en tout état de cause les circonstances vexatoires ne sont pas établies ; que subsidiairement Mlle Y...ne peut prétendre qu'au minimum légal de dommages et intérêts équivalent à 6 mois de salaire.

Mais le fait d'avoir licencié Mlle Y...pour un prétendu motif personnel alors qu'après 4 ans d'ancienneté, ses supérieurs hiérarchiques lui manifestaient encore leur satisfaction pour son travail, est nécessairement vexatoire. Mlle Y...était âgée de 33 ans lors du licenciement. Elle n'a pas bénéficié du dispositif légal lié au licenciement pour motif économique. Elle a retrouvé un emploi en octobre 2004. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice. Le jugement est confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société PUBLICIS NET à payer à Mlle Y...une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de la société PUBLICIS NET.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 11/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 10 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-11;6 ?
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