Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 11 MARS 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/18826
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/09335
APPELANT
Monsieur LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE PARIS 7 ème GROS CAILLOU VARENNE agissant sous l'autorité de Madame l'Inspecteur des Services Fiscaux de PARIS OUEST, elle-même agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts
ayant ses bureaux 9 Place Saint Sulpice
75006 PARIS
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P278
(SCPA Pierre CHAIGNE et Associés)
INTIME
Monsieur Jean-Michel C...
demeurant ...
75006 PARIS
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe SAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L08
EN PRÉSENCE DE :
L'Ordre des Avocats du Barreau de PARIS représenté par Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P337
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
Vu le jugement en date du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a déclaré le Chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Paris 7ème "Gros Caillou" (le Comptable des impôts) irrecevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. Jean-Michel C..., avocat ;
Vu l'appel formé par le Comptable des impôts à l'encontre de cette décision ;
Vu les conclusions en date du 17 janvier 2008 par lesquelles l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- dire que l'avocat inscrit au barreau, qui a constitué une société d'exercice libéral depuis plus d'un an, dont il est associé et gérant, n'a pas cessé son activité professionnelle au sens de l'article L. 640-5-2o du code de commerce,
- de constater l'état de cessation des paiements de M. C... et l'impossibilité manifeste de tout redressement eu égard à l'importance du passif fiscal en matière de TVA,
- de prononcer la liquidation judiciaire de M. C..., avocat, avec les conséquences de droit et de fixer la date de cessation des paiements au maximum prévu par la loi,
- subsidiairement, de constater que le délai prévu à l'article L.640-5-2o du code de commerce ne s'applique qu'aux créanciers et que, saisi de pareille situation, il appartenait au tribunal, en application de l'article L.640-5 du code de commerce, de se saisir d'office, de faire application de la procédure collective à M. C... et de prononcer la liquidation judiciaire ;
Vu les conclusions en date du 24 janvier 2008 par lesquelles M. C..., intimé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré ;
Le représentant de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ayant été entendu en ses observations tendant à l'infirmation du jugement déféré ;
Sur ce :
Considérant que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet Michelet a pour objet l'exercice de la profession d'avocat ; que cette personne morale a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 janvier 2005 après avoir reçu, le 4 janvier 2005, l'agrément du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ;
Considérant que M. C..., qui exerçait individuellement la profession d'avocat depuis 1977, est depuis sa constitution, associé unique et gérant de la Selarl d'avocats Cabinet Michelet ;
Considérant que, faisant valoir qu'il est débiteur à son égard, au titre de son exercice professionnel individuel, de la somme de 277.510 euros représentant des sommes facturées à ses clients au titre de la TVA et non reversées à l'administration des impôts, le Comptable des impôts a, par acte du 25 juin 2007, assigné M. C... aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; que le premier juge a déclaré cette demande irrecevable après avoir relevé que M. C... n'exerçait plus d'activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 640-2 du code de commerce ;
Considérant que si l'appelant fait exactement valoir que Me C..., qui demeure inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Paris, n'a pas cessé son activité professionnelle d'avocat lorsqu'il a créé la Selarl Cabinet Michelet, de sorte qu'on ne saurait opposer au créancier poursuivant, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'expiration du délai d'un an visé à l'article L.631-5 du code de commerce, il n'en est pas moins vrai que l'avocat exerçant sa profession au sein d'une Selarl n'agit pas en son nom propre mais exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article 21 du décret no 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
Qu'il s'ensuit que, faute d'exploiter pour son propre compte une entreprise libérale, M. C... ne répond pas aux exigences de l'article L. 640-2 du code de commerce et qu' il ne peut, dès lors, faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, alors même qu'il reste obligé à la dette fiscale invoquée à l'appui de l'assignation ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions du Comptable des impôts, sauf à préciser que la demande de ce dernier n'est pas irrecevable mais non fondée comme ne répondant pas aux conditions de fond auxquelles est subordonné l'accueil d'une telle demande ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré le Chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Paris 7ème "Gros Caillou" irrecevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau de ce chef, le déclare mal fondé en ses demandes ;
Le condamne aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M.C E... B. F...