La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2008 | FRANCE | N°06/09551

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 mars 2008, 06/09551


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A



ARRET DU 11 Mars 2008

(no 11 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09551 A.C.



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 05/07709









APPELANTE

SCOP AUDACIEUSE

94/102, rue des Vignoles

75020 PARIS

représentée par Me Jean-Marc PONELLE av

ocat au barreau de PARIS, toque E 460







INTIME

Monsieur Aly KORERA

Chez Mr Hadiatou KORERA

111 bd Mc Donald

75019 PARIS

comparant en personne assisté de Me Henri BRAUN, avocat au barre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 11 Mars 2008

(no 11 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09551 A.C.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 05/07709

APPELANTE

SCOP AUDACIEUSE

94/102, rue des Vignoles

75020 PARIS

représentée par Me Jean-Marc PONELLE avocat au barreau de PARIS, toque E 460

INTIME

Monsieur Aly KORERA

Chez Mr Hadiatou KORERA

111 bd Mc Donald

75019 PARIS

comparant en personne assisté de Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS toque C 1790

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 19 avril 2006 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :

-condamné la SA L'AUDACIEUSE à payer à Monsieur Aly KORERA les sommes suivantes :

-2139,12 euros à titre d'indemnité de préavis.

-213,91 euros à titre de congés payés afférents.

-320,85 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation en justice.

-1069,56 euros à titre d'indemnité au titre de l'article L.341-6-1 du Code du Travail.

-6399,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

-ordonné à la SA L'AUDACIEUSE la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC.

-débouté Monsieur KORERA du surplus de ses demandes.

La SCOP AUDACIEUSE a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mai 2006.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 15 janvier 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE NETTOYAGE demande à la cour de :

-réformer le jugement.

-constater la nullité du contrat de travail signé le 2 janvier 2002 entre Monsieur Aly KORERA et la société AUDACIEUSE.

-constater le bien fondé du licenciement pour faute grave prononcé le 9 juin 2005 par la société AUDACIEUSE à l'encontre de Monsieur Aly KORERA.

-débouter Monsieur Aly KORERA de toutes ses demandes.

-condamner Monsieur Aly KORERA au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 15 janvier 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles Monsieur KORERA conclut à :

-la confirmation du jugement et au débouté de la société AUDACIEUSE de toutes ses demandes.

-au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

MOTIFS

Considérant que l'appelante ne fournit aucun élément ou moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu'en fait par des motifs appropriés que la cour adopte, étant observé que :

-la connaissance par l'employeur de la situation irrégulière de Monsieur KORERA bien avant son licenciement résulte tant de l'aveu constaté par les premiers juges lors de l'audience de première instance, que des deux témoignages circonstanciés produits par l'intimé, dont l'un émanant d'un autre salarié de l'entreprise (cf déclarations de Hadietou KORERA et de Siré KORERA des 15 septembre 2005 et 9 septembre 2006)

-la lettre de la Préfecture de Police de PARIS du 19 mai 2005 qui fait état d'une demande préalable de la société AUDACIEUSE, au demeurant non versée aux débats, contredit ses affirmations selon lesquelles c'est à la demande de cette administration qu'elle aurait procédé à un contrôle général de la situation de tous ses salariés et non de deux salariés seulement, dont Monsieur KORERA.

Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, le conseil de prud'hommes ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par le demandeur et lui ayant alloué les indemnités de rupture conformes à ses droits et aux textes applicables.

Considérant que la société AUDACIEUSE supportera les dépens et indemnisera l'intimé des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 600 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant

Condamne la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE NETTOYAGE la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne l'appelante aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/09551
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-11;06.09551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award