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07/03/2008 | FRANCE | N°06/01935

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 07 mars 2008, 06/01935


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 7 MARS 2008

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01935

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/15137

APPELANTE

la S.A.S. COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSSION

C.P.D.D.

agissant en la personne de ses représentants légaux

dont le siège est 6 bis, rue Champ

agne Première

75014 PARIS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Emmanuel PIERRAT, avo...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 7 MARS 2008

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01935

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/15137

APPELANTE

la S.A.S. COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSSION

C.P.D.D.

agissant en la personne de ses représentants légaux

dont le siège est 6 bis, rue Champagne Première

75014 PARIS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Emmanuel PIERRAT, avocat au Barreau de Paris, L166.

INTIMEE

Le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS

en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est Maison du Sport Francais

1, avenue Pierre de Coubertin

75640 PARIS CEDEX 13

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,

assistée de Maître Fabienne FAJGENBAUM, avocat au Barreau de Paris, P305.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 janvier 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame REGNIEZ , conseiller,

Monsieur MARCUS, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris, qui a :

- dit qu'en faisant usage des couleurs de l'emblème olympique pour présenter un numéro du magazine "TÊTU" présenté comme "SPÉCIAL JO D'ATHÈNES" la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS qui est la dépositaire de cet emblème pour la France,

- débouté, pour le surplus, l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS de ses plus amples prétentions,

en conséquence,

- condamné la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION à payer à l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION aux dépens.

**

*

Il convient de rappeler que la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION a édité en juillet-août 2004 le numéro 91 du magazine "TÊTU" intitulé : "Les jeux olympiques du sexe", comportant en page de couverture les sous-titres : "Numéro double spécial JO d'Athènes", "records, performances, endurance, prêts pour la course au plaisir ?", et intégrant les couleurs de l'emblème olympique à la présentation du magazine.

Par acte du 24 septembre 2004, l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS a assigné la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

**

*

La société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION, appelante, demande à la Cour, dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2007, de :

- dire et juger recevable la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION en son appel,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et l'a condamnée, à ce titre, à la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts,

- confirmer ledit jugement pour le surplus,

- dire que la présente procédure initiée par l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS est abusive,

en conséquence,

- débouter l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS à payer à la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,

- Condamner l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS à verser à la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS aux entiers dépens.

*

L'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS, intimée, demande à la Cour, dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2006, de :

- dire et juger l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION, les déclarer mal fondées,

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la reprise des couleurs des anneaux olympiques par la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION constituait un acte de concurrence déloyale et de parasitisme et condamné la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION au paiement de la somme de 1 5 000 euros à titre de dommage et intérêts,

- pour le surplus, infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau,

- interdire à la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION de faire usage autrement qu'à titre informatif des termes "Olympiade", "Jeux Olympiques" et "Olympique", et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous peine d'astreinte de 5 000 euros par jour de retard,

- interdire à la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION de faire usage des couleurs associées des anneaux olympiques, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous peine d'astreinte de 5 000 euros par jour de retard,

- condamner la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION à payer à l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS la somme de 200 000 euros au titre des atteintes portées aux marques "Olympiade", "Olympique" et "Jeux Olympiques",

- condamner la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION à payer à l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS la somme de 100 000 euros au titre des atteintes portées à sa dénomination et l'usurpation de celle-ci,

- condamner la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION à payer à l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS la somme de 100 000 euros au titre des actes distincts de parasitisme et de concurrence déloyale,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, en entier ou par extraits au choix de l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS, et aux frais avancés de la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION, dans vingt journaux au choix de l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS, sans que le coût de ces publications n'excède la somme de 200 000 euros hors taxes, ainsi que sur les pages d'accueil du site Internet "têtu.com" de la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION pendant six mois ;

- condamner la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION à payer à l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur ce,

Sur les droits revendiqués par le Comité National Olympique et Sportif Français

Considérant que le CNOSF formule ses demandes sur le fondement cumulé des articles L141-5 du Code du sport et L713-5 du CPI en soutenant que le premier de ces textes confère une protection absolue aux marques "Jeux Olympiques" et Olympiades" ;

Considérant toutefois que l'article L141-5 du Code du sport dispose que :"le Comité National Olympique et Sportif Français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes "Jeux Olympiques" et "Olympiades" ;

Le fait de déposer, à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symboles et termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité National Olympique et Sportif Français est puni des peines prévues aux articles L716-5 du CPI" ;

Considérant que ces dispositions ont pour effet d'investir le CNOSF du droit d'agir pour la protection des marques "jeux Olympiques" et "Olympiades" notamment et de poursuivre judiciairement les actes énumérés par ledit article ;

Qu'il n'instaure pas pour ces signes un régime de protection autonome, distinct de celui dont bénéficie, en application de l'article L713-5 du CPI, les marques renommées ou notoirement connues ;

Qu'il ne saurait dès lors être soutenu que l'article L141-5 précité assure une protection absolue aux signes invoqués ;

Sur OLYMPIADE

Considérant que le terme OLYMPIADE est employé dans les passages suivants de la publication litigieuse :

- en page 3 : "Enfin, en attendant les véritables olympiades, vous jouerez les athlètes avec notre grand dossier consacré à des performances moins médiatisées",

- en page 87 : "Les olympiades sont une compétition internationale.",

- en page 88 :" Pour vous les olympiades du sexe ne se déroulent pas uniquement dans les stades",

- en page 92 : "Après ce banc d'essai, vous ne regarderez plus les olympiades comme avant",

Considérant que les premiers juges ont estimé que les usages faits par la société CPPD du terme OLYMPIADE hors la vie des affaires, dans la publication litigieuse, ne sont pas fautifs, et qu'il n'est pas nécessaire de rechercher s'ils portent préjudice au Comité National Olympique et Sportif Français ou s'ils constituent une exploitation injustifiée des signes dont il est le dépositaire ;

Que la société CPPD approuve ces solutions que le Comité National Olympique Français quant à lui conteste ;

Que pour solliciter la réformation à cet égard de la décision attaquée il fait valoir qu'il est propriétaire du terme OLYMPIADE dont l'usage est interdit à quelque titre que ce soit, sauf en cas d'autorisation de sa part ; qu'il ajoute que l'emploi du terme OLYMPIADE n'a nullement été fortuit, mais a correspondu à une réelle volonté de la société CPPD de profiter du renom de cette marque à des fins lucratives, en se rattachant ainsi au prestige et au déroulement des Jeux olympiques, ce afin de promouvoir la vente de son magazine auprès du public ; que les conditions susceptibles de permettre à un tiers d'exciper de l'exception relative à l'usage étranger à la vie des affaires ne sont en l'espèce pas réunies, car la société CPPD a un but lucratif, que l'exploitation qu'elle y a fait de la marque OLYMPIADE n'était pas justifiée par les nécessités de l'information ou le droit de critique ; qu'elle lui apparaît d'autant plus injustifiée qu'il estime que le lecteur pouvait être amené à penser que les publicités et opérations promotionnelles figurant dans le magazine jouissaient de sa garantie officielle ; qu'il estime que l'exploitation faite par la société CPPD de sa marque lui est préjudiciable, car cet usage a notamment provoqué l'affaiblissement de son pouvoir attractif, sa dilution et sa banalisation et qu'il fait état d'un dommage non seulement pécuniaire, mais encore moral ; qu'il fait observer à cet égard que la présentation du magazine et les divers titres qui y figurent se situent à l'opposé tant du respect des efforts et des rêves des athlètes que de l'esprit et de l'image des Olympiades, dont le but n'est nullement de mettre en exergue le sexe ou certaines performances sexuelles, mais le sport et sa finalité ;

Considérant toutefois que le magazine d'information et de loisirs que constitue la publication litigieuse, distribuée dans les points de vente de la presse et aux abonnés, est un produit dont le commercialisation intervient nécessairement dans la vie des affaires ;

Qu'il convient de rechercher si les utilisations reprochées portent préjudice au CNOSF ou si elles constituent une exploitation injustifiée du signe "OLYMPIADE" ;

Or considérant que le terme OLYMPIADE a été en l'espèce utilisé dans un de ses sens courants de compétition susceptible de se dérouler dans des domaines divers ; qu'il apparaît de la lecture des passages incriminés qu'il a été cité - prétexte étant pris de l'organisation des jeux olympiques d'Athènes du 13 au 29 août 2004 qui constituait un sujet d'actualité - pour aborder, sur un mode fantaisiste, des questions en relation avec l'homosexualité, domaine auquel le magazine TETU est consacré ; que rien ne montre que la société éditrice de cette publication se soit présentée comme un partenaire officiel, un prestataire officiel ou un fournisseur officiel de l'organisation des jeux olympiques en vue de bénéficier des retombées financières d'engagements de cette sorte ; qu'elle a mentionné le terme "olympiade" dans un contexte exclusif de préjudice en raison de la distance, du décalage que le lecteur perçoit immédiatement entre la marque "Olympiades" et les usages incriminés ; qu'en effet ces références aux "Olympiades" s'inscrivent dans un propos à l'évidence ludique et humoristique, non dénigrant, et ne sauraient dès lors caractériser une exploitation injustifiée du signe "Olympiades" ;

Que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ;

Sur JEUX OLYMPIQUES

Considérant qu'il est acquis aux débats que la marque d'usage "Jeux Olympiques" est notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention d'Union de Paris ;

Que, contrairement aux prétentions de l'appelante, l'adjectif "Olympiques" qui constitue l'élément distinctif et attractif de la dite marque, bénéficie, pris isolément du substantif, des dispositions précitées de l'article 6 bis et, partant, de celles de l'article L713-5 du CPI ;

Considérant que l'expression "JEUX OLYMPIQUES" figure dans le magazine litigieux :

- en première page de couverture dans le titre : "Les Jeux olympiques du sexe",

- en page 9 dans le titre du dossier : "Prêts pour les Jeux olympiques du sexe",

- en page 81 dans le titre "Les Jeux olympiques du sexe",

- en page 87 dans une question du jeu : "Quel dieu du sexe êtes-vous" : "La discipline qu'il faudrait absolument introduire aux Jeux olympiques selon vous ?" ;

Considérant que le Comité national olympique français adopte par rapport à l'expression "JEUX OLYMPIQUES" l'argumentation qu'il développe en ce qui concerne "OLYMPIADE" ; qu'il soutient que l'utilisation non autorisée de "JEUX OLYMPIQUES" n'a pas été faite en l'espèce par la société CPPD en dehors de la vie des affaires, cette éditrice ayant un but lucratif et son magazine étant un produit marchand, étant ajouté que l'exploitation dénoncée n'était pas justifiée par l'information ou le droit de critique ;

Mais considérant que si les usages des termes "Jeux Olympiques" comme sous-titre du magazine et comme titre des articles publiés en pages intérieures ont bien lieu dans la vie des affaires et sont destinés à attirer l'attention du lecteur, il demeure que ce lecteur n'isole nullement la reprise des termes "jeux Olympiques" du contexte humoristique dans lequel elle intervient ; qu'en effet, il perçoit immédiatement l'incongruité de l'expression "les Jeux Olympiques du Sexe" et comprend sans avoir même besoin de se référer au contenu des articles, le propos délibérément décalé et humoristique de tels usages ;

Qu'ainsi le ton humoristique, non dénigrant et distancé, de l'emploi de la marque "Jeux Olympiques" n'est pas de nature à causer un préjudice au titulaire de droits - préjudice que le CNOSF se borne d'ailleurs à alléguer - et pas davantage à caractériser une exploitation injustifiée de cette dernière ;

Sur l'atteinte portée à la dénomination

Considérant que le Comité National Olympique et Sportif Français rappelle qu'il est une association constituée et déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et reconnue d'utilité publique par décret du 6 mars 1922 qui a été nommée, lors de sa constitution, Comité Olympique Français puis "a reçu ultérieurement sa dénomination actuelle" ; qu'il dispose d'un droit privatif sur celle-ci, dont l'élément distinctif est le terme "olympique" ; qu'il soutient qu'une dénomination sociale étant le nom qui individualise une personne morale dans l'ensemble de son existence et de son activité, comme le patronyme individualise une personne physique, ce signe lorsqu'il est constitué par une dénomination de fantaisie distinctive est protégé contre son usurpation ; que ce droit est opposable aux tiers et que la société CPPD a en l'espèce porté atteinte au sien, ce que le tribunal a selon elle à tort refusé d'admette au motif qu'il n'y aurait pas eu de risque de confusion ; que l'existence d'un tel risque lui apparaît être indifférente, le fait d'utiliser délibérément un terme évoquant ou imitant la dénomination d'une personne morale en vue de profiter indûment de la notoriété ou du prestige qui y sont attachés étant en soi fautif ;

Considérant toutefois que la société CPPD a utilisé les termes "Olympiades", "Olympiques" et "Jeux olympiques" ; que seul le terme "olympique" figure dans la dénomination du Comité national olympique et sportif français et que le simple usage de ce mot par la société CPPD, sans reprise aucune des autres éléments du nom, ne s'avère en rien fautive, en l'absence d'imitation ou d'évocation de la dénomination dont la protection est revendiquée, la lecture du mot "olympique" ne commandant pas une corrélation avec le nom de la personne morale, étant ajouté qu'il n'apparaît pas que l'emploi dénoncé ait été fait dans le but de profiter indûment de ce que le nom du comité représente ;

Que, dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions du comité susnommé relatives à sa dénomination ;

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Considérant que les premiers juges ont relevé que la société CPPD avait dans le numéro du magazine TETU incriminé, utilisé sans nécessité les couleurs des anneaux olympiques en pages 80 et 81, alors que le public sait que l'usage de l'emblème olympique est concédé moyennant finance par les organisateurs des Jeux olympiques de l'ère moderne à leurs sponsors ; qu'ils ont estimé que cette société avait ainsi commis des actes de concurrence déloyale au préjudice du Comité National Olympique et Sportif Français, dépositaire pour la France, aux termes de la loi, des couleurs très caractéristiques de l'emblème olympique ;

Mais considérant que comme le soutient la société CPPD ces couleurs font référence à celles associées habituellement à la communauté homosexuelle ; qu'il s'est en l'espèce simplement agi d'une forme de clin d'oeil à partir d'une référence au "rainbow flag" , drapeau de cette communauté, qui se présente sous la forme d'une bannière tandis que les couleurs olympiques sont celles des anneaux symbolisant les jeux qu'elle n'a nullement reproduits ;

Considérant qu'il suit que ces références à une combinaison de couleurs semblables ne sauraient caractériser un acte de parasitisme ;

Considérant que le CNOSF incrimine en outre l'emploi des termes "Olympiades" et "jeux Olympiques" qui manifesterait, selon lui, la volonté de la société CPPD de se rattacher indûment à ses valeurs et à ses investissements ;

Mais considérant que pas plus que pour la reprise de chacun de ces signes pris isolément, l'emploi de l'ensemble de ceux-ci n'est de nature à asseoir le grief de parasitisme dans la mesure où, comme précisé ci-avant, le contexte de la reprise de ces références sportives, le ton décalé et l'humour qui la sous-tend préviennent la réalisation d'un préjudice que le CNOSF se borne d'ailleurs à alléguer sans en justifier ;

Que la décision des premiers juges sera en conséquence infirmée de ce chef ;

Sur les demandes de la société CPPD

Considérant que le CNOSF ayant pu se méprendre sur l'exacte portée de ses droits, la présente procédure ne présente pas de caractère abusif ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du CPC ; que chaque partie devra en conséquence conserver la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés et de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société CPPD sur le fondement de la concurrence déloyale et de l'article 700 du CPC ;

Statuant à nouveau,

Déboute le CNOSF de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : 06/01935
Date de la décision : 07/03/2008

Références :

ARRET du 15 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 08-15.418, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-07;06.01935 ?
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