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06/03/2008 | FRANCE | N°07/03026

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 mars 2008, 07/03026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C



ARRET DU 06 Mars 2008



(no4, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/03026



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 02 Mars 2007 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG no 07/00007





APPELANT

Monsieur Karim X...


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60100 CREIL

représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de BOBIGNY, BOB187



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INTIMÉE

FEDERAL EXPRESS CORPORATION

Zone d'Entretien

Route de l'Arpenteur

95702 ROISSY CDG CEDEX

représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, R 255











COMPOSITION DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 06 Mars 2008

(no4, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/03026

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 02 Mars 2007 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG no 07/00007

APPELANT

Monsieur Karim X...

...

60100 CREIL

représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de BOBIGNY, BOB187

INTIMÉE

FEDERAL EXPRESS CORPORATION

Zone d'Entretien

Route de l'Arpenteur

95702 ROISSY CDG CEDEX

représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, R 255

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

GREFFIÈRE : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Karim X... à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 2 mars 2007 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY qui a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande à l'égard de la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION (FEDEX) ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 30 janvier 2008 par Karim X..., appelant, qui demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire interdiction à la société FEDEX de poursuivre la mise en oeuvre de la décision de suspension de son contrat de travail sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, tant que le contrat de travail ne sera pas rompu ou suspendu pour une autre cause, de condamner la société FEDEX à lui payer la somme de 5.744,28 euros à titre de rappel de salaire, celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 30 janvier 2008 de la société FEDEX, intimée, qui demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter Karim X... de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Karim X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société FEDEX en qualité de manutentionnaire piste et que travaillant sur la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle, il disposait d'un badge d'autorisation d'accès à cette zone ; que le 26 janvier 2005, il a été élu délégué du personnel suppléant ;

que par décision du 20 décembre 2006, le sous-préfet de SEINE-SAINT-DENIS lui a retiré son habilitation et qu'il a, en vain, sollicité, en référé, la suspension de cette décision devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que sur recours, le Conseil d'État a confirmé la décision du juge des référés administratif ;

qu'il a été arrêté pour accident du travail du 22 septembre 2006 au 4 décembre 2006 et que par courrier du 7 novembre 2006, son employeur lui a fait connaître qu'à sa reprise de travail, son contrat de travail serait suspendu ainsi que sa rémunération ; qu'il a été convoqué par lettre du 27 décembre à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 8 janvier 2007 ;

que le comité d'entreprise a été consulté le 21 janvier 2007 et que la société FEDEX a, par lettre du 3 février, sollicité de l'inspecteur du travail, l'autorisation de licencier l'appelant ; que cette autorisation a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 20 février au motif qu'entre temps, Karim X... était devenu membre du CHSCT et qu'il y avait lieu de consulter à nouveau les représentants du personnel ; que la procédure de consultation a été reprise avec une convocation du comité d'entreprise pour le 20 mars 2007 ; qu'à la suite de celle-ci, une nouvelle demande a été adressée à l'inspecteur du travail mais qu'entre temps est intervenue une décision du préfet de Seine-Saint-Denis retirant sa décision de retrait d'habilitation du 20 septembre 2006 ; qu'en conséquence, l'inspecteur du travail, par courrier adressé à l'entreprise, avisait celle-ci que sa demande était devenue sans objet et qu'il classait le dossier ;

que la société FEDEX formait une nouvelle demande d'habilitation qui fut rejetée par le préfet par décision du 7 septembre 2007 et qu'en conséquence, elle a mis en oeuvre une nouvelle procédure de licenciement qui a abouti le 25 janvier 2008 par la délivrance de l'autorisation de licencier par l'inspecteur du travail ;

Considérant que l'appelant soutient que la mesure de suspension de son contrat de travail de décembre 2006 à janvier 2008 avec suppression de sa rémunération, alors qu'il était salarié protégé est parfaitement illicite, ne reposant sur aucun fondement légal ;

que la société FEDEX invoque la décision du préfet de retrait d'habilitation, qui s'impose à elle et qui faisait obstacle à ce que son salarié puisse continuer son travail en zone aéroportuaire ; qu'elle soutient que cette mesure administrative entraînait une impossibilité d'exécuter le contrat de travail et que la suspension de celui-ci était la seule solution face à la situation à laquelle elle se trouvait confrontée ; qu'elle fait valoir qu'en toute hypothèse, la demande de l'appelant se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où elle implique de se prononcer sur les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, question qui relève du juge du fond et qui a déjà été tranchée par l'inspecteur du travail qui a constaté dans sa décision du 25 janvier 2008 qu'il n'existait aucun poste susceptible d'être proposé à Karim X... hors de la zone surveillée ;

Considérant qu'en application de l'article L425-1 du code du travail, le salarié titulaire d'un mandat représentatif bénéficie d'une protection particulière en matière de rupture du contrat de travail ou de modification de ce contrat ;

que par ailleurs, la suspension du contrat de travail, en ce qu'elle prive le salarié des garanties d'ordre public qu'il tient du code du travail, ne peut résulter que de dispositions légales ou contractuelles précises et doit répondre à des circonstances exceptionnelles ;

que force est de constater que face à la décision de retrait du badge d'accès aux zones sécurisées par le préfet, la société était tenue, si elle ne disposait pas de postes de reclassement, de procéder au licenciement de son salarié ; que celui-ci étant représentant du personnel suppléant, ce licenciement devait être autorisé par l'inspecteur du travail compétent ; que compte tenu du refus opposé par celui-ci, il appartenait à l'intimée de fournir à Karim X... un travail et surtout de maintenir sa rémunération, jusqu'à ce qu'intervienne éventuellement une nouvelle décision autorisant le licenciement ; que c'est en vain que la société FEDEX invoque une exception d'inexécution du contrat au motif du retrait d'habilitation de l'autorité préfectorale, cette exception ne pouvant s'appliquer face aux dispositions d'ordre public du code du travail en matière de salariés protégés ; qu'au surplus, il convient de s'interroger sur le bien fondé de ce moyen, dans la mesure où avant le 25 janvier 2008(date de la décision autorisant le licenciement en raison de l'absence de possibilité de reclassement), elle ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de fournir du travail à son salarié et qu'au contraire les décisions du tribunal administratif et du Conseil d'Etat font expressément état de l'existence de postes de reclassement ;

Qu'enfin, force est de constater qu'en s'abstenant de rémunérer son salarié, la société intimée portait directement atteinte à son contrat de travail, ce qu'il n'avait pas la faculté d'effectuer sans le consentement de celui-ci ; que ce comportement est constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ;

Considérant qu'en conséquence, s'il ne peut plus être fait droit à la demande tendant à faire cesser la mesure de suspension, la décision du 25 janvier 2008 de l'inspecteur du travail mettant un terme, de facto, au litige, il convient de faire droit à la demande en paiement de rappel de salaire, l'appelant justifiant, au vu des feuilles de paie produites au débat des retenues effectuées par son employeur ;

qu'en revanche, Karim X... ne rapporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, du préjudice qu'il aurait subi et qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant à hauteur de la somme de 2.000 euros ;

que la société intimée qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

STATUANT à nouveau :

CONDAMNE la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION à payer, à Karim X... la somme provisionnelle de 5.744,28 € (cinq mille sept cent quarante quatre euros et vingt huit centimes) à titre de rappel de salaire et celle de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/03026
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-06;07.03026 ?
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