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06/03/2008 | FRANCE | N°06/14765

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 06 mars 2008, 06/14765


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section C

ARRET DU 6 MARS 2008

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 14765

RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale rendue
le 13 juillet 2006 à PARIS par le Tribunal arbitral composé de
Messieurs X..., BB... de Y... et AA...

DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

LA SOCIETE CONCURRENCE SA
ayant son siège : Les Molières
26120 MONTVENDRE
représenté

e par son directeur général

représentée par la SCP BASKAL- CHALUT- NATAL, avoués à la Cour
qui a déposé son dossier

DEFEN...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section C

ARRET DU 6 MARS 2008

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 14765

RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale rendue
le 13 juillet 2006 à PARIS par le Tribunal arbitral composé de
Messieurs X..., BB... de Y... et AA...

DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

LA SOCIETE CONCURRENCE SA
ayant son siège : Les Molières
26120 MONTVENDRE
représentée par son directeur général

représentée par la SCP BASKAL- CHALUT- NATAL, avoués à la Cour
qui a déposé son dossier

DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

LA SOCIETE SONY FRANCE SA
ayant son siège : 20 / 26 rue Morel
92110 CLICHY SOUS BOIS
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP DUBOSCQ- PELLERIN,
avoués à la Cour
assistée de Maître Christian Z...,
avocat du cabinet GIDE LOYRETTE, NOUEL
Toque T 03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 février 2008, en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :
L'affaire a été communiqué au ministère public

ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND,
greffier présent lors du prononcé.

*********

La société Concurrence a introduit le 7 août 2006 un recours en annulation à l'encontre d'une sentence arbitrale rendue le 13 juillet 2006 par M M. Claude Lucas de Y..., Ricour et Sloan sur la base de la clause compromissoire d'un protocole d'accord conclu avec la société Sony France qui :

" 1 / Déboute la société Concurrence de sa demande de sursis à statuer,

2 / Prend acte que la société Concurrence retire les demandes suivantes :

- DEMANDE XIII- Imposition de marges,
- DEMANDE XIV- Enseigne commune
En conséquence dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces demandes,

3 / Déboute la société Concurrence des demandes suivantes :

- DEMANDE I- le non respect du Protocole,
- DEMANDE II- L'accord PERBET 2 %,
- DEMANDE III- L'accord 2 % VAIO dit accord LAMBERT,
- DEMANDE V- Hausses des prix au premier avril 2001 annoncé la veille,
- DEMANDE VI- Accord memory stick,
- DEMANDE VIII- Dérogation vente Internet,
- DEMANDE IX- Dérogation Internet renforcée, usage blocage de la marque SONY sur Internet par ALIFAX,
- DEMANDE X- Non respect du protocole,
- DEMANDE XI- Vente par Internet aux entreprises : centrales d'achat,
- DEMANDE XII- Lettre de Monsieur B... du 4 février 2000,
- DEMANDE XV- Les préjudices : destruction de la société Concurrence.

4 / Dit bien fondé en son principe la DEMANDE IV- facture VAIO de la société Concurrence et renvoie à l'expert le soin de déterminer les sommes restant dues à ce titre.

5 / Condamne la société Concurrence à payer à la société Sony France la somme de 11. 347 euros correspondant à la facture de vidéo surveillance.

6 / Désigne en qualité d'expert Monsieur Dominique C..., expert comptable, demeurant 99 boulevard Haussann 75008 Paris auquel mission est confiée, après avoir entendu contradictoirement les parties et le cas échéant tous sachants et s'être fait communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission de :
- déterminer les sommes restant dues au titre des trois contrats de coopération commerciale (demande IV : factures VAIO),
- établir les comptes entre les parties relatifs aux opération commerciales effectuées jusqu'au 25 avril 2001 quand bien même elles auraient donné lieu à des écritures comptables postérieures,
- décrire les opérations dans lesquelles les factures émises attestent que l'escompte n'a pas été considéré comme une réduction du prix des choses vendues,
- décrire les conditions dans lesquelles les avoirs ont été émis.

Dit que l'expert pourra en référer au tribunal en cas de difficultés.

Dit que la société Sony France sera tenue de verser la provision sur honoraires appelée par l'expert dans le mois de la réception de la facture.

Dit que l'expert judiciaire devra déposer le rapport de ses opérations avant le 31 décembre 2006 et qu'il devra préalablement adresser aux parties un pré- rapport rendant compte de l'état de ses investigations et de ses conclusions.

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert celui- ci sera remplacé sur simple requête.

7 / Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes ".

La société Concurrence demande d'annuler la sentence et l'acte de mission, de condamner la société Sony France à lui payer la somme de 50. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle conclut ensuite au fond si la Cour statuait à cet égard et redemande la condamnation de la société Sony France, outre aux dépens, à lui payer une somme de 70. 000 € cette fois au titre de l'article 700 précité.

La société Sony France conclut au rejet du recours en annulation, à la condamnation de la société Concurrence à lui verser une somme de 100. 000 € en réparation du préjudice qu'elle subi du fait du caractère abusif du recours, une somme de 75. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La société Concurrence a sollicité la révocation de la clôture intervenue le 31 janvier 2008 pour répondre aux dernières conclusions de la société Sony France déposées le 30 janvier, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, et subsidiairement, le rejet des conclusions de Sony France. La société Sony France réplique en demandant le rejet des dernières conclusions de Concurrence du 20 décembre 2007.

SUR CE LA COUR :
= = = = = = = = = = = = = = =

Sur la recevabilité des dernières conclusions :

Considérant que la société Concurrence souhaite répondre aux dernières conclusions de la société Sony France déposées le 30 janvier, qu'il n'y a pas lieu cependant de prolonger les délais de cette affaire ouverte depuis le 7 août 2006, mais qu'il convient d'écarter les dernières conclusions de la société Sony France qui a attendu la veille de la clôture pour livrer ses écritures ; qu'il n'y a pas lieu de rejeter pour autant les dernières conclusions de la société Concurrence, en l'absence de toute démonstration par la défenderesse au recours d'une atteinte à ses droits de la défense ;

Sur le recours en annulation (article 1484 du code procédure civile) :

La société Concurrence demande :

" de juger recevable le recours en annulation, d'annuler la sentence arbitrale du 13 juillet 2006 et de prononcer la nullité de l'acte de mission.
Accessoirement annuler les décisions relative aux demandes I, II,
III, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, à la facture vidéo, à l'arrêté des comptes au 25 avril 2001, et sur l'escompte.

Notamment :

De constater que le tribunal a statué sur les demandes de la SA Concurrence, bien que cette dernière ait refusé de payer les deuxièmes et troisièmes demandes d'honoraires des arbitres, et alors que SONY avait demandé le 22 avril 2005 au Tribunal d'appliquer l'article IV de l'acte de mission, à savoir de ne pas statuer sur les demandes de SA Concurrence ; constater l'accord des 2 parties sur le caractère obligatoire du non statuement, rappelé par la société Concurrence lors de la 3ème demande de provision.

Dire que le Tribunal ne pouvait pas statuer sur les demandes de SA Concurrence.

De constater que la demande reconventionnelle de Sony comporte
de nombreuses factures relatives à des opérations économiques postérieures à la limite temporelle fixée définitivement au 25 avril 2001 sur la demande de Sony et acceptée par Concurrence ; constater que la société Sony a déclaré devoir revoir les éléments de sa demande afin de se conformer au périmètre temporel.

Juger que la demande de Sony est irrecevable pour dépassement du cadre temporel.

De constater que la société Sony et le Tribunal ont reconnu par divers écrits au moment des faits, le refus de Concurrence sur le report de la date limité du 31 mars 2006 pour le prononcé de la sentence et que le Tribunal n'a pas saisi le juge d'appui, malgré le délai de un mois dont il disposait, pour obtenir un report, et qu'en conséquences il a statué hors délai, le 13 juillet 2006, entraînant ainsi la nullité de la sentence.

Juger que le tribunal a statué le 13 juillet hors du délai convenu du 31 mars 2006

Constater que les arbitres ont reconnu être en conflit avec la société Concurrence depuis la deuxième demande d'honoraires, dire que ce conflit est bien réel, et en conséquence juger que le tribunal n'avait plus l'indépendance et l'impartialité requises.

Constater l'existence de nombreuses preuves de partialité du tribunal, dont une altération des propos du Directeur de la SA Concurrence du 30 janvier 2006, dûment enregistrés sur le Procès verbal de la réunion, dont l'affirmation non prouvée que la société Concurrence n'aurait pas respecté des accords verbaux en matière de frais et d'honoraires mettant en cause sa probité, ces 2 faits ne pouvant que légitiment, raisonnablement, faire douter de l'impartialité des arbitres.

Subsidiairement dans le cas où l'annulation de la sentence ne serait pas totale, prononcer la nullité de la sentence en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Concurrence à l'exception de la demande IV, en ce qu'elle a condamné la société Concurrence à payer la somme de 11. 347 Euros correspondant à la facture de vidéo surveillance, et qu'elle a reconnu recevable la demande reconventionnelle de Sony et nommer un expert pour établir les comptes entre les parties relatifs aux opérations commerciales effectuées jusqu'au 25 avril 2001 ".

Considérant que la société Concurrence ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'aucun des griefs énumérés à l'article 1484- 1o à 6o du code de procédure civile, que tout particulièrement, les délais de l'arbitrage ont été prorogés jusqu'au 13 juillet 2006 avec l'accord des parties et de la recourante qui a réitéré son consentement à cet égard dans un courrier adressé le 7 mars 2006 au président du tribunal arbitral ; que la sentence ne révèle aucune marque d'impartialité de la part des arbitres, toute autre cause antérieure dont la société Concurrence avait eu connaissance sans agir ne pouvant plus être soumise au juge de l'annulation ; qu'aucune violation de l'ordre public n'est établie, les écritures de la recourante mettant simplement en cause le fond du litige et la solution donnée par le tribunal arbitral qui a poursuivi sa mission en dépit du refus opposé par la société Concurrence au paiement de sa part de provision dont s'est en définitive acquittée son adversaire pour que soit jugée l'affaire, toutes choses étrangères au recours en annulation, lequel, mal fondé, est rejeté ;

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant que la société Sony France ne rapportant pas la preuve du caractère abusif du recours, même s'il est infondé, sa demande de dommages et intérêts est repoussée ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que la société Concurrence supporte les dépens, verse une indemnité de 75. 000 € à la société Sony France au titre de l'article 700 du code de procédure civile auquel elle ne peut elle- même prétendre ; qu'en effet les conclusions de la société Concurrence au soutien du recours en annulation contre la sentence n'ont qu'un lointain rapport avec l'article 1484 du code de procédure civile qui règle la question, que les moyens développés sur 222 pages procèdent le plus souvent d'une totale confusion avec le fond de l'affaire plaidée devant l'arbitre et mêmes avec les liens contractuels entre les parties et les arbitres ;

PAR CES MOTIFS :
= = = = = = = = = = = = = = =

Dit n'y avoir lieu à révoquer la clôture,

Dit irrecevables les dernières conclusions de la société Sony France et recevables les dernières conclusions de la société Concurrence ;

Rejette le recours en annulation ;

Condamne la société Concurrence à verser à la société Sony France une somme de 75. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Concurrence aux dépens et admet la SCP Duboscq et Pellerin, avoué, au bénéfice du droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGANDJ. F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 06/14765
Date de la décision : 06/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-06;06.14765 ?
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