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06/03/2008 | FRANCE | N°06/09581

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 mars 2008, 06/09581


21ème Chambre B


Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09581

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 04 / 01874



APPELANT

Monsieur Jeffrey X...


...

75017 PARIS
représenté par Me BENHARROCHE Jean-Charles-Avocat au barreau de PARIS (D1613),

INTIMÉES

Me Didier Y...-Mandataire liquidateur de GARAGE PLAZA INTERNATIONAL

...

06117 LE CANNET CEDEX
représenté par la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS,

avocats au barreau de PARIS, toque : T 10 substituée par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10



AGS CGEA DE MARSEILL...

21ème Chambre B

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09581

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 04 / 01874

APPELANT

Monsieur Jeffrey X...

...

75017 PARIS
représenté par Me BENHARROCHE Jean-Charles-Avocat au barreau de PARIS (D1613),

INTIMÉES

Me Didier Y...-Mandataire liquidateur de GARAGE PLAZA INTERNATIONAL

...

06117 LE CANNET CEDEX
représenté par la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : T 10 substituée par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10

AGS CGEA DE MARSEILLE
Les Docks Atrium 105
BP 76514
13567 MARSEILLE CEDEX 02
représenté par la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : T 10 substituée par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Edith SUDRE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry PERROT, conseiller, désigné par ordonnance du 9 janvier 2008, pour présider l'audience,
Madame Edith SUDRE, conseiller
Madame GIL, conseiller désigné par ordonnance du 9 janvier 2008
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats
-signé par, Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

*
***
*

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jeffrey X... a été embauché par la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 22 novembre 1999 au 22 novembre 2000en qualité de chauffeur de grande remise.

Le contrat de travail a ensuite été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2000.

Par lettre du 26 novembre 2003 M. X... a été licencié pour motif économique.

Par jugement en date du 18 novembre 2003 le Tribunal de Commerce de Cannes a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL laquelle a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 juin 2005 et Maître Y... désigné en qualité de Mandataire Liquidateur.

Par requête reçue le 10 février 2004 M. X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris d'une demande tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail au paiement d'heures supplémentaires et d'une prime de repas.

Par jugement en date du 4 avril 2006 le Conseil des Prud'hommes de Paris a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes.

Le 30 mai 2006 celui-ci a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 mai 2006.

Il demande à la Cour de :

-dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse par suite du non respect par l'employeur de son obligation de reclassement,

-fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL à la somme de :

-21 952, 68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 829, 39 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure par suite du non respect de l'obligation de plan social,
-59 634, 12 € à titre de majoration salariale pour heures supplémentaires,
-11 668, 00 € à titre de prime de repas,
-12 735, 36 € à titre de rappel de salaire pour les heures de repas,

-dire que les AGS-CGEA de Marseille seront tenues à garantir l'ensemble de ces sommes.

Maître Y... es qualités de Mandataire Liquidateur de la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 1 500, 00 € par application de l'article 700 du NCPC.

L'AGS-CGEA de Marseille a déclaré s'associer aux explications de Maître Y... es qualités de Mandataire Liquidateur de la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL.
Subsidiairement elle demande à la Cour de dire que sa garantie ne s'appliquera que dans les limites fixées par la Loi.

La cour se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier le 16 janvier 2008 dont elles ont repris les termes à l'audience des débats.

Sur ce

Motivation

Sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement adressée le 26 novembre 2003 à M. X... est ainsi libellée :

" Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants :

• Compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la Société Plaza International rapportées dans la note économique portée à la connaissance de l'ensemble des salariés par voie d'affichage en date du 31 octobre 2003 et des problèmes de trésorerie qui en découlent, il a été décidé de procéder à une restructuration de l'entreprise dont l'objectif à court terme est de réduire au plus vite son besoin en fonds de roulement condition impérative au redressement de celle-ci.
Dans le cadre de l'exécution de ce plan de restructuration nous vous confirmons la suppression de votre poste.

Nous vous confirmons que vous pouvez bénéficier des prestations du Pare qui vous ont été proposées le 14 octobre 2003. Vous disposez d'un délai de huit jours calendaires à compter de la première présentation de cette lettre pour accepter cette proposition. Nous vous transmettrons dans les plus brefs délais l'attestation employeur que vous devrez impérativement joindre à votre dossier PARE qui vous a été remis lors de votre entretien individuel.

A défaut de réponse dans ce délai, vous serez présumé les refuser.

Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre.

Pendant le préavis, à l'exclusion des périodes de suspension, que vous ayez opté ou non pour le Pré-Pare, vous pourrez vous absenter deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi.

Nous vous rappelons que vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre désir d'en user. "

Attendu que M. X... ne conteste pas les difficultés économiques de la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL à l'origine de son licenciement mais soutient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait.

Attendu que la lettre de licenciement n'évoque pas la question du reclassement.

Attendu qu'il n'est pas contesté que le 31 décembre 2003 la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL a procédé à la fermeture de ses établissements secondaires de Paris (rue de Bellefond) de Marignagne, Saint Tropez, Avignon, Courchevel, Nice, Saint Etienne et décidé de restructurer ceux de Cannes et Paris (rue Ventadour).

Attendu que la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL ne justifie d'aucune démarche de reclassement de M. X... préalablement à son licenciement intervenu le 26 novembre 2003 alors même que ces deux établissements ont continué à être exploités après son licenciement,

Qu'en outre la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL qui disposait d'un établissement à Londres ne justifie pas davantage d'une quelconque recherche de reclassement à Londres alors que M. X... est d'origine britannique.

Attendu que l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne dispense pas l'employeur de chercher à reclasser les salariés concernés par un projet de licenciement,

Qu'ainsi l'employeur est non seulement tenu de proposer toutes les offres de reclassement prescrites par le plan mais aussi toutes les autres possibilités de reclassement qui doivent être recherchées dans les différents établissements de l'entreprise et pas seulement dans le cadre du seul établissement où le projet doit intervenir.

Attendu que le licenciement prononcé en violation de l'obligation de reclassement qui pèsent sur l'employeur en application des dispositions de l'article L 321-1 alinéa 3 du Code du Travail, analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement déféré et dire que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu qu'à la date de son licenciement M. X... était âgé de 56 ans et avait 4 ans d'ancienneté.

Attendu que son salaire brut mensuel moyen s'élevait à la somme de 1 829, 39 €.

Attendu que la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL comptait plus de dix salariés.

Attendu que M. X... ne produit aucune pièce justifiant de sa situation depuis son licenciement,

Qu'il y a lieu dès lors compte tenu des circonstances de la rupture de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL représentée par Maître Y... à la somme de 11 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement

Attendu que par décision du 14 novembre 2003 le Directeur Régional des Transports de la Région PACA-CORSE a constaté la carence du Plan de Sauvegarde de l'Emploi présenté le 6 novembre 2003 par la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL en raison notamment d'engagements insuffisants destinés à faciliter le reclassement du personnel.

Attendu qu'en présence d'un constat de carence l'employeur est tenu de reprendre la procédure à ses débuts.

Attendu que l'article L 321-2-1 du Code du Travail dispose que : " dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que les obligations d'information de réunion et de consultation du comité d'entreprise soient respectées est irrégulier... ".

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL comptait à la date du licenciement de M. X... plus de cinquante salariés.

Attendu que la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL ne justifie d'aucune consultation du comité d'entreprise mis en place ni de l'établissement d'un procès verbal de carence concernant le défaut de mise en place de ce comité d'entreprise,

Qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement de M. X... est irrégulier et de fixer sa créance au passif de la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL représentée par Maître Y... Mandataire Liquidateur à la somme de 1 829, 39 € correspondant à un mois de salaire à titre d'indemnité par application de l'article L 321-2-1 du Code du Travail.

Sur le rappel de salaire au titre des heures effectuées

Attendu que le contrat de travail signé entre les parties le 23 novembre 2000prévoit en son article 7 intitulé " rémunération " que : " les heures supplémentaires facturées au Crédit Agricole en dehors de l'amplitude de 8h-21H du lundi au vendredi feront l'objet de majorations. Celles-ci seront versées lors de la paye correspondante à la période où elles ont été effectuées ".

Attendu qu'il est établi que M. X... affecté au transport de l'un des Directeurs général Adjoint du Crédit Agricole travaillait 260 heures par mois.

Attendu que les bulletins de salaire de M. X... révèlent que l'intéressé a travaillé au-delà du forfait contractuel de 260 heures et effectué des heures supplémentaires qui ont été rémunérées à 125 et 150 % conformément à la législation.

Attendu que le contrat de prestation de location de véhicules conclu entre la Caisse Nationale de Crédit Agricole et la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL prévoit en son article 7-1 que " le chauffeur sera présent chaque jour du lundi au vendredi de 7h30 à 20h30 à l'exception des jours fériés " et en son article 8-1 que " tout dépassement d'horaire tel que défini à l'article 7-1 fera l'objet d'une facturation complémentaire de 180, 09 francs H. T. avec une T. V. A. à 5, 5 % soit 240, 00 francs de l'heure ".

Attendu que la Convention de réduction du temps de travail conclue le 30 septembre 1999 entre le Ministère de l'Emploi et la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL prévoit une durée mensuelle de travail de 179, 10 heures pour le personnel chauffeur.

Attendu que l'accord étendu en date du 23 avril 2002 relatif à la rémunération des heures de service du personnel roulant prévoit qu'en cas de décompte du temps de service sur le mois leur rémunération s'effectue de la manière suivante :

-les heures de temps de service effectuées de la 153ème heure et jusqu'à la 186ème heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 %,
-les heures de temps de service effectuées à compter de la 187ème heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.

Attendu que la demande de M. X... ne porte pas sur un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées mais sur l'application de la Convention de réduction du Temps de Travail du 30 septembre 1999 et de l'accord étendu du 23 avril 2002 que la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL s'est abstenue de mettre en place.

Attendu qu'il s'ensuit que M. X... pouvait prétendre :

-pour la période de décembre 2000 à avril 2002 au règlement de 81 heures effectuées au delà de 179, 10 heures par mois (260-179, 10) pendant 16 mois
-au taux majoré pour 34 heures (187-153) de 25 % du salaire de base de 12, 06 € soit 15, 07 € x 34 = 512, 38 €

-et au taux majoré pour 47 heures (179, 10 + 34 = 213-260 = 47) du salaire de base de 12, 06 € soit 18, 08 € x 47 = 849, 76 €,

soit au total à la somme de 512, 38 € = 849, 76 € = 1 362, 14 € x 16 mois = 21 794, 24 €

-pour la période à compter d'avril 2002 et jusqu'à son licenciement intervenu le 26 novembre 2003 soit pendant 20 mois au règlement de :
-34 heures (187-153) au taux de 25 % du salaire de base de 12, 06 soit 15, 08 € x 34 = 512, 38 €,
-73 heures (187-260) au taux majoré de 50 % du salaire de base de 1é, 06 € soit 18, 08 € x 73 = 1 313, 84 €,
soit au total à la somme de 512, 38 € + 1 319, 84 € = 1 832, 22 € x 20 mois = 36 644, 40 €.

Attendu par ailleurs qu'il ressort des bulletins de salaire de M. X... que celui-ci a effectué des heures supplémentaires au delà des 260 heures justifiant que lui soit appliqué une majoration de 50 % pour les mois de :

-avril 2002 soit 16, 50 heures x 18, 08 € = 298, 32 €

-octobre 2002 soit 24, 30 heures x 18, 08 € = 439, 34 €,
-décembre 2002 soit 30, 30 heures x 18, 08 € = 547, 82 €,
soit au total la somme de 1 195, 48 €.

Attendu que M. X... a perçu au titre de ces heures supplémentaires la somme globale de 1 071, 97 €,

Qu'ainsi il peut prétendre au règlement de la somme complémentaire de 123, 51 €,

Qu'il convient au vu de l'ensemble de ces éléments de fixer la créance de M. X... au passif de la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL représentée par Maître Y... Mandataire Liquidateur à la somme de :

21 794, 24 € + 36 644, 40 € + 123, 51 € = 58 562, 15 €.

Sur la prime de repas

Attendu que le Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers venant en annexe 1 de la Convention Collective nationale des Transports Routiers et Activités auxiliaires applicable en l'espèce prévoit que le personnel affecté au transport de voyageurs qui se trouve en raison d'un déplacement impliqué par le service obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas.

Attendu qu'il est établi que M. X... qui devait se tenir à la disposition de son passager de 7H30 à 20H30 heures du lundi au vendredi avait une amplitude de service couvrant la période comprise entre 11 heures et 14 heures 30.

Attendu que les bulletins de salaire de M. X... ne mentionne aucune indemnité de repas,

Qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement déféré et de fixer sa créance au passif de la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL représentée par Maître Y... Mandataire Liquidateur à la somme de 11 668, 00 € (11, 05 € x 22 jours par mois x 48 mois).

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures de repas

Attendu que le contrat de travail signé entre les parties prévoit que le temps de coupure consacré à chaque repas ne peut être inférieur à une heure,

Qu'en conséquence pour chaque plage horaire correspondant au repas (12H-13H et 20H-21H) il sera déduit une heure de travail effectif de M. X....

Attendu toutefois que M. X... devait se tenir à la disposition de son passager de 7H30 à 20H30 du lundi au vendredi, sans discontinuité,

Qu'ainsi il ne pouvait bénéficier d'un temps de coupure d'une heure consacrée aux repas entre 12H et 13 H et entre 20H et 21H,

Qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement déféré et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL représentée par Maître Y... Mandataire Liquidateur à la somme de 12 735, 36 € à titre de rappel de salaire pendant les heures de repas (12, 06 x 22 jours par mois x 48 mois).

Sur la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS MARSEILLE

Attendu qu'en application de l'article L 143-11-1 alinéa 1 du Code du Travail l'UNEDIC Délégation de l'AGS CGEA MARSEILLE doit couvrir l'ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement de redressement judiciaire de M. X... intervenu le18 décembre 2003, la rupture du contrat de travail étant antérieure à cette date, dans les limites de sa garantie et en l'absence de fonds disponibles.

Sur l'article 700 du NCPC et les dépens

Attendu qu'il convient de débouter Maître Y... es qualités de Mandataire Liquidateur de la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du NCPC formée en cause d'appel, et de le condamner aux entiers dépens de la procédure.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL représentée par Maître Y... Mandataire Liquidateur aux sommes suivantes :

-11 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 829, 39 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement en application des dispositions de l'article L 321-2-1 du Code du Travail,

-58 562, 15 € à titre de majoration salariale pour heures supplémentaires,

-11 668, 00 € à titre de prime de repas,

-12 735, 36 € à titre de rappel de salaire correspondant aux heures de repas,

Dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS MARSEILLE doit couvrir l'ensemble des sommes allouées M. X... dans les limites de sa garantie et en l'absence de fonds disponibles conformément aux dispositions de l'article L 143-11-1 alinéa 1 du Code du Travail,

Déboute Maître Y... es qualités de Mandataire Liquidateur de la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du NCPC formée en cause d'appel,

Condamne Maître Y... es qualités de Mandataire Liquidateur de la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL aux entiers dépens de la procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/09581
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-06;06.09581 ?
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