La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2008 | FRANCE | N°06/09578

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 mars 2008, 06/09578


21ème Chambre B


Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09578

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2006 par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL section encadrement RG no 03 / 03099



APPELANT

Monsieur Laurent X...


...


...

93320 ROMAINVILLE
comparant en personne, assisté de Me Laurent SALAAM CLARKE, avocat au barreau de PARIS, toque : M 194

INTIMÉE

Société DERICHEBOURG (ANCIENNEMENT PENAUILLE POLYSECURITE)
39 / 41, avenue Gambetta
94700 MAISONS ALFORT


représentée par Me CASSAN, avocat au barreau de



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouvea...

21ème Chambre B

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09578

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2006 par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL section encadrement RG no 03 / 03099

APPELANT

Monsieur Laurent X...

...

...

93320 ROMAINVILLE
comparant en personne, assisté de Me Laurent SALAAM CLARKE, avocat au barreau de PARIS, toque : M 194

INTIMÉE

Société DERICHEBOURG (ANCIENNEMENT PENAUILLE POLYSECURITE)
39 / 41, avenue Gambetta
94700 MAISONS ALFORT
représentée par Me CASSAN, avocat au barreau de

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Edith SUDRE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry PERROT, conseiller, désigné par ordonnance du 9 janvier 2008, pour présider l'audience,
Madame Edith SUDRE, conseiller
Madame GIL, conseiller désigné par ordonnance du 9 janvier 2008

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats
-signé par, Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Laurent X... a été embauché le 31 mars 1994 avec effet au 6 avril 1999 par la société RISK MANAGEMENT en qualité d'agent de surveillance dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la Convention Collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité.

Par avenant du 29 décembre 2000 le contrat de travail de M. X... a été transféré à la S. A. PENAUILLE SECURITE et celui-ci est devenu chef de secteur, statut cadre, niveau 3, coefficient 300.

Le 25 janvier 2002 M. X... a obtenu le certificat technique CERIC et le diplôme européen CERIC.

Par lettre du 29 janvier 2002 il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier 2002 et s'est vu retirer à la suite de cet entretien divers sites de son secteur.

Par lettre du 6 juin 2002 il a été convoqué à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 14 juin 2002 puis a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 28 juin 2002.

Contestant cette mesure M. X... a par requête reçue le 15 décembre 2003 saisi le Conseil des Prud'hommes de Créteil d'une demande tendant à la condamnation de la S. A. PENAUILLE SECURITE à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire au titre de jours RTT des années 2001 et 2002.

Par jugement en date du 9 mai 2006 le Conseil des Prud'hommes de Créteil a :

-condamné la S. A. PENAUILLE SECURITE à verser à M. X... les sommes suivantes :

-1 190, 27 € à titre de rappel de salaire de JRTT DE 2001,
-968, 90 € à titre de rappel de salaire de JRTT de 2002,
-215, 91 € à titre de congés payés afférents
-459, 32 € à titre de remboursement de frais,
-500, 00 € par application de l'article 700 du NCPC,

-débouté M. X... du surplus de ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à astreinte et à exécution provisoire,

-condamné la S. A. PENAUILLE SECURITE aux dépens.

Le 29 mai 2006 M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Il demande à la Cour de :

-condamner la S. A. PENAUILLE SECURITE à lui verser la somme de 40 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-confirmer pour le surplus le jugement déféré,

-condamner la S. A. PENAUILLE SECURITE à lui payer la somme de 2 000, 00 € par application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens.

La société DERICHEBOURG venant aux droits de la S. A. PENAUILLE SECURITE a formé un appel incident sollicitant le débouté de l'ensemble des demandes formulées par M. X... et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000, 00 € par application de l'article 700 du NCPC.

La cour se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier le 16 janvier 2008 dont elles ont repris les termes à l'audience des débats.

Sur ce

Motivation

Sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. X... le 28 juin 2002 est ainsi libellée :

" Par courrier en date du 6 juin 2002, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à licenciement le 14 juin 2002, vous avez choisi de vous faire assister par Monsieur Pierre Z....
Il est à noter que vous n'avez pas retiré votre lettre recommandée, celle-ci nous a été retournée le 25 juin sous mention " non réclamée, retour à l'envoyeur ".

Vous avez été embauché le 6 avril 1994 en tant que chef de poste principal sur le site AVENTIS, le 2 janvier 2001 vous êtes promu chef de secteur, statut cadre, coefficient 300 de la convention collective nationale des entreprises de sécurité.

Vos missions en tant que chef de secteur furent annoncées clairement par votre hiérarchie, à savoir :
-Visites clientèle et agents en poste
-Fidélisation clientèle
-Suivi du respect de la réglementation du travail
-Supervision et contrôle de la conformité des plannings
-Rend compte au responsable d'agence.

Or, depuis quelques mois la Direction d'exploitation a constaté un manque de professionnalisme important pour les missions qui vous ont été confiées :

Visites clientèles, fidélisation

la Croix Rouge Française : suite à un rendez vous chez ce client le 24 mai 202, confirmée par courrier du 29 mai, le client vous reproche la fuite de vos responsabilités, encadrement inexistant, abus de communication téléphoniques d'agents en sous-traitance, difficultés à vous joindre... Par conséquent, le site a été retiré de votre portefeuille commercial (courrier du 29 mai 2002).

Musée de l'ancien évêché à Grenoble : La mise en place des consignes pour lesquelles vous vous étiez engagé auprès de la conservatrice du musée n'ont jamais été réalisée, par conséquent le Directeur d'exploitation a repris en direct la gestion de ce site.

Centre Commercial d'Etrembières : les demandes de régularisation de paie et avenants des contrats de travail des agents n'ont jamais été réellement traités, jusqu'à ce que le Directeur d'exploitation règle directement les problèmes en liaison avec le chef de site. Vous ne preniez pas en compte les modifications que vous communiquait le chef de site, ce qui induisait des erreurs importantes sur paie.

Nouvelles Frontières : Votre chef d'agence vous a déssaisi de la gestion de ce site car vous n'assuriez pas votre rôle de chef de secteur. En effet, le 12 Avril 2002 Monsieur A... votre chef d'agence reçoit un courrier de dénonciation du contrat, au cours d'une réunion du 15 avril 2002, un plan d'action est remis au client avec un mois et demi de période probatoire, à ce jour, grâce à la réactivité de votre chef d'agence la prestation est maintenue.

Gétima : lors d'un rendez vous le 30 avril dernier, le client a précisé que le cahier des charges n'était pas respecté, l'équipe non stabilisée, le personnel nouvellement recruté n'est jamais présenté, les formations contractuelles ne sont pas mises en place, aucun suivi des prestations et mauvaises qualité dans l'élaboration des plannings. Ce site a été repris par le responsable d'agence du secteur 1.

Toison d'or à Dijon : lors de la visite du Directeur d'Exploitation le 7 juin 2002, le chef de sécurité informe votre responsable que sur une période d'un an, aucun problème n'a été résolu.

Bercy expo (Paris 12ème) : le 23 mai 2002, lors d'une réunion avec le Directeur d'exploitation de RISK Management et le propriétaire du site, la banque Morgan Stanley, ce dernier a relaté les faits suivants : " depuis 1 an et jusqu'à ce jour, RM nous a fourni une prestation désastreuse, d'une médiocrité affligeante.. habillement non conforme, sous planification récurrente, pas de visites de l'encadrement de Risk management. "

Générali : le responsable des procédures ISO est chargé de mettre en place un plan d'action qualité sur les 3 sites de Générali pour pallier aux dysfonctionnements récurrents. Le Directeur d'exploitation vous convoque en présence de votre chef d'agence afin de vous informer de la situation et de vous informer de votre retrait du site Générali. Suite à cet entretien, vous avez envoyé un e-mail au Responsable de la sécurité de Générali, Monsieur B..., pour lui demander de confirmer les propos de votre Directeur d'exploitation de vous retirer du site. A votre retour de congés payés, vous vous êtes rendu sur le site, contrairement aux directives de votre responsable, au motif que vous demandiez au client de justifier ce retrait.
Ce comportement est inadmissible de la part d'un cadre et déstabilise fortement nos relations commerciales.

Supervision et contrôle de la conformité des plannings
Sur le site AVENTIS, vous avez planifié 24 heures semaines en plus par rapport au cahier des charges.

Sur le site GENERALI, avant votre départ en congés payés vous avez fait la planification du mois de mai 2002, après vérification, il est à noter que vous avez eu recours de façon intempestive à la sous-traitance pour 797 heures représentant un coût de 9600 euros HT, vous n'avez pas respecté les consignes qui vous ont été données par la Direction Générale sur l'interdiction formelle d'employer des sous traitants.

Suivi du respect de la réglementation du travail
Sur le site GEODIS Mac Donald, Monsieur Y...
C...en arrêt maladie du 1er au 8 mars 2002, est en absence injustifiée depuis le 9 mars, aucune réaction de votre service, quid de sa rémunération depuis mars.
Les explications recueillies lors de notre entretien du 14 juin ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Compte tenu des griefs évoqués nous prononçons à votre encontre votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation du courrier marquera le point de départ de votre préavis de 3 mois qui vous sera payé et non effectué.

Il vous sera remis à l'issue de votre préavis votre certificat de travail, votre solde de tout compte contre restitution de votre carte professionnelle.
Dès réception de la présente, nous vous demandons de nous restituer votre véhicule de service et votre téléphone portable. "

Attendu qu'en sa qualité de chef de secteur M. X... avait pour mission :
-d'assurer la gestion et l'organisation générale de son secteur,
-d'assurer la liaison entre les clients et le chef d'agence,
-de garantir la conformité des prestations au regard des exigences des clients,
-d'élaborer un programme d'apprentissage par site, organiser sa mise en application et son suivi,
-d'effectuer une évaluation des nouveaux salariés à l'issue de leur période d'accueil et de valider ou non leur apprentissage,
-de rédiger les consignes d'application des sites,
-de rencontrer régulièrement les clients des sites,
-d'assurer la formation, la sensibilisation et l'adhésion du personnel des sites au site de management de la qualité de la S. A. PENAUILLE SECURITE,
-de préparer le démarrage de chaque nouvelle prestation et de la mise en place des agents,
-de s'assurer que toutes les non conformité constatées ont été prises en compte et traitées,
-de prendre en compte et résoudre tous les problèmes rencontrés ou provoqués par les agents,
-d'élaborer, programmer et participer à des opérations de contrôle des salariés affectés sur les sites,
-de s'assurer du bon fonctionnement et du parfait état des produits fournis par les clients,
-d'effectuer une évaluation annuelles des salariés des sites,
-de rendre compte au chef d'agence.

Attendu que la société DERICHEBOURG venant aux droits de la S. A. PENAUILLE SECURITE justifie de réclamations faites par plusieurs clients de site placés sous l'autorité de M. X... et produit à cet effet :
-une lettre datée du 14 novembre 2001 rédigée par son client responsable du site BERCY EXPO mettant en demeure la S. A. PENAUILLE SECURITE de mettre fin aux nombreux dysfonctionnements constatés : absence récurrente de personnel, non respect des promesses faites au personnel en place, tenues inacceptables, envoi d'agents inexpérimentés,
-un e-mail daté du 20 février 2002rédigé par son client responsable du site ESPACE EXPANSION se plaignant du comportement d'un agents sur place surpris à laver son véhicule et de la mauvaise fermeture du centre,
-un e-mail daté du 3 avril 2002 rédigé par son client responsable du site centre shopping Etrembières se plaignant de l'absence de planning de formation des agents BOHO, de l'absence d'inspection le soir ou durant les week-ends,, du coût généré par les appels téléphoniques des agents de service,
-une télécopie d'un courrier daté du 10 avril 2002 rédigé par son client responsable du site Nouvelles Frontières se plaignant de la qualité médiocre des prestations de sécurité des agents sur place en raison de l'absence de rondes, du défaut de contrôle de fermeture des issues, de l'absence de réaction des agents lors du déclenchement de l'alarme incendie et de leur méconnaissance des consignes incendie,
-le compte rendu d'une réunion qualité concernant le site GENERALI qui s'est tenue le 12 avril 2002 au cours de laquelle la mauvaise qualité des contrôles effectués par les inspecteurs a été évoquée, ainsi que le refus de ce client de faire intervenir des sous-traitants sans son accord,
-un courrier daté du 24 avril 2002 signalant à M. X... que le client GETIMA refusait de régler ses factures depuis novembre 2001 en raison de la mauvaise qualité des prestations fournies,

Attendu que la S. A. PENAUILLE SECURITE justifie au vu de ces différentes lettres de réclamations de clients avoir par lettre du 6 juin 2002 retiré à M. X... la gestion des sites GENERALI et CROIX ROUGE.

Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige la société DERICHEBOURG venant aux droits de la S. A. PENAUILLE SECURITE évoque d'autres courriers de clients mécontents des prestations fournies par M. X... émanant de la Croix Rouge Française, du Musée de l'Ancien Evêché à Grenoble, du Centre Commercial d'Etrembières, de Nouvelles Frontières, de Gétima, de la Toison d'Or à Dijon, de Bercy expo, de GENERALI, d'AVENTIS, et de GEODIS mais ne produit aucun de ces courriers ou rapport de réunion en lien avec les griefs énoncés.

Attendu que M. X... qui conteste les faits qui lui sont reprochés verse aux débats plusieurs attestations de témoins louant son professionnalisme et sa disponibilité et confirmant les problèmes d'organisation de la S. A. PENAUILLE SECURITE auxquels il était quotidiennement confrontés et devait faire face,

Qu'il ressort par ailleurs des pièces de la procédure que jusqu'en avril 2001 date de l'arrivée d'un nouveau Directeur d'Exploitation M. X... n'avait fait l'objet d'aucune observation ou sanction disciplinaire,

Qu'il y a lieu dès lors de constater que la réalité des griefs invoqués n'est pas établie, d'infirmer le jugement déféré et de déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu qu'à la date de son licenciement M. X... était âgé de 32 ans et demi et avait 8 ans d'ancienneté.

Attendu que son salaire brut mensuel moyen s'élevait à la somme de 2 210, 51 €.

Attendu que la S. A. PENAUILLE SECURITE comptait à la date du licenciement plus de dix salariés.

Attendu que M. X... justifie de ce que postérieurement à son licenciement il a perçu des indemnités ASSEDIC jusqu'au 31 juillet 2003,

Qu'il y a lieu dès lors au vu de ces éléments et compte tenu des circonstances de la rupture de condamner la société DERICHEBOURG venant aux droits de la S. A. PENAUILLE SECURITE à verser à M. X... la somme de 20 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les jours de RTT des années 2001 et 2002 et congés payés afférents

Attendu qu'aux termes de l'accord d'entreprise conclu le 28 décembre 1999 portant sur l'application des 35 heures les salariés bénéficiant du statut cadre peuvent prétendre à 22 jours de RTT.

Attendu que l'examen des bulletins de salaire de M. X... fait apparaître que pour l'année 2001 l'intéressé pouvait prétendre à 14 jours de RTT restant à prendre et à 7 jours en 2002,

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré de ce chef et condamner la société DERICHEBOURG venant aux droits de la S. A. PENAUILLE SECURITE à lui verser la somme de 1 190, 27 € au titre de l'année 2001, celle de 968, 90 € au à titre de l'année 2002 et celle de 215, 91 € au titre des congés payés afférents.

Sur la remboursement de frais

Attendu que M. X... justifie avoir engagé au cours des mois de novembre 2001, janvier et février 2002 des frais de transport et restaurant pour un montant global de 459, 32 €,

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré de ce chef et condamner la société DERICHEBOURG venant aux droits de la S. A. PENAUILLE SECURITE à lui verser cette somme.

Sur le remboursement des indemnités chômage

Attendu qu'il convient en application de l'article L 122-12-4 du Code du Travail de condamner la société DERICHEBOURG venant aux droits de la S. A. PENAUILLE SECURITE à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage effectivement versées à M. X... dans la limite de six mois.

Sur l'article 700 du NCPC et les dépens

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur l'application de l'article 700 du NCPC,

Qu'il convient également en cause d'appel de condamner la société DERICHEBOURG venant aux droits de la S. A. PENAUILLE SECURITE à payer à M. X... la somme de 1 500, 00 € par application de l'article 700 du NCPC et de débouter cette dernière de sa demande de ce chef,

Qu'il convient enfin de condamner la société DERICHEBOURG venant aux droits de la S. A. PENAUILLE SECURITE aux entiers dépens de la procédure.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société DERICHEBOURG venant aux droits de la S. A. PENAUILLE SECURITE à payer à M. X... la somme de 20 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Ordonne le remboursement par la société DERICHEBOURG venant aux droits de la S. A. PENAUILLE SECURITE des indemnités chômage effectivement versées à M. X... dans la limite de six mois,

Condamne la société DERICHEBOURG venant aux droits de la S. A. PENAUILLE SECURITE à verser à M. X... la somme de 1 500, 00 € par application de l'article 700 du NCPC, à hauteur de Cour,

Déboute la société DERICHEBOURG venant aux droits de la S. A. PENAUILLE SECURITE de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du NCPC formée en cause d'appel,

Condamne la société DERICHEBOURG venant aux droits de la S. A. PENAUILLE SECURITE aux entiers dépens de la procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/09578
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-06;06.09578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award