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06/03/2008 | FRANCE | N°06/08972

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 mars 2008, 06/08972


21ème Chambre B

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 08972

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 04 / 10501

APPELANT

Monsieur Rami X...


...

92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me Florence LYON CAEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D325

INTIMÉE

Société GLOBAL EQUITIES
23 rue de Balzac
75406 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 088 r>
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mon...

21ème Chambre B

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 08972

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 04 / 10501

APPELANT

Monsieur Rami X...

...

92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me Florence LYON CAEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D325

INTIMÉE

Société GLOBAL EQUITIES
23 rue de Balzac
75406 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 088

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, conseiller à la cour d'appel de PARIS, désigné par ordonnance, en date du 11 octobre 2007, de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de PARIS, pour présider la formation de la 21ème chambre, section B
M. Thierry PERROT, Conseiller
Madame Edith SUDRE, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, Conseiller faisant fonction de Président
-signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

Suivant contrat écrit à durée indéterminée, Monsieur Rami X... a été engagé à compter du 12 mars 2001 par la société GLOBAL EQUITIES en qualité de Vendeur Actions avec une rémunération annuelle fixe initiale de 500. 000 F (76. 224, 51 €) outre un bonus fonction du montant des transactions réalisées.

Par avenants du 30 janvier 2003 et 22 septembre 2003 Monsieur X... est devenu vendeur institutionnel spécialisé sur les produits actions en pure intermédiation, statut cadre, catégorie F de la convention collective de la Bourse avec en dernier lieu un salaire fixe annuel de 91. 476 € outre des commissions trimestrielles.

Par ailleurs Monsieur X... avait acquis 3360 actions de la société et souscrit un emprunt pour payer une partie du prix.

Le 18 juin 2004 Monsieur A..., Président de la société, demandait à Monsieur X... de lui faire fournir le jour même la liste des mails professionnels ce à quoi Monsieur X... obtempérait.

Le 21 juin 2004 Monsieur X... s'étonnait du caractère discriminatoire de cette demande.

En réponse le 21 juin 2004 Monsieur A... accusait réception de la liste, contestait le caractère discriminatoire et ajoutait se tenir à la disposition de Monsieur X... pour discuter des sujets qui le préoccupaient.

Le 22 juin 2004 Monsieur A... enjoignait à Monsieur X... de couper le contact avec certains clients.

Le 23 juin 2004 Monsieur X... répondait être interrogatif voire inquiet en raison d'un brusque changement d'attitude.

Par lettre recommandée du 23 juin 2004 Monsieur X... était convoqué pour le 30 juin 2004 à un entretien préalable et faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée du 5 juillet 2004 la société procédait au licenciement de Monsieur X... pour faute grave lui reprochant en substance l'orchestration de débauchage de salariés, la suppression d'un fichier client, la remise en cause de l'autorité supérieure hiérarchique, le refus de rendre compte de déplacements professionnels.

Le 9 juillet 2004 Monsieur X... contestait son licenciement.

Par jugement du 14 février 2006 le Conseil de Prud'hommes de PARIS, saisi le 30 juillet 2004, a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et la société de ses demandes reconventionnelles.

Monsieur X... régulièrement appelant, demande :

-D'infirmer le jugement,

-De condamner la Société à lui payer :

-1. 732, 50 € à titre de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
-173, 25 € à titre de congés payés afférents,
-94. 434, 00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-9. 443, 40 € à titre de congés payés afférents,
-13. 596, 00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-178. 100, 00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-95. 000, 00 € pour licenciement abusif,
-67. 649, 00 € à titre de commissions ou bonus pour l'exercice 2003,
-3. 764, 90 € à titre de congés payés afférents.

-De dire nulles les retenues effectuées sur le bulletin de salaire de juillet 2004, en conséquence condamner la Société à payer :

-9. 004, 84 € à titre de congés payés,
-24. 670, 55 € à titre de bonus,
-2. 467, 05 € à titre de congés payés afférents,

-De dire que les intérêts de droit sur les créances salariales seront dus à compter de l'introduction de la procédure.

-De débouter la Société de ses demande reconventionnelles.

-De la condamner à payer 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société demande :

-De confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave.

-De débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.

-De dire que la société était créancière de Monsieur X... à hauteur d'une somme de 50. 000 €,

-En conséquence, constatant la compensation effectuée au titre du reçu pour solde de tout compte, de condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 21. 207, 02 € au titre de trop perçu.

-De condamner Monsieur X... à payer :

-30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-6. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour se réfère aux conclusions écrites visées par le greffier le 20 décembre 2007 et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

-Sur le licenciement

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée ainsi qu'il suit :

" Suite à notre entretien préalable en date du 30 juin 2004 au cours duquel vous vous êtes présenté seul, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour fautes graves compte tenu de votre attitude inadmissible qui a déstabilisé gravement le fonctionnement de notre société ainsi que certains de ses collaborateurs.

En effet, en tant que vendeur actions institutionnel embauché par notre société depuis le 12 mars 2001, vous êtes en relation directe avec la clientèle avec d'autres salariés clefs de notre société ce qui implique que toute attitude négative de votre part est préjudiciable à Global Equities.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2004, vous aviez déjà fait l'objet d'un avertissement pour ne pas avoir répercuté à votre hiérarchie une erreur qui aurait pu engager la responsabilité de notre société vis-à-vis des autorités de tutelles.

Or, nous avons récemment appris que vous souhaitiez quitter notre société et que vous cherchiez à entraîner avec vous d'autres salariés et nos propres clients n'hésitant pas pour ce faire à dénigrer Global Equities.

Ainsi, trois salariés se sont plaints de votre attitude à leur égard et à celle de la société.

Un salarié exerçant des fonctions de vendeur actions institutionnel, nous a indiqué que vous avez cherché à de nombreuses reprises à le déstabiliser en opérant sur lui une pression psychologique et que vous avez plusieurs fois critiqué votre responsable d'équipe allant jusqu'à mettre en cause son honnêteté personnelle.

Ce même salarié nous a aussi fait part de vos absences fréquentes qui ont du être compensées par le reste de l'équipe à laquelle vous appartenez.

Un second salarié nous a informé que vous lui aviez tout d'abord proposé, sans la moindre autorisation de la direction, de changer de poste au sein de notre société pour constituer une équipe " vendeurs actions " puis de quitter la société avec plusieurs autres salariés.

Un troisième salarié nous a même précisé qu'il avait été contacté par un cabinet de chasseurs de tête avec lequel vous étiez déjà en relation dans le cadre de votre projet de quitter la société.

Ce salarié nous a également indiqué que vous lui aviez exposé votre plan pour quitter la société en entraînant d'autres salariés et que lui aviez demandé conseil sur les meilleurs moyens pour mettre en oeuvre votre projet de départs groupés.

Compte tenu de la réaction de ce salarié qui a refusé de vous suivre, vous vous êtes alors livré à une critique très véhémente de la société sans jamais vous préoccuper des conséquences de ces propos sur le fonctionnement de notre société et en particulier de leurs conséquences, compte tenu de l'importance de vos fonctions, sur les autres salariées.

Vous ne pouvez ignorer qu'une telle attitude, consistant à susciter et orchestrer le débauchage de plusieurs salariés de l'entreprise tout en cherchant à la déstabiliser et en la dénigrant, est parfaitement déloyale.

Cette attitude est d'autant plus inacceptable que vous occupez un poste à responsabilité et que ces obligations de loyauté et de fidélité, inhérentes aux relations de travail, vous sont rappelées tant dans votre contrat de travail que dans le Règlement Intérieur en vigueur au sein de notre société.

Par ailleurs, vous avez supprimé le fichier contenant la liste de vos clients le jour de votre mise à pied, ce que vous n'avez pas contesté lors de votre entretien. Cette faute est inadmissible, la relation que vous avez avec vos clients ne vous autorisant en aucune manière à vous les approprier, la clientèle étant un élément du fonds de commerce de la Société et non votre propriété.

Enfin, vous vous permettez de remettre en cause systématiquement l'autorité de votre supérieur hiérarchique direct, responsable du desk actions, en vous opposant à ses demandes légitimes de reporting. Cette insubordination nuit considérablement à la cohésion au sein de l'équipe.

Ainsi, vous refusez de rendre de compte de vos déplacements professionnels et vous " annoncez " souvent votre départ en vacances le jour même alors que l'article 2 du règlement intérieur et deux circulaires internes du 14 janvier et 18 mars 2004 de Monsieur A..., Président Directeur Général vous obligent à déposer une demande de congé une semaine à l'avance.

Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation concernant ces différents griefs.

Compte tenu de la nature de vos fonctions au sein de notre société, nous considérons que vous avez trahi, de manière irréversible, la confiance de la société.

La gravité de votre comportement rend donc impossible votre maintien dans notre société, même pendant la durée limités de votre préavis... "

-Sur le grief d'orchestration de débauchage et de déstabilisation

Considérant que dans son attestation du 24 juin 2004 Monsieur Y... relate : " Au mois de mai Monsieur Rami X... m'a proposé de joindre nos efforts afin de former une équipe de vendeurs actions. Son souhait était de se charges du commercial et moi-même de rester au desk afin de réceptionner les ordres et de m'occuper du développement. J'ai été surpris de son offre car je forme depuis septembre 2003 une équipe avec Gonzague Z..., frère de Raphaël Z.... Cette équipe fonctionne très bien... J'ai ainsi refusé sa proposition car je ne vois pas ce que j'aurai pu y gagner... les conséquences d'une réponse positive auraient été :... la déstabilisation d'une équipe qui fonctionne bien... j'ai appris par la suite que Monsieur Rami X... souhaitait éventuellement me proposer de quitter Global Equities pour l'accompagner dans une autre structure. Si cette démarche n'a pas eu lieu, j'ai tout de même été appelé par un cabinet de recrutement dans les semaines qui suivirent... " ;

Que Monsieur Louis Serge Z... des son attestation du 24 juin 2004 relate les faits suivants : " Monsieur Rami X... m'a gentiment proposé de donner mes coordonnées à un chasseur de tête avec lequel il était en relation, comprenant ainsi son souhait de quitter la société et cherchant ainsi des alliés pour sa démarche active de recherche d'emploi. Cette publicité ne m'a pas dérangé de prime abord et je n'ai y vu que la stratégie d'un garçon déboussolé cherchant un réconfort. Lorsqu'à plusieurs reprises Rami, un ami de longue date a sollicité mon avis sur les éléments susceptibles d'aider au départ d'opérateurs stratégiques à la bonne marche de l'entreprise, j'ai compris que l'objectif n'était plus de se repositionner mais de déstabiliser l'équipe en place en ralliant le plus grand nombre à son actif... " ;

Que dans une seconde attestation du 5 décembre 2007, Monsieur Louis Serge Z... confirme celle du 24 juin 2004 en précisant que Rami l'avait approché pour le suivre dans une entité dont il souhaitait conservé l'anonymat et en ajoutant d'une part que Rami X... avait tenté d'obtenir les coordonnées personnelles d'Isabelle E... afin de la débaucher et d'autre part qu'une fois chez ETC POLLAK, il lui avait demandé de venir le rejoindre chez son employeur en le suppliant de retirer l'attestation du 24 juin 2004 ;

Qu'il ressort des pièces communiquées que Monsieur X... a été embauché par la société ETC POLLAK PREBON en qualité de vendeur actions institutionnel suivant contrat en date du 12 juillet 2004, que Monsieur Cédric B... après avoir donné sa démission de la société GLOBAL EQUITIES le 15 juillet 2004, a été embauché le 26 juillet 2004 par la société ETC POLLAK, que Monsieur C... a démissionné de Global Equities en août 2004 avant d'être engagé également par ETC POLLAK ;

Que les attestations de Monsieur D... du 29 juin 2004 et 16 juin 2005 ne sont pas probantes en raison de leur caractère contradictoire ; qu'en effet après avoir relaté dans la première que Monsieur X... cherchait à saborder et diviser de façon sournoise l'équipe, à déstabiliser le travail dans la seconde il dénonçait l'intégralité du contenu ;

Que celles de Monsieur B... du 11 octobre 2004 et du 12 décembre 2007 ne sont pas d'avantage probantes en raison également de leur caractère contradictoire dans la mesure où après avoir affirmé dans la première n'avoir subi aucune pression de Monsieur X..., Monsieur B... relatait dans la seconde que Monsieur X... avait été déterminant dans sa démarche et lui avait proposé de le suivre ;

Qu'il ressort de ces éléments, après avoir écarté les attestations de Messieurs D... et B..., et particulièrement des attestations précises et circonstanciées de Messieurs Y... et Louis Serge Z... que la réalité de ce grief est établie ; que ces faits accomplis par un cadre de haut niveau constituent un comportement déloyal caractérisant une faute grave rendant impossible le maintien de Monsieur X... dans l'entreprise même pendant le délai de préavis ;

-Sur les autres griefs

Considérant que la réalité des autres griefs n'est corroborée par aucun élément probant ; qu'en effet celui de suppression du fichier ne saurait résulter de l'attestation de Monsieur A... par ailleurs signataire de la lettre de licenciement et qui ne peut ainsi se faire une attestation à lui-même ; que les griefs de mise en cause systématique de l'autorité du supérieur hiérarchique direct et de refus de rendre compte de ses déplacements professionnels ne sont pas établis par les documents probants retenus par la cour ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence en retenant le seul premier grief de confirmer le jugement qui a considéré que le comportement de Monsieur X... état constitutif d'une faute grave et l'a débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

-Sur la demande de bonus au titre de l'année 2003

Considérant que les décomptes produits par Monsieur X... pour solliciter le paiement d'un bonus de 67. 649 € au titre de l'année s'appuyant sur les avenants du 30 janvier 2003 à effet du 1er janvier et du 22 septembre 2003 à effet du 1er juillet omettant de prendre en considération que, selon ces avenants, la détermination du chiffre d'affaires servant de base au calcul des rémunérations brutes variables diminuées d'une part des commissions unitaires inférieures à 50 € d'autre part des conséquences pour la société des manquements, erreurs, omissions ou inexactitudes commises ;

Que la société produit le tableau des commissions unitaires inférieures à 50 € et le récapitulatif des erreurs au titre de l'année 2003 ;

Qu'il ressort des bulletins de paie produits que en application de ces principes Monsieur X... a été rempli de ses droits étant précisé qu'en janvier 2004 lui a été versé un bonus de 28. 799, 27 € au titre du 4e trimestre 2003 dont il n'a, de surcroît, pas tenu compte dans ses calculs ;

Que Monsieur X... sera débouté de ce chef de demande ;

-Sur la retenue opérée sur le bulletin du salaire de juillet 2004

Considérant que pour demander la condamnation de la société à lui payer les sommes mentionnées sur le bulletin de salaire, outre 2. 467, 50 € à titre de congés payés afférents au bonus Monsieur X... fait valoir qu'à aucun moment l'employeur n'a justifié de créances certaines liquides et exigibles permettant de faire jouer la compensation légale ;

Que la société soutient qu'au moment du licenciement Monsieur X... était débiteur d'une somme de 40. 000 € correspondant à un prêt qu'elle lui avait accordé et d'une somme de 10. 000 € à titre d'acompte et que Monsieur X... devra être débouté de sa demande de congés payées de 9. 004, 84 € ;

Considérant, en l'espèce, que le bulletin de salaire de juillet 2004 mentionne des congés payés 9. 004, 84 € et un bonus de 24. 670, 55 € soit un total brut de 31. 942, 89 € ainsi que deux retenues de 10. 000 € pour acompte et 40. 000 € pour prêt ;

Qu'en ce qui concerne la somme de 9. 004, 84 € à titre de congés payés la société n'est pas fondée à demander le débouté du paiement de cette somme dans la mission où d'une part en l'inscrivant sur le bulletin de paie de juillet 2004 elle s'en est reconnue débitrice et d'autre part qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant du contrat de travail du 22 septembre 2003 à effet du 1er juillet 2003 les congés payés sont inclus seulement dans les commissions et non pas dans le salaire mensuel fixe ;

Qu'en revanche en application de ce même article Monsieur X... n'est pas fondé à demander le paiement d'une somme de 2. 467, 50 € à titre de congés payés sur le bonus de 24. 670, 55 € ;

Considérant que les acomptes se définissent comme des sommes qui sont versées par anticipation, en contrepartie d'un travail déjà effectué ; qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes règles de compensation prévues par l'article L 144-2 du Code du Travail ; qu'étant compensables en totalité avec le salaire l'employeur peut les déduire entièrement de la paie lors du paiement du salaire ;

Qu'en l'espèce il est établi que les 14 et 30 janvier 2004 la société a établi deux chèques de 5. 000 € chacun au bénéfice de Monsieur X... et que la somme totale de 10. 000 € figure en qualité d'acomptes sur le bulletin de salaire ;

Que dès lors la société était fondée à opérer la compensation avec la dernière rémunération due ;

Considérant qu'en ce qui concerne le prêt de 40. 000 € il ressort des pièces produites aux débats que par acte écrit du 30 décembre 2003 Monsieur X... a reconnu avoir emprunté à la société ASSET une somme de 40. 000 € avec un remboursement total du montant au 30 octobre 2004 et que par un autre acte écrit non daté Monsieur X... a reconnu devoir à GLOBAL EQUITIES la somme de 40. 000 € qu'il avait empruntée à la société ASSET et qui avait été remboursée par GLOBAL EQUITIES ; que ce dernier acte précisait que Monsieur X... s'engageait à rembourser la totalité de la somme en six mensualités de 6. 666 € ;

Qu'il se déduit de ces 2 documents que Monsieur X... est bien débiteur d'une somme de 40. 000 € envers GLOBAL EQUITIES ;

Que cependant en l'absence de date du dernier document il y a lieu de retenir la date du 30 octobre 2004 figurant sur le premier comme étant celle à laquelle le remboursement devait être effectué ;

Que dès lors la créance n'étant pas exigible en juillet 2004 la société n'était pas fondée à opérer la compensation légale prévue par l'article 1291 du code civil ;

Qu'il ressort de ces éléments que sur le bulletin de salaire de juillet 2004 sur salaire net de 29. 675, 90 € la société était fondée à retenir les 10. 000 € d'acompte, mais pas la somme de 40. 000 € ; qu'en juillet 2004 la société était redevable de 29. 675, 90 €-10. 000 € = 19. 675, 90 € ;

-Sur la demande de compensation

Considérant que Monsieur X... étant débiteur envers la société d'une somme de 40. 000 € au titre du prêt il y a lieu d'en donner la compensation entre cette somme et celle de 19. 675, 90 € due par la société à Monsieur

X...

;

Que dès lors Monsieur X... sera condamné à payer à la société la somme de 20. 324, 10 € ;

-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Considérant que la société ne justifie pas de ce que Monsieur X... a engagé abusivement une procédure étant observé que la procédure commerciale en concurrence déloyale engagée par la société GLOBAL EQUITIES l'a été à l'encontre de la société ETC POLLAK et non pas envers Monsieur X... ;

Qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ;

-Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elle engagés ;

Que Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté Monsieur X... de sa demande de salaire pour mise à pied, d'indemnité de préavis d'indemnité conventionnelle de licenciement le tout avec congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts pour licenciement abusif.

Déboute Monsieur X... de sa demande de 67. 649 € avec congés payés afférents au titre de bonus pour l'année 2003.

Ordonne la compensation entre la somme de 40. 000 € due par Monsieur X... au titre de prêt et celle de 19. 675, 90 € due par la société.

En conséquence, condamne Monsieur X... à payer à la société GLOBAL EQUITIES la somme de 20. 324, 10 €.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne Monsieur X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/08972
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-06;06.08972 ?
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