8ème Chambre-Section A
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 24094
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2005-Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE-RG no 05 / 000475
APPELANTE
S. A. LORILLARD exerçant sous l'enseigne LORENOVE agissant poursuites et diligences de son Président de son Conseil d'Administration
ayant son siège l'Atrium, 1, avenue Gustave Eiffel-28000 CHARTRES
représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour assistée de Maître Vincent RIVIÈRRE, avocat plaidant pour la SCP GIBIER-SOUCHON-FESTIVI-RIVIÈRRE, avocats au barreau de CHARTRES
INTIMÉE
Madame Elisabeth Y... née le 22 septembre 1952 à PARIS 14ème de nationalité française profession : responsable ressources humaines
demeurant ...
représentée par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Maître Hélène ROQUEFEUIL, avocat au barreau de la SEINE ET MARNE, plaidant pour la SELARL JBG
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Hélène DEURBERGUE et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, et Madame Viviane GRAEVE, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, présidente Madame Viviane GRAEVE, conseillère Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Paris, du 20 février 2008
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Viviane GRAEVE, conseillère, Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, étant empêchée, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l'appel interjeté, le 12 décembre 2005, par la société LORILLARD exerçant sous l'enseigne LORENOVE d'un jugement du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, du 14 novembre 2005, qui l'a condamnée à payer à Mme Y... les sommes de 6. 240 € en remboursement de l'acompte perçu avec les intérêts au taux légal, 5. 230, 60 € au titre des travaux de réfection, 1. 200 € à titre de dommages et intérêts et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état, du 16 mai 2006, qui a ordonné une expertise confiée à M. A...;
Vu les conclusions de la société LORILLARD, du 13 décembre 2007, tendant à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes de Mme Y... et à sa condamnation à lui payer la somme de 9. 360 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2005 capitalisés et une indemnité de 4. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme Y..., du 27 novembre 2007, qui prie la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement, en y ajoutant la restitution des menuiseries à l'intimée, à titre subsidiaire, de condamner la société LORILLARD à lui payer 2. 637, 50 €, coût des travaux de remise en état, et à changer la fenêtre de l'escalier, à lui payer 6. 000 € au titre de son préjudice de jouissance, et 5. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR :
Considérant que, suivant devis accepté le 5 juin 2004, Mme Y... a confié à la société LORILLARD le remplacement et la pose de l'ensemble des menuiseries de la maison dont elle avait entrepris la réhabilitation pour le prix de15. 600 € ; qu'elle a réglé un acompte de 6. 240 € ;
Que l'entreprise est intervenue les 23 et 24 août 2004 ; que les travaux ont consisté à déposer les bois dormants existants et à poser de nouvelles menuiseries fabriquées " d'une façon spécifique et sur mesure ", et qu'un différend est apparu au sujet de leur exécution ;
Que Mme Y... n'ayant pas réglé le solde des travaux s'élevant à 9. 360 €, la société LORILLARD lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 12 janvier 2005, puis l'a assignée devant le tribunal d'instance de Lagny ;
Considérant que Mme Y... se plaint de la pose " à l'envers " de la fenêtre donnant sur l'escalier ;
Mais considérant qu'il n'y a aucune indication dans le rapport d'expertise à ce sujet, et la photographie communiquée par Mme Y... prise dans l'escalier montre que le reproche pourrait plutôt concerner une inversion du sens de l'ouverture de la fenêtre, observation étant faite que la fenêtre photographiée en cause ne correspond pas à celle prévue au devis ;
Que, faute de précision, la réclamation de Mme Y... à ce titre ne peut être prise en compte ;
Considérant que Mme Y... se plaint aussi de malfaçons consistant en une pose des portes et fenêtres en retrait des doublages des murs à l'origine, selon elle, d'une perte d'efficacité thermique et d'isolation acoustique, et d'un défaut esthétique, et d'une limitation de leur ouverture à 90 o ;
Considérant qu'il ressort des constatations de l'expert, M. A..., que les menuiseries ont été posées dans la feuillure de l'ancien dormant bois démonté par la société LORILLARD, conformément au devis, et qu'en raison de l'ajout d'un doublage des murs effectué par Mme Y..., il existe un décalage de plan : l'ébrasement, de l'épaisseur totale du doublage ; que pour remédier à cela, l'expert explique qu'il est possible d'effectuer un habillage de l'ébrasement ou de le fermer, ce qui n'était pas prévu au devis, mais qu'il ne considère pas qu'il s'agit d'une malfaçon ; qu'il estime que les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art et aux obligations contractuelles et qu'il n'y a pas de préjudice ;
Considérant que pour qu'il y ait résolution du contrat, il faudrait que Mme Y... apporte la preuve que les travaux de pose des portes et fenêtres réalisés par la société LORILLARD étaient inefficaces ou inadaptés ou n'étaient pas ceux qui avaient été prévus au moment de l'acceptation du devis ;
Considérant qu'il est utile de rappeler, ce que l'expert souligne d'ailleurs avec pertinence, que Mme Y... a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, des travaux de réhabilitation de sa maison, sans l'assistance d'un maître d'oeuvre et que c'est donc elle qui a assuré la coordination technique du chantier ;
Que les photographies qu'elle communique montrent qu'elle a fait appel à plusieurs corps de métiers ;
Qu'elle ne donne aucune indication sur l'entreprise qui a réalisé le doublage des murs, ni sur la période d'intervention de celle-ci ;
Que, pourtant, la détermination de la date à laquelle l'entreprise LORILLARD a été avertie de la décision de procéder à un doublage des murs est déterminante pour la solution du litige ;
Que les seuls éléments relevés par l'expert sont que les factures d'achat des matériaux nécessaires au doublage des 31 juillet, 2, 7 et 23 août 2004, ont été réglées par le maître de l'ouvrage et que, suivant les dires des parties, les doublages auraient été exécutés peu avant la pose des menuiseries ou concomittament ;
Considérant que le devis original en possession de Mme Y..., qu'elle a daté en le signant du 5 juin 2004, alors que l'entreprise a inscrit en première page la date du 8 juin, comporte une description sommaire des travaux et des croquis des menuiseries à exécuter sans mentionner l'existence d'un doublage des murs ;
Que Mme Y... ne saurait tirer de la mention manuscrite " et avec doublage = 139 mn " figurant sur la première page de la copie d'un autre devis qui lui a été communiqué par l'entreprise en première instance, qu'elle avait informé celle-ci de la réalisation d'un doublage des murs, alors que les conditions dans lesquelles cette mention a été apposée et par qui ne sont pas établies, observation étant faite que l'exemplaire en original de la société LORILLARD daté du 29 mai 2005 et signé par l'intimée ne comporte pas cette mention ;
Que cette mention n'a donc pas de caractère contractuel ;
Considérant, par ailleurs, qu'aucun compte rendu de chantier n'est produit ;
Qu'il n'est donc pas possible de vérifier si cette information a été donnée verbalement, ni le déroulement de l'intervention des différentes entreprises ;
Considérant que le reproche fait à l'entreprise de ne pas s'être renseignée suffisamment sur le contexte de son intervention et les caractéristiques du support et celui de ne pas avoir remis au maître de l'ouvrage les plans et ordres d'exécution des travaux qui, aux termes des conditions générales de vente, auraient dû être approuvés, ne sont pas fondés ;
Qu'en effet, les conditions générales de vente n'imposent pas à l'entreprise de fournir des plans, celle-ci pouvant se borner à proposer à son client un devis, et qu'il est seulement exigé " un relevé de l'existant ainsi qu'une prise de cotes ", ce qui a été fait ;
Que le devis donnait des indications suffisantes sur les travaux prévus qui ne relevaient pas d'une complexité particulière ;
Considérant que c'est au stade de la signature du devis que l'entreprise devait savoir si un doublage des murs serait réalisé, puisque, ayant reçu l'accord de sa cliente, elle pouvait alors lancer la fabrication des menuiseries ; que, si elle avait été informée du projet de doublage des murs, elle aurait pu donner son avis au maître de l'ouvrage, c'est pourquoi l'expert a estimé, à juste titre, que, faute de cette information, la société LORILLARD s'était correctement acquittée de son obligation de conseil préalablement aux travaux ;
Considérant que, faute pour Mme Y... de démontrer que la société LORILLARD a commis une faute et l'existence d'un préjudice il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat, ni de condamner l'entreprise à supporter le coût des travaux de finition ;
Considérant que la société LORILLARD, qui n'a pas manqué à son obligation de loyauté tant au moment de la conclusion du contrat que lors de son exécution, a droit au paiement intégral des travaux qu'elle a effectués ;
Que Mme Y... doit donc être condamnée à lui payer, compte tenu de l'acompte versé de 6. 240 €, la somme complémentaire de 9. 360 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2005 et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
Que Mme Y... doit quant à elle être déboutée de ses demandes principales et en dommages et intérêts, ce qui entraîne le remboursement des sommes qu'elle a perçues au titre de l'exécution provisoire ;
Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement ;
Considérant que l'équité commande de condamner Mme Y... à payer à la société LORILLARD une indemnité de 2. 000 € en application de l'article 700 au titre du code de procédure civile et de rejeter sa demande ;
Considérant que Mme Y... qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme Y... à payer à la société LORILLARD, compte tenu de l'acompte versé de 6. 240 €, la somme de 9. 360 € au titre du solde des travaux avec les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2005 capitalisés et une indemnité de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de Mme Y..., y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,