RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 222-1 du Code de l'entrée et de séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 05 Mars 2008 à 09 H 00
Numéro d'inscription au numéro général : Q 08/00207
Décision déférée : ordonnance du 02 mars 2008, à 14h25,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY
Nous, Michèle TIMBERT, Conseillère à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
CROIX-ROUGE-FRANÇAISE
désignée par le Procureur de la République en qualité d'administrateur ad hoc, à l'effet de représenter M. X... Y... né le 20 janvier 1991, de nationalité indienne, - mineur- en la personne de Mme Z...,
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de A... Charles de Gaulle,
assisté tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, de Monsieur B..., interprète en langue penjabi, serment préalablement prêté,
assisté de Me C..., commis d'office, avocat au barreau de Paris?
INTIMÉ
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me LEFEVRE-MAALEM du cabinet de Me D..., avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile politique, du 27 février 2008, formée par l'intéressé ;
- Vu la décision de maintien en zone d'attente du 27 février 2008;
- Vu l'appel interjeté le 3 mars 2008, à 14h11, par Monsieur X... Y..., de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 2 mars 2008, autorisant, le maintien de l'intéressé en zone d'attente de l'aéroport de A... Charles de Gaulle pour une durée de 8 jours ;
- Vu les observations de Mr X... Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance au motif que le procès verbal de refus d'entrée sur le territoire et la demande d'asile ont été faits après que le procès verbal de carence concernant l'interprète ait été établi.
- Vu les observations du Ministère de l'Intérieur, tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Nullité
Conformément à l'article L 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand une décision ou information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance peut, en cas de nécessité se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans cette hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisés sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce ,il résulte de la procédure que l'intéressé est arrivé au contrôle à A... le 27 février 2008 à 10H30. Dés 11 h l'officier de quart a demandé l'intervention de la société ISM et en l'absence d'un interprète présent en langue Penjabi, le policier indique qu'il a requis un interprétariat au téléphone pour la demande d'asile.
Il est exact que le procès verbal de demande d'asile est de 10H59 mais le policier a bien établi l'impossibilité de requérir un interprète préalablement à l'enregistrement de la requête. De plus le maintien en zone d'attente est de 11H03 soit postérieurement au procès verbal de demande d'interprète.
La procédure est donc régulière .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 05 Mars 2008.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.
Le Préfet ou son représentant
L'intéressé L'administrateur Ad hoc l'Avocat de l'intéressé