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04/03/2008 | FRANCE | N°2

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 04 mars 2008, 2


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 04 Mars 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 01911

Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 15 décembre 2004 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 14 janvier 2002 par la cour d'appel de Basse- Terre (chambre sociale), sur appel d'un jugement rendu le 30 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE.

APPELANT
Mons

ieur Jean X...
...
97180 SAINTE ANNE
représenté par Me Jeanne SAMAR, avocat au barreau de LA GUADELOUPE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 04 Mars 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 01911

Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 15 décembre 2004 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 14 janvier 2002 par la cour d'appel de Basse- Terre (chambre sociale), sur appel d'un jugement rendu le 30 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE.

APPELANT
Monsieur Jean X...
...
97180 SAINTE ANNE
représenté par Me Jeanne SAMAR, avocat au barreau de LA GUADELOUPE

INTIMÉES
SARL SODINFO
Route de la Gabarre
97110 POINTE A PITRE
représentée par Me Martine INNOCENZI, avocat au barreau de LA GUADELOUPE

SA AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT
Place de la rénovation
Tour SECID
97110 POINTE A PITRE
représentée par Me Martine INNOCENZI, avocat au barreau de LA GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Jean X... d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 30 novembre 1999 l'ayant débouté de sa demande ;

Vu l'arrêt de la Cour de céans en date du 7 septembre 2007 qui, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Basse- Terre en date du 14 janvier 2002, prononcée le 15 décembre 2004 par la Cour de Cassation, a mis hors de cause la société AUTOGUADELOUPE DEVELOPPEMENT et renvoyé les parties à l'audience du 21 janvier 2008 ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 21 janvier 2008 de Jean X... appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT intimée à lui verser :
-996 842, 41 € à titre de rappel de salaire
-18 293, 89 € au titre des congés payés
-76 224, 50 € au titre des indemnités pour rupture abusive
-150 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
sous astreinte de 1000 € par jour de retard
ainsi qu'une prime d'ancienneté, à procéder à l'établissement de bulletins de paye, à justifier du paiement des cotisations aux organismes sociaux et être condamnée solidairement avec la société la société SODINFO au paiement de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 21 janvier 2008 de la société AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT et de la société SODINFO intimées qui sollicitent de la Cour la mise hors de cause de la société AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT, la confirmation du jugement entrepris, concluent au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelante à verser à la société AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT et à la société SODINFO 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que Jean X... qui renonce à se prévaloir du caractère tardif des conclusions des intimées et se rapporte à ses conclusions déposées lors de la précédente audience et exposées dans l'arrêt en date du 7 septembre 2007 ;

Considérant que la société AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT et la société SODINFO soutiennent qu'il existait une relation de travail entre l'appelant et la société SODINFO à compter du 15 mars 1990 ; que la qualité d'employeur de la société SODINFO est incontestable ; que la demande de rappel de salaire et de congés payés est dépourvue de fondement ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a été embauché le 20 juillet 1988 par la société AUTOGUADELOUPE devenue AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT ; qu'à compter du 15 mars 1990 la société SODINFO est devenu son nouvel employeur ; qu'à cette date ont été définies tant ses nouvelles responsabilités que les conditions de sa rémunération ; que la société SODINFO s'est comportée comme le seul employeur de l'appelant, lui versant son salaire et exerçant son pouvoir de direction ; que dans le cadre de cette relation de travail elle a mis en oeuvre son pouvoir disciplinaire en infligeant à l'appelant une mise à pied disciplinaire de huit jours le 17 mai 1993 ; qu'aucun élément de preuve ne vient démontrer la persistance d'un lien de subordination entre la société AUTOGUADELOUPE et l'appelant postérieurement au 15 mars 1990 ; qu'il n'est pas établi que ce dernier recevait des instructions de cette société ; que la vente de véhicules d'occasion dans le garage appartenant à celle- ci n'est pas suffisant pour démontrer l'existence d'un tel lien ;
Considérant que l'accord conclu le 15 mars 1990 ne constitue pas un transfert résultant d'une modification dans la situation juridique de la société AUTOGUADELOUPE, s'inscrivant dans le cadre des dispositions de l'article L122-12 du code du travail ; que toutefois l'appelant a donné son consentement exprès à la modification de son contrat de travail consécutive au changement d'employeur comme le démontre l'accord précité ; qu'il convient en conséquence de mettre hors de cause la société AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT ;

Considérant conformément aux article L122-6 et L122-8 du code du travail que le licenciement pour faute lourde signifié à l'appelant par courrier en date du 30 septembre 1993 est consécutif à la revente d'un véhicule pour le compte d'un tiers dans l'enceinte du garage de la société AUTOGUADELOUPE ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a perçu directement un acompte en espèces de 6000 francs et a été destinataire d'un chèque de 34000 francs correspondant au montant du crédit consenti par la banque Crédit moderne Antilles pour cette transaction ; que cette dernière somme a été reversée ultérieurement par l'appelant au vendeur ; que cette opération commerciale a été effectuée à l'insu de son employeur ; que de tels faits présentent une particulière gravité compte tenu des fonctions de responsable du service des véhicules d'occasion exercées par l'appelant ; qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que toutefois la société SODINFO n'établit pas que ceux- ci traduisaient l'intention de ce dernier de lui nuire ;

Considérant cependant que la reconnaissance d'une faute grave et non d'une faute lourde est sans effet sur les demandes présentées par l'appelant ;

Considérant que la société SODINFO étant le seul employeur de l'appelant aucun rappel de salaire ni de congés payés n'est dû à ce dernier par la société intimée ;

Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté l'appelant de sa demande ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

MET HORS DE CAUSE la société AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

DEBOUTE Jean X... de sa demande,

LE CONDAMNE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 04/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 30 novembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-04;2 ?
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