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03/03/2008 | FRANCE | N°05/25290

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0242, 03 mars 2008, 05/25290


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 03 MARS 2008

(no 55 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/25290

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/07041

APPELANTE

Compagnie GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES prise en la personne de son Président

76, rue de Prony

75017 PARIS

représentée par Me Chantal BODIN

-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2066

INTIMEES

Madame Céline Y..., ag...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 03 MARS 2008

(no 55 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/25290

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/07041

APPELANTE

Compagnie GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES prise en la personne de son Président

76, rue de Prony

75017 PARIS

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2066

INTIMEES

Madame Céline Y..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de Mr Raymond Y...

...

80120 SAINT QUENTIN EN TOURMONT

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me Stéphanie Z..., (Cabinet LE BONNOIS), avocat au barreau de PARIS, toque : L 299

MSA DE LA SOMME, prise en la personne de son représentant légal

...

80019 AMIENS CEDEX

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Sylvie NEROT, Conseillère

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Myriam BADAOUI

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Mlle Myriam BADAOUI, greffier présent lors du prononcé.

*********

Le 20 octobre 1999 à 19h45, Mademoiselle Céline Y... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame Marie-Line A..., assurée auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (ci-après désignée la G.M.F.).

Des expertise médicales amiables ont été organisées contradictoirement par le médecin de la G.M.F et celui de la victime.

Un rapport définitif a été déposé le 11 juin 2006.

Par jugement avec exécution provisoire en date du 2 décembre 2005, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS a :

- dit que le droit à indemnisation de Mademoiselle Céline Y... est total,

- fixé le préjudice de Mademoiselle Céline Y... soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 213 343,92 €,

- dit que compte-tenu de la créance de l'organisme social il reste une indemnité complémentaire de 77 777,08 €,

- fixé le préjudice personnel à la somme de 39 000 €,

- dit la G.M.F. tenue de verser à Mademoiselle Céline Y... la somme de 116 777,08 € en réparation de son préjudice corporel , celle de 85,20 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens,

- dit le jugement commun à la M.S.A. de la Somme.

La S.A. G.M.F. a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 28 décembre 2007, la G.M.F. demande à la Cour de réformer partiellement le jugement et propose un nouveau décompte au regard des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006.

L'appelante, qui demande l'actualisation de la créance de la M.S.A. à la somme de 105 399,69 € pour les frais médicaux et hospitaliers, conteste les montants retenus par le tribunal et fait les offres résumées dans le tableau ci-dessous.

Mademoiselle Céline Y..., dans ses dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2008, demande à la Cour, par appel incident, de réformer partiellement le jugement au motif que certains postes de préjudice n'ont pas été indemnisés ou ont été insuffisamment indemnisés et, en particulier, que la créance de la M.S.A. doit être recalculée en tenant compte des créances d'indemnités journalières pour les seules périodes d'I.T.T., soit :

- frais médicaux et hospitaliers.................................................................................105 399,69 €

- indemnités journalières du 21 janvier 1999 au 20 décembre 2002 ( et non au

20 octobre 2003) soit1 430 jours( et non 1 734 jours) x 17,33 €............................... 24 781,90 €

- pension d'invalidité.....................................................................................................8 581,62 €

TOTAL..............................................138 763,21 €

Elle fait valoir que les indemnités allouées sont insuffisantes et demande, en réparation de son préjudice, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous :

DEMANDES OFFRES

Préjudices économiques:

-dépenses de santé exposées par les organismes sociaux: médicaux et assimilés: 105 399,69 € 105 399,69 €

-frais divers restés à la charge de la victime : 1 257,98 € 0,00 €

*frais médicaux et assimilés : 0,00 €

-perte de revenus temporaire:

34 827,38 € 15 796,37 €

-perte de gains professionnels future:

- incidence professionnelle : 80.000,00 € 10.000,00 €

Préjudices personnels

D

-déficit fonctionnel temporaire : 11 000,00 € 8.250,00 €

- préjudice esthétique temporaire 2.000,00 € 0,00 €

-déficit fonctionnel permanent : 22 500,00 € 19 000,00 €

- Souffrances: 25 000,00 € 17 000,00 €

- Préjudice esthétique permanent : 6 000,00 € 4 000,00 €

- Préjudice d'agrément permanent : 15 000,00 € 6 000,00 €

- Préjudice matériel: 2 626,02 € 85,20 €

Article 700 du NCPC: 3 000,00 €

La Mutualité sociale agricole de la Somme (ci-après désignée la M.S.A.), assignée à personne habilitée , n'a pas constitué avoué.

La pièce no44 du dossier de Mademoiselle Céline Y... permet de connaître la créance de la M.S.A., soit :

* prestations en nature: 105 399,69 €

* indemnités journalières: 30 055,35 €

* rente : 8 581,62 €

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Considérant que le droit à indemnisation intégrale de Mademoiselle Céline Y... n'est pas contesté ;

Sur le préjudice:

Considérant que les conclusions du rapport d'expertise amiable contradictoire non contesté sont les suivantes :

- blessures : un traumatisme crânio-facial et dentaire avec perte de sept dents, une fracture des deux os de l'avant-bras droit, une fracture diaphysaire comminutive des deux fémurs, une fracture du cotyle gauche et une fracture ouverte de la rotule droite,

- I.T.T. pendant trois périodes : du 20 octobre 1999 au 15 février 2001, du 28 avril au 9 juin 2002 et du 20 novembre au 20 décembre 2002,

- consolidation au 25 mars 2003,

- I.P.P. de 15%,

- pretium doloris de 5,5/7,

- préjudice esthétique de 3/7,

- existence d'un préjudice professionnel,

- existence d'un préjudice d'agrément,

- entretien et renouvellement de la prothèse dentaire supérieure mobile droite.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Mademoiselle Céline Y... qui était âgée de vingt neuf ans lors de l'accident et de trente trois ans à la consolidation et travaillait en qualité d'accompagnatrice équestre, sera indemnisé comme suit, étant précisé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent désormais, poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 :

Préjudices économiques

-dépenses de santé exposées par les organismes sociaux:

elles ont été prises en charge par la CPAM (et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge) : 0,00 €

-frais divers restés à la charge de la victime:

* honoraires d'assistance : la victime justifie des honoraires d'assistance aux trois expertises, étant observé que ces frais sont la conséquence directe de l'accident

* préjudice matériel : Mademoiselle Céline Y... sollicite la somme de 2 626,02 € incluant les frais de location de son appartement qui était resté vide : ces frais ne peuvent donner lieu à indemnisation alors même elle n'a pas eu de frais de logement du fait de son hospitalisation et qu'elle aurait payé ses loyers en tout état de cause : la somme de 85,20 € retenue par le tribunal sera confirmée

1.257,00 €

85,20 €

-perte de revenus temporaire : Mademoiselle Céline Y... n'a pas repris son travail et dès lors la perte de revenus a existé non seulement pendant les périodes d'I.T.T. retenues par l'expert mais également pendant les périodes intermédiaires, soit du 20 octobre 1999 au 20 décembre 2002 = 38 mois.

Le salaire de référence à retenir doit être calculé sur la base des salaires perçus pendant les quatre mois précédant l'accident, période où Mademoiselle Céline Y... a effectivement travaillé à temps complet en tant qu'accompagnatrice, soit un salaire net moyen de :

5 311,65 F + 6 133,66 F + 6 200,34 F + 6 206,90 F + 6 206,90 F /5 x 38 = 6 011,89 F x 38 mois = 228 451,82 F = 34 827,25 €

dont à déduire les indemnités journalières versées par la M.S.A. pendant la même période : 34 827,25 € - 24 781,90 € = 10 045,35 € 10.045,00 €

-perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : déclarée inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail, Mademoiselle Céline Y... a été licenciée le 7 novembre 2003. Cette inaptitude a nécessité une reconversion professionnelle qui, pour l'instant, n'a pas permis de déboucher sur un emploi. Si elle n'établit pas de pertes de gains au vu de ses avis d'imposition, pour autant il est certain que la pénibilité et l'instabilité de la station debout retenues par l'expert constituent un handicap excluant un certain nombre d'activités et rendant plus pénible l'exercice de toute activité professionnelle. Ce préjudice sera donc réparé par l'allocation de la somme de 55 000 € dont il convient de déduire la pension d'invalidité versée par la M.S.A. :

55 000 € - 27 662,73 € = 27 337,27 € 27.337,00 €

0,00 €

Préjudices personnels 0,00 €

0,00 €

-déficit fonctionnel temporaire : la somme de 11 000 € sera confirmée le tribunal ayant fait une exacte appréciation de la réparation 11.000,00 €

-déficit fonctionnel permanent (15%) :

la gêne dans les actes de la vie courante pendant l'arrêt d'activité, sera réparée par la somme de 22 500 €, le tribunal ayant fait une exacte appréciation de la valeur du point: 22.500,00 €

-souffrances:

cotées à 5,5 /7, elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de

25 000 € eu égard au traumatisme initial, aux multiples fractures, aux interventions chirurgicales subies et à la longueur et à la pénibilité de la rééducation 25.000,00 €

-préjudice esthétique:

fixé à 3/7 en raison des cicatrices sur le visage et les membres inférieurs, d'une boiterie à la marche due à un raccourcissement de la jambe droite, il justifie l'allocation de la somme de 6 000 € compte tenu de l'âge de la victime: 6.000,00 €

-préjudice d'agrément permanent :

les séquelles constatées par l'expert réduisent les possibilités sportives et de loisirs de Mademoiselle Céline Y... qui étaient plus particulièrement centrées sur l'équitation qu'elle peut encore pratiquer mais à un niveau de loisir très inférieur à celui précédant l'accident qui se confondait avec son activité professionnelle. Il lui sera attribué de ce chef, une indemnité de 8 000 € dont le tribunal a fait une exacte appréciation : 8.000,00 €

- préjudice esthétique temporaire

Mademoiselle Céline Y... sollicite une indemnité à ce titre au motif que la perte de dents, la déperdition osseuse de l'os pré-maxillaire et la plaie de la lèvre donnaient d'elle une image altérée. L'absence de sept dents pendant plusieurs mois constitue un préjudice esthétique certain. Il sera attribué, de ce chef, une indemnité de 800 €: 800,00 €

TOTAL: 112.024,20 €

Mademoiselle Céline Y... recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 112 024,20 € en deniers ou quittances.

Sur l'article 700 du NCPC

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il lui sera alloué, de ce chef, la somme complémentaire de deux mille euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au droit à indemnisation de Mademoiselle Céline Y..., à l'article 700 du code de procédure civile, à l'indemnisation de Mademoiselle Céline Y... en sa qualité d'ayant droit de son père Raymond Y... et aux dépens,

Et statuant à nouveau, dans cette limite :

Condamne la G.M.F. à verser à Mademoiselle Céline Y... :

* la somme de 112 024,20 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

* la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la G.M.F aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0242
Numéro d'arrêt : 05/25290
Date de la décision : 03/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 02 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-03;05.25290 ?
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