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29/02/2008 | FRANCE | N°06/1310

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 29 février 2008, 06/1310


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 29 FEVRIER 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01310

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS (20ème ch.) - RG no 200455931

APPELANTE

S.A. FONCIERE ET FINANCIERE MONCEAU

agissant en la personne de ses représentants légaux

...

et actuellement ...

75008 PARIS

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résentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me X... substituant Me SANTELLI-ESTRANY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 29 FEVRIER 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01310

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS (20ème ch.) - RG no 200455931

APPELANTE

S.A. FONCIERE ET FINANCIERE MONCEAU

agissant en la personne de ses représentants légaux

...

et actuellement ...

75008 PARIS

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me X... substituant Me SANTELLI-ESTRANY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1734

INTIMEE

S.A. COMPAGNIE FERMIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION "COFEGEP"

prise en la personne de ses représentants légaux

...

75008 PARIS

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me SMILEVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R 250

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Madame GIROUD, présidente, appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

La société Foncière et Financière Monceau a été une filiale de la banque Vernes et avait une activité immobilière.

La société Cofegep, également filiale de la banque Vernes, avait une activité de gestion et d'administration immobilière.

Aux termes d'une convention en date du 28 décembre 1995, la société Foncière et Financière Monceau a donné mission à la société Cofegep de lui apporter l'ensemble des moyens notamment humains en vue de fournir une assistance complète dans les domaines administratifs, comptables, financiers, juridiques, informatiques afin d'assurer la gestion du portefeuille de contrats de crédit-bail et la gestion et la commercialisation du parc immobilier.

Le 15 juin 1989, la société Foncière et Financière Monceau avait conclu avec la SCI Saint Brice une convention de crédit-bail d'une durée de quinze ans.

Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 1992, les parties ont décidé de prolonger de cinq ans le contrat de crédit-bail.

En novembre 1998, la société Saint Brice a fait part à la société Foncière et Financière Monceau de son intention de lever l'option au terme des 10 ans.

La société Foncière et Financière Monceau, sous la signature de Mme Lafond, salariée de la société Cofegep, a fait savoir à la société Saint Brice que le prix d'achat s'élevait à 4.775.000 F.

Par acte notarié, en date du 29 mars 1999, la société Foncière et Financière Monceau, représentée par Mme Lafond, a vendu à la société Saint Brice l'immeuble à ce prix.

La société Foncière et Financière Monceau faisant valoir que ce prix avait été fixé par erreur par Mme Lafond et qu'en réalité, compte tenu de la prolongation de la durée du crédit-bail, il aurait dû être fixé à la somme de 6.235.211 F, a assigné la société Cofegep devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la différence entre le prix payé par la société Saint Brice et le prix qu'elle aurait dû payer.

Par jugement du 16 décembre 2005, le tribunal a débouté la société Foncière et Financière Monceau et l'a condamnée à verser 8.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Foncière et Financière Monceau a relevé appel. Elle conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que l'erreur sur le prix résulte d'une erreur de la société Cofegep et d'un manquement de sa part à son obligation d'assistance.

Elle réclame, en conséquence, 267.030,96 euro à titre de dommages-intérêts et 10.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cofegep requiert la confirmation du jugement en faisant valoir que le prix de vente a été établi par les dirigeants de la société Foncière et Financière Monceau qui était un professionnel de l'immobilier et responsable de l'erreur qu'elle a commise et que, par suite, elle n'a pas manqué à son obligation d'assistance.

Subsidiairement, elle fait valoir que le préjudice de la société Cofegep s'analyse en une perte de chance. En effet, rien n'établit que la société Saint Brice aurait acquis le bien au prix de 6.235.211 F.

Elle réclame12.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Considérant que le contrat de gestion faisait obligation à la société Cofegep d'assurer au bénéfice de la société Foncière et Financière Monceau, au titre des prestations commerciales, une assistance en matière de commercialisation et de cession d'immeubles et, au titre des prestations juridiques, une assistance dans la négociation et la rédaction de contrats, de protocoles de toute nature faisant intervenir le mandant (actes sous seing privé et/ou notariés ) ;

Qu'en raison de la généralité des termes employés pour désigner le domaine et la portée de l'assistance due par la société Cofegep à la société Foncière et Financière Monceau, la société Cofegep ne peut sérieusement prétendre que la détermination du coût d'acquisition d'un bien donné en crédit-bail n'entrait pas dans ses obligations d'assistance;

Que l'assistance lors de la cession d'immeubles englobe une assistance dans la détermination du prix de cession ;

Considérant que la société Cofegep ne peut pas davantage soutenir utilement qu'elle était déliée de cette obligation en raison de la compétence des dirigeants de la société Foncière et Financière Monceau ;

Qu'en effet, la société Foncière et Financière Monceau ayant jugé nécessaire de prévoir dans le contrat de gestion, une assistance en matière de commercialisation et de cession d'immeubles, il en résultait qu'indépendamment de la compétence des dirigeants de la société Foncière et Financière Monceau, la société Cofegep était débitrice d'une obligation d'assistance à l'occasion de la cession d'un immeuble appartenant à la société Foncière et Financière Monceau et qu'il lui appartenait d'être en mesure de justifier avoir rempli cette obligation ;

Que les circonstances que, d'une part, le mandat donné à Mme Lafond, salariée de la société Cofegep de signer l'acte authentique de vente à la société Saint Brice avait été donné par M. A..., directeur de la société Foncière et Financière Monceau, et, d'autre part, que M. Scelo, président de la société Foncière et Financière Monceau au moment de la vente à la société Saint Brice a attesté que le directeur de la société Foncière et Financière Monceau procédait au calcul du montant de la levée d'option, sont indifférentes, la société Cofegep ayant le devoir de remplir la mission d'assistance qui lui avait été confiée par le contrat de gestion indépendamment de la position hiérarchique de la personne à qui cette assistance devait être donnée ;

Considérant que le manquement de la société Cofegep apparaît d'autant plus avéré que c'est une salariée de la société Cofegep, Mme Lafond, qui a répondu à la société Saint Brice que le prix de la levée d'option s'élevait à 4.775.000 F et qu'elle avait reçu mandat de M. A... de signer l'acte de cession à ce prix alors que le prix aurait dû s'élever logiquement à 6.235.211 F ;

Considérant que la société Cofegep sera, en conséquence, tenue de réparer le préjudice subi par la société Foncière et Financière Monceau ;

Que ce préjudice s'analyse en une perte de chance, celle que la société Saint Brice aurait signé l'acte de cession au prix de 6 235 211 F ;

Que cette perte de chance apparaît sérieuse dès lors que la société Saint Brice qui était crédit-bailleresse, avait manifesté son intention d'acheter et qu'elle savait approximativement que la valeur du bien était supérieure à celle de 4.775.000 F ;

Que la cour dispose des éléments pour évaluer cette perte ce chance à la somme de 150.000 euro ;

Considérant que les frais exposés par la société Foncière et Financière Monceau au cours des procédures qu'elle a intentées devant différentes juridictions, qui s'élèvent à 22.670 euro, s'analysent en des frais irrépétibles et ne peuvent constituer un préjudice réparable dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer 8.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Foncière et Financière Monceau ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Cofegep à payer à la société Foncière et Financière Monceau la somme de 150.000 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 8.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Cofegep et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 06/1310
Date de la décision : 29/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 16 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-29;06.1310 ?
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