Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11490
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juin 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 06/84944
(Mme X...)
APPELANTE
S.C.I. 32ème RIVE GAUCHE
prise en la personne de ses représentants légaux
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75015 PARIS
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoué à la cour
INTIMES
Madame Chantal Y... épouse Z... née le 2 avril 1952 à Singapour, de nationalité française,
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92120 MEUDON
représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoué à la cour
assistée de Maître Kyra A..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet CHAMBREUIL Avocats, toque : B 230,
Monsieur Michel Christian Georges Z... né le 10 août 1951 à Nevers (45), de nationalité française,
...
92120 MEUDON
représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoué à la cour
assisté de Maître Kyra A..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet CHAMBREUIL Avocats, toque : B 230,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La SCI 32ème RIVE GAUCHE a interjeté appel d'un jugement, en date du 19 juin 2007, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :
- la condamne à payer à Monsieur et Madame Michel Z... la somme de
56.552, 71 euros représentant les causes de la saisie-attribution à elle signifiée le 20 avril 2006, au préjudice de Monsieur Didier Jean B...,
- condamne la SCI 32ème RIVE GAUCHE à payer à Monsieur et Madame Michel Z... la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 7 janvier 2008 ou 22 janvier 2008, la SCI 32ème RIVE GAUCHE demande d'infirmer le jugement et de :
- débouter Monsieur et Madame Michel Z... de leurs demandes,
- condamner Monsieur et Madame Michel Z... à lui payer la somme de
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la saisie-attribution est nulle car le procès-verbal comporte la mention de 5 titres exécutoires en vertu desquels elle est pratiquée sans qu'il soit possible de distinguer laquelle est le véritable titre exécutoire, qu'elle avait un motif légitime à ne pas répondre immédiatement en l'absence d'interpellation sur place par l'huissier, qu'elle a répondu à son courrier recommandé du 26 juin 2006, retiré le 4 juillet 2006, qu'elle ne disposait d'aucune somme pour Monsieur Didier Jean B..., qu'elle n'était tenue à aucune obligation et ne peut être condamnée, que le solde du compte courant d'associé n'existait plus au 26 mars 2006.
Cour d'Appel de Paris ARRET DU 28 FEVRIER 2008
8èmeChambre, sectionB RG no 07/11490- ème page
Par dernières conclusions du 16 janvier 2008, Monsieur et Madame Michel Z... demandent de :
- confirmer le jugement,
- y ajouter la capitalisation des intérêts,
- subsidiairement, de condamner la SCI 32ème RIVE GAUCHE au paiement de la somme de 56.552,71 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la SCI 32ème RIVE GAUCHE à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la SCI 32ème RIVE GAUCHE n'a pas donné les informations requises, ni dans les 5 jours de la saisie-attribution ni dans leur courrier à l'huissier, que le tiers saisi n'a pas qualité pour contester la régularité de la saisie.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que s'il est constant que le tiers saisi peut se prévaloir des causes d'inefficacité de la saisie, il doit établir, s'il en invoque la nullité pour une mention irrégulière, le grief qu'il en a ressenti ; qu'en soutenant que la mention, sur le procès-verbal de saisie-attribution, de 5 titres exécutoires rendus à l'encontre de Monsieur Didier Jean B..., le débiteur saisi, l'empêchait de distinguer parmi ces décisions celles qui servait de fondement aux poursuites, la SCI 32ème RIVE GAUCHE invoque un grief qui ne lui est pas personnel, mais qui serait celui qu'aurait éventuellement subi Monsieur Didier Jean B... ; qu'il ne saurait être permis à ce dernier, qui n'a pas contesté la saisie-attribution dans le délai qui lui était imparti par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, d'introduire une contestation par le biais de la SCI tiers saisi, dont il est le gérant et le porteur de part majoritaire ; que la demande de nullité de la saisie-attribution doit être rejetée ;
Considérant qu'il est constant que seul un défaut de renseignement sur les obligations liant le tiers saisi au débiteur saisi autorise le juge à appliquer la sanction prévue par l'alinéa premier de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; que la SCI 32ème RIVE GAUCHE ayant répondu sur la relance de l'huissier de justice chargé de l'exécution, par lettre du 4 juillet 2006 reçue par ce dernier, a déclaré que la société n'avait pas pour objet de générer des ressources propres et qu'à la date du 20 avril 2006, le compte bancaire de la société était débiteur pour 37,83 euros et il était débiteur de 237,82 euros à la date du 30 avril ; qu'en conséquence, quelle que soit la valeur de cette réponse, la SCI 32ème RIVE GAUCHE ne peut être condamnée au paiement des causes de la saisie sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; que le jugement doit être infirmé ;
Considérant que cette réponse était tardive puisque la saisie-attribution a été signifiée le 20 avril 2006, au siège de la SCI 32ème RIVE GAUCHE, par acte déposé en l'étude de l'huissier de justice, le gardien ayant certifié le domicile au 32ème étage, après qu'un avis de passage a été déposé dans la boîte à lettres au nom de BARR - SCI 32ème RIVE GAUCHE- BESRI, que l'huissier de justice laissait 5 jours à la SCI 32ème RIVE GAUCHE pour lui faire connaître ses obligations à l'égard de Monsieur Didier Jean B..., et qu'il a fallu une relance de sa part pour obtenir cette réponse ; qu'elle est en outre imprécise et inexacte puisqu'elle ne fait pas mention du compte d'associé de Monsieur Didier Jean B..., qui selon le bilan au 31 décembre 2005, était créditeur de la somme de 375,96 euros ; que ce solde aurait disparu selon une situation au 31 mars 2006 établie par le comptable, mais qui ne comporte aucune certification de la part de celui-ci ; que la SCI 32ème RIVE GAUCHE n'ayant pas déclaré ce compte, ne l'a pas bloqué en conséquence de la saisie-attribution ; qu'outre le retard apporté à la réponse, cette réponse inexacte, due
à la mauvaise foi et à la volonté d'induire en erreur les créanciers, a causé à Monsieur et Madame Michel Z... un préjudice par les interrogations, les tracas que cette procédure leur cause ; que ce préjudice peut être réparé, sur le fondement de l'article 60 alinéa 2, par l'allocation d'une somme de 3.000 euros ;
Considérant que l'équité commande de rembourser Madame Michel Z... des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SCI 32ème RIVE GAUCHE à payer à Monsieur et Madame Michel Z... la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle forfaitaire de 3.000 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI 32ème RIVE GAUCHE aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE