Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section C
ARRET DU 28 FEVRIER 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/09296
Décision déférée à la Cour : Déclaration signée par le
greffier en chef du Tribunal de Grande instance de Paris
du 20 Mai 2005 constatant le caractère exécutoire en
France de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Salerne
le 12 février 2004
APPELANTE
LA S.A.R.L. FRANCE EDITIONS
ayant son siège : 102 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représentée par son gérant
représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL,
avoués à la Cour
assistée de Maître Julien ANDREZ
avocat plaidant pour la SELAS VEUILHES et associés,
substituant Maître Alain de FOUCAUD, avocat Toque J010
INTIMEE
LA SOCIETE ARTI GRAFICHE BOCCIA SPA
ayant son siège : Via Tiberio Claudio Felice 7
Frazione Fuorni zona industriale
84131 SALERNE ( ITALIE )
représentée par Me Nadine CORDEAU,
avoué à la Cour
ayant pour avocat Maître MARCHETO,
qui a fait déposer son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2008, en audience publique,
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
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La SARL FRANCE EDITIONS a formé un recours contre une ordonnance du 20 mai 2005 du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré exécutoire en France l'arrêt rendu le 12 février 2004 par la cour d'appel de Salerne en Italie entre les sociétés ARTI GRAFICHE BOCCIA SPA et FRANCE EDITIONS.
L'affaire a été radiée en application de l'article 915 du CPC puis rétablie sur les conclusions de l'appelante qui prie la Cour de révoquer la déclaration du caractère exécutoire de l'arrêt italien, de débouter la société ARTI GRAFICHE BOCCIA SPA de ses demandes et de la condamner à lui payer 3.000€ par application de l'article 700 du CPC.
Excipant de l'article 34 1) du règlement CE du 22 décembre 2000, elle dit que l'ordre public français a été violé en ce que l'arrêt de la Cour d'appel de Salerne ne lui apas été signifié.
La société ARTI GRAFICHE BOCCIA SPA demande à la Cour de dire que FRANCE EDITIONS devra produire les justifications du lieu effectif de son activité et à défaut de la déclarer irrecevable, de confirmer la déclaration et de condamner FRANCE EDITIONS à lui payer 10.000€ de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire et 8.000€ par application de l'article 700 du CPC.
SUR QUOI,
Considérant que la société FRANCE EDITIONS qui justifie d'un siège social 102 avenue des Champs Elysées à Paris est recevable dans son recours;
Considérant que selon l'article 34 1) du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 applicable en l'espèce une décision n'est pas reconnue si "la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis";
Que France EDITIONS soutient que ce serait le cas dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Salerne ne lui a pas été notifié de telle sorte qu'elle n'a pas été informée des recours possibles et des délais de ces recours ;
Mais considérant qu'il n'est pas contesté que la procédure italienne prévoit la notification de la décision au domicile élu de l'avocat de la partie adverse, sans indication des voies et délais de recours, et que cette notification faite au conseil de la partie qui la représente en justice ouvre le délai de recours ; qu'en l'espèce cette notification a bien été faite le 28 octobre 2004 à domicile élu du conseil de la société FRANCE EDITIONS ; que FRANCE EDITIONS soutient vainement que cette notification serait nulle pour ne pas comporter le cachet de l'huissier de justice alors que ce cachet, certes mal lisible, existe bien avec la date et la signature de l'huissier de justice qui au surplus a attesté le 29 mars 2006 de la réalité de cette signification ;
Que la circonstance que la signification de l'arrêt n'ait pas été faite selon les modalités mêmes de la procédure française qui néanmoins prévoit la signification à avocat n'est pas de nature à rendre la reconnaissance de la décision manifestement contraire à l'ordre public français ;
Que FRANCE EDITIONS n'identifie pas non plus en quoi cela serait contraire à l'article 6-1 de la CEDH dès lors qu'elle était représentée par un avocat et qu'il est constant que la signification de la décision a bien été faite au domicile élu de ce conseil;
Que les autres conditions requises par le Règlement susvisé pour la reconnaissance des décisions italiennes en France étant réunies, notamment la production du certificat prévu par les articles 54 et 58, ce qui n'est pas contesté, il convient de rejeter le recours ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la société FRANCE EDITIONS ait agi par malice, intention de nuire ou erreur équipollente au dol ; que la demande de dommages-intérêts de l'intimée est rejetée ;
Qu'en revanche l'équité commande de condamner la société FRANCE EDITIONS à payer à la société ARTI GRAFICHE BOCCIA SPA 8.000€ en application de l'article 700 du CPC; que FRANCE EDITIONS qui succombe est déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS:
DÉCLARE le recours recevable;
LE REJETTE;
CONDAMNE la société FRANCE EDITIONS à payer à la société ARTI GRAFICHE BOCCIA SPA 8.000€ en application de l'article 700 du CPC ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société FRANCE EDITIONS aux dépens d'appel et admet Me Cordeau, avoué, au bénéfice de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F.PERIE