Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20586
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2006 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 06/06947
(Mme X...)
APPELANTE
S.A.R.L. CENTRE NATIONAL D'ART LYRIQUE - OPÉRA THÉÂTRE DE MASSY
prise en la personne de ses représentants légaux
1 Place de France
91300 MASSY
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la cour
assistée de Maître Aline LAVIGNON, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Maître Raphaël Z..., toque : D 1260,
INTIME
Monsieur Alban A...
Villa Florina
...
78210 SAINT-CYR-L'ECOLE
représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué à la cour
assisté de Maître Roland B..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 974,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement du 20 juin 2005, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a condamné la société CNAL - Opéra Théâtre de Massy à payer à Alban A... différentes sommes et ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision.
Par jugement du 17 octobre 2006, le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a liquidé l'astreinte à la somme de 12.300 euros, condamné la société CNAL au paiement de cette somme ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 mai 2007, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise des documents.
Par dernières conclusions du 9 janvier 2008, la société CNAL- Opéra Théâtre de Massy, appelante, demande à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu se surseoir à statuer, que l'arrêt du 24 mai 2007 a supprimé l'astreinte qui est censée n'avoir jamais existé, de condamner Alain C... au remboursement de la somme de 12.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2006 ainsi qu'au paiement de
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir notamment :
- que Monsieur A... a poursuivi l'exécution du jugement du 20 juin 2005 à ses risques et périls,
- que l'astreinte ayant été supprimée en appel, l'intimé doit être condamné au remboursement de la somme perçue.
Par dernières conclusions du 7 janvier 2008, Alban A... demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de Cassation, subsidiairement de confirmer le jugement et de condamner la société CNAL - Opéra Théâtre de Massy au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient principalement :
- qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt du 24 mai 2007,
- que l'arrêt qui a supprimé l'astreinte n'a pas supprimé l'obligation de délivrance des documents sociaux laquelle a été confirmée et n'a pas porté atteinte à la décision de liquidation d'astreinte passée en force de chose jugée,
- que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le pourvoi formé par Monsieur A... ;
Considérant que par jugement du 20 juin 2005 la société CNAL- Opéra Théâtre de Massy a été condamnée à remettre à Alban A... un certificat de travail conforme pour la période du 7 octobre 2003 au 27 août 2004 ainsi qu'une attestation ASSEDIC pour la même période sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le 15ème jour de la notification du jugement ; que la décision a été notifiée à la société CNAL - Opéra Théâtre de Massy le 25 juillet 2005 ; que les documents n'ont été remis au salarié que le 13 avril 2006 ; que le jugement entrepris a liquidé l'astreinte à la somme de
12.300 euros.
Considérant que l'arrêt du 24 mai 2007 de la cour d'appel de Paris, tout en maintenant l'obligation pour l'employeur de remettre à son ex-salarié les dits documents sociaux, a supprimé l'astreinte fixée par le conseil de prud'hommes ; que la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de cet arrêt infirmatif ; que la demande de liquidation d'astreinte de l'intimé a, en conséquence, perdu son fondement et doit être rejetée ; que le jugement entrepris, qui n'était pas définitif, sera en conséquence infirmé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner Alain A... au remboursement des sommes versées en exécution du jugement infirmé, l'infirmation de la décision entreprise valant condamnation à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision infirmée ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, chaque partie conservera à charge ses propres dépens ainsi que ses frais judiciaires non taxables exposés tant devant le premier juge que devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Dit que la demande de liquidation d'astreinte n'a plus de fondement,
Rappelle que l'infirmation de la décision entreprise vaut condamnation à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision infirmée,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Dit que chacune des parties conservera à charge ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE