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28/02/2008 | FRANCE | N°06/17494

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 28 février 2008, 06/17494


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 28 FEVRIER 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/17494.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG no 04/19689.

APPELANT :

Monsieur Marc, François, Albert X...

demeurant ...,

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour,

assi

sté de Maître Alexandra PIZON KLOETI plaidant pour la SCP FEUGERE BALLU, avocat au barreau de PARIS, toque : P486.

INTIMÉS :

- Syndicat ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 28 FEVRIER 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/17494.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG no 04/19689.

APPELANT :

Monsieur Marc, François, Albert X...

demeurant ...,

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour,

assisté de Maître Alexandra PIZON KLOETI plaidant pour la SCP FEUGERE BALLU, avocat au barreau de PARIS, toque : P486.

INTIMÉS :

- Syndicat des copropriétaires 68 BIS/70 BOULEVARD DE REUILLY 75012 PARIS

représenté par son syndic, la Société de Gestion et d'Administration, ayant son siège 9 rue Milton 75009 PARIS, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,

- Monsieur Max A...

demeurant ...,

- Madame Jacqueline B... épouse A...

demeurant ...,

représentés par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour,

assistés de Maître Anne-Marie JAUDON, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2008, en audience publique, devant Madame RAVANEL, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Les époux A... sont propriétaires des lots 179 et 180 (appartement de trois chambres et chambre individuelle) au 3ème étage de l'immeuble du ..., situé au-dessous du lot no 187 dont Monsieur X... est propriétaire non occupant.

Les époux A... se sont plaints de nuisances sonores en provenance de cet appartement apparues en 1998 et ils ont, avec le syndicat des copropriétaires, demandé la désignation d'un expert en référé.

Monsieur D... a été désigné par ordonnance du 30 octobre 2001. Il a déposé son rapport le 2 mars 2002.

Le syndicat des copropriétaires et les époux A... ont fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal de grande instance de Paris et celui-ci, le 5 septembre 2006, a :

- débouté Monsieur X... de ses demandes,

- condamné celui-ci à supprimer le bloc évier de sa chambre et à remettre, en place du carrelage et du sol plastique, une moquette équivalente à celle existant à l'origine de la construction de l'immeuble, dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, ainsi qu'à remettre à l'architecte de la copropriété les devis et factures relatifs aux travaux de remise en état et à lui permettre de contrôler sur place la bonne exécution des travaux,

- condamné Monsieur X... à payer, à titre de dommages et intérêts la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires et celle de 5.000 € aux époux A..., ainsi que la somme de 1.500 € aux époux A..., d'une part, et au syndicat des copropriétaires, de l'autre, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour est saisie de l'appel formé à l'encontre de cette décision.

Vu la déclaration d'appel du 9 octobre 2006,

Vu les conclusions :

- de Monsieur X... du 15 janvier 2007 concluant à l'infirmation du jugement, au débouté des demandes dirigées contre lui et à la condamnation "conjointement et solidairement" du syndicat des copropriétaires et des époux A... à lui payer 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- du syndicat des copropriétaires des ... et des époux A... du 8 mars 2007 demandant la confirmation du jugement et, y ajoutant, la condamnation supplémentaire de Monsieur X..., à titre de dommages et intérêts, à payer 2.000 € au syndicat et 5.000 € aux époux A... ainsi que, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 1.500 € au syndicat et 1.500 € aux époux A....

SUR CE, LA COUR :

Le lot 187 dont est propriétaire Monsieur X..., au 4ème étage est décrit au règlement de copropriété comme constitué de : "entrée, chambre individuelle, salle de bains avec WC, placard".

Monsieur X... l'a recueilli pour moitié dans la succession de sa mère, décédée en 1989 et en a acquis de son frère l'autre moitié selon licitation du 29 juin 1995. L'acte de licitation fait apparaître le même description du bien cédé.

Le plan d'étage versé aux débats fait apparaître que lors de la construction de l'immeuble étaient proposés à la vente des appartements de 2, 3 et 4 pièces ainsi que des studios avec kitchenette et des chambres avec salle de bains, de la nature de celle dont Monsieur X... est propriétaire.

Le descriptif indiquait pour les sols "moquette de qualité sur mousse isolante" et faisait état de carrelage pour les cuisines et salles de bains.

Postérieurement à la construction, un bloc cuisine a été posé dans la chambre à une époque indéterminée mais antérieure au 22 février 1984 date à laquelle Madame X..., mère de l'appelant a visité l'appartement proposé à la vente par l'Agence Centre Informatique Immobilier "CIIM" selon les pièces produites.

Les époux A... sont propriétaires de leur appartement depuis une date non précisée.

Ils se sont plaints, de même que le syndicat des copropriétaires, du bruit provenant de la chambre, louée, appartenant à Monsieur X..., ainsi qu'il ressort de courriers de 1998 et 1999.

Il ressort du procès-verbal de son assemblée générale du 28 février 2000 que, par une résolution no 8 la copropriété déclarait, à l'unanimité des quarante-sept copropriétaires présents : "l'Assemblée, connaissance prise des courriers de Monsieur et Madame A... des 29 novembre et 1er décembre 1999 et de la confirmation par plusieurs autres copropriétaires des nuisances apportées par l'occupation de la chambre de Monsieur X..., demande à ce dernier de remettre les lieux en état d'origine par suppression du carrelage posé en remplacement de moquette ainsi que du meuble de cuisine et de veiller plus particulièrement au comportement de ses locataires dont la rotation est excessive".

L'expert judiciaire a procédé à des mesures acoustiques.

Il a constaté une augmentation de 6 dB (A) à 8 dB (A) des bruits d'impact sur le carrelage posé dans la chambre autour du bloc évier figurant dans celle-ci, par rapport aux bruits d'impact sur moquette.

Il indique que la pose d'un évier et d'un point d'eau dans la pièce appartenant à Monsieur X... modifie la destination d'origine de la pièce principale en pièce humide et entraîne des activités bruyantes plus importantes que celles existant dans une chambre dépourvue de ces équipements.

L'expert relève clairement que la superposition d'une pièce humide au-dessus d'une chambre est à proscrire et que l'existence d'un évier et des bruits d'impact sur le carrelage remplaçant la moquette sont générateurs de bruits de nature à troubler le repos des époux A... dont la chambre est située au-dessous.

Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, si chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot c'est sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.

Le règlement de copropriété qualifiait de simple chambre le logement de Monsieur X....

L'expert relève que la notice descriptive de vente mentionnait comme revêtement de sol une moquette.

Les travaux effectués dans le lot de Monsieur GENEST rendent celui-ci non conforme au règlement de copropriété et occasionnent des nuisances au copropriétaire du dessous.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a enjoint à Monsieur X... de faire procéder à la remise en état de son local.

Il sera amendé en ce qui concerne le délai pour y procéder, qui sera fixé à quatre mois à compter de la signification de la présente décision.

Si au-delà de cette date, les modifications ne sont pas effectuées, Monsieur X... sera condamné au paiement d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant six mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué sur l'astreinte par le juge de l'exécution.

Monsieur X... devra permettre à l'architecte de la copropriété de constater la bonne exécution des travaux.

Les époux A... ont subi un préjudice à compter de 1998, date de leurs premières réclamations, jusqu'à ce jour, l'appelant ne justifiant pas, contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures, avoir procédé au remplacement du revêtement de sol par de la moquette.

Il produit en effet seulement une facture non nominative établie le 10 janvier 2004 par la Société Saint Maclou pour 15 m² de revêtement "Habitat DA Antilope" dont on ignore l'affectation.

La durée du préjudice justifie que Monsieur X... soit condamné à payer 7.000 € aux époux A....

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice autre que celui indemnisable au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Il apparaît en revanche inéquitable de lui laisser, ainsi qu'aux époux A... la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles.

Monsieur X... sera condamné à payer 2.500 € aux époux A... et 2.500 € au syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à faire supprimer le bloc évier de sa chambre et à remettre au lieu et place du carrelage et du sol plastique une moquette équivalente à celle existant à l'origine à la construction de l'immeuble.

L'amende pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Dit que ces modifications devront être effectuées dans les quatre mois de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant six mois, à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué sur l'astreinte par le juge de l'exécution.

Dit que Monsieur X... devra permettre à l'architecte de la copropriété de constater la bonne exécution des travaux.

Condamne Monsieur X... à payer la somme de 7.000 € aux époux A... à titre de dommages et intérêts.

Le condamne à payer 2.500 € aux époux A... et 2.500 € au syndicat des copropriétaires du ... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette les autres demandes des parties.

Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise.

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 06/17494
Date de la décision : 28/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 05 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-28;06.17494 ?
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