RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRET DU 28 Février 2008
(no 11, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09322
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 03 / 07298
APPELANTE
S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATIONS
Tour Europlaza
20 Avenue André Prothin-LA DEFENSE
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Françoise MEPILLAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Société GENUITY INTERNATIONAL INC.
225 Présidential Way, WOBURN
MASSACHUSSETS 01801
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
représentée par Me Dominique CLOUET D'ORVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 445
AGS-CGEA-IDF-OUEST
90, rue Baudin
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : T 10 substituée par Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
Monsieur François Z...
...
92300 LEVALLOIS PERRET
comparant en personne, assisté de Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : D 631
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thierry PERROT, désigné par ordonnance du 9 janvier 2008, pour présider l'audience, chargé d'instruire l'affaire et Madame Edith SUDRE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry PERROT, conseiller, désigné par ordonnance du 9 janvier 2008, pour présider l'audience,
Madame Edith SUDRE, conseiller
Madame MARTINEZ, conseiller désigné par ordonnance du 9 janvier 2008
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
-contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats
-signé par, Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.
*
***
*
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur François Z... a été embauché à compter du 15 mai 2000 par la société GENUITY INTERNATIONAL INC. Société américaine appartenant au groupe GENUITY en qualité d'ingénieur d'affaires dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le lieu de travail de M. Z... a été fixé à Paris au siège social de la succursale française de GENUITY INTERNATIONAL INC.
Le 27 novembre 2002 la société GENUITY INTERNATIONAL INC a procédé à une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal des faillites du District Sud de New York aux ETATS-UNIS.
Aux termes d'un protocole d'accord signé le même jour le groupe GENUITY a été racheté par le groupe auquel appartiennent les sociétés S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION. INC et S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION LLC.
Cette convention de rachat prévoyant une cession d'actifs et interdisant toute poursuite des créanciers du groupe GENUITY à l'encontre du groupe LEVEL 3 a été approuvée par le Tribunal des faillites de New-York le 24 janvier 2003 et par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 2 février 2005 ce jugement a été déclaré exécutoire en France.
Par lettre du 22 janvier 2003 M. Z... était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 28 janvier 2003.
Par lettre du 7 février 2003 il était licencié pour motif économique.
Contestant cette mesure il a par requête reçue le 5 juin 2003 saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris d'une demande tendant à la condamnation à titre principal de la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION, société de droit français appartenant au groupe LEVEL 3 à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement à la fixation de sa créance au passif de la Société GENUITY INTERNATIONAL INC pour le même montant.
Par jugement du 25 juin 2003 le Tribunal des faillites de New-york a confirmé le jugement du 24 janvier 2003 suspendant l'application des poursuites des créanciers du groupe GENUITY en dehors des ETATS-UNIS et par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 21 janvier 2004 cette décision a été rendue exécutoire en France.
Par jugement du 25 juin 2004 le Tribunal des faillites de New-York a enjoint à M. Z... de cesser toute action à l'encontre des sociétés du groupe LEVEL 3.
Par jugement en date du 28 février 2006 le Conseil des Prud'hommes de Paris statuant en formation de départage a :
-mis hors de cause l'AGS-CGEA IDF OUEST appelée à la cause,
-condamné la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION à payer à M. Z... la somme de 81 281, 88 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-ordonné à la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités chômage versées à M. Z... depuis son licenciement dans la limite de six mois,
-condamné la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION à verser à M. Z... la somme de 1 000, 00 € par application de l'article 700 du NCPC,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION aux dépens.
Le 23 mai 2006 cette dernière a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mai 2006.
Elle demande à la Cour :
-à titre principal de :
-prononcer la jonction de cette procédure avec les trois autres concernant des salariés placés dans une situation identique,
-dire qu'aucun transfert soumis aux dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail n'est intervenu entre la société GENUITY INTERNATIONAL INC et la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION,
-constater en conséquence que les contrats de travail de M. Z... et des trois autres salariés concernés par le même litige n'ont pas été transférés de la de la Société GENUITY INTERNATIONAL INC à la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION et déclarer irrecevables leurs demandes.
-Subsidiairement de :
-minorer leurs prétentions au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-en tout état de cause de :
-condamner M. Z... à lui verser la somme de 2 000, 00 € par application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.
M. Z... a formé un appel incident sollicitant la condamnation de la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION à lui verser la somme de 162 563, 84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts aux taux légal sur la somme de 81 281, 88 € à compter du jugement et à compter du prononcé de l'arrêt pour le surplus, outre celle de 3 000, 00 € par application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.
Subsidiairement il demande à la Cour de fixer sa créance au passif de la Société GENUITY INTERNATIONAL INC à la somme de 162 563, 84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 3 000, 00 € par application de l'article 700 du NCPC et dire que l'AGS-CGEA IDF OUEST devra sa garantie dans les limites fixées par la Loi.
La Société GENUITY INTERNATIONAL INC demande à la Cour de déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre.
L'AGS-CGEA IDF OUEST a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
La cour se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier le 10 janvier 2008 dont elles ont repris les termes à l'audience des débats.
Sur ce
Motivation
Sur la jonction des instances
Attendu que la jonction du présent dossier avec les procédures No06 / 09321, 06 / 09320, 06 / 09323 concernant trois autres salariés placés dans une situation identique, n'apparaît ni nécessaire ni utile à une bonne administration de la justice,
Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de jonction des affaires.
Sur l'application des dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail
Attendu que l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail dispose que " s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ".
Attendu que l'application de ce texte suppose le transfert d'une entité économique autonome qui se définit comme un ensemble organisé de personnes et de moyens corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique propre.
Attendu qu'il s'ensuit que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que l'article L 122-12 alinéa 2 trouve à s'appliquer :
-le transfert doit porter sur une entité économique autonome,
-l'entité ainsi transférée doit conserver son identité chez le nouvel employeur.
Attendu que l'activité de la succursale française de la Société GENUITY INTERNATIONAL INC consistait à assurer la prospection et la gestion de cinq dossiers de clients français : TF1, l'AFP, SAINT GOBAIN, BUREAU VERITAS et FRANCE TELECOM.
Attendu qu'aux termes d'un e. mail en date du 21 janvier 2003 M. Z... a reçu pour instruction de M. Charles B... responsable européen de la Société GENUITY INTERNATIONAL INC devenu à compter du 1er février 2003 salarié de la société LEVEL 3 COMMUNICATION INC de contacter chacun des clients pour lesquels il travaillait au sein de la Société GENUITY INTERNATIONAL INC afin de les inviter à accepter d'être transféré s chez LEVEL 3.
Attendu qu'il ressort des e-mails échangés les 11, 12, 13 et 14février 2003 entre les salariés de la Société GENUITY INTERNATIONAL INC et Charles B... de ce que ces cinq clients français ont fait l'objet de négociations en vue de leur transfert chez LEVEL 3.
Attendu qu'aux termes de deux nouveaux échanges d'e-mails en date des 19 et 20 février 2003 M. B... informait M. Z..., Directeur Commercial de la Société GENUITY INTERNATIONAL INC de ce qu'il n'y avait aucun problème au regard notamment de la clause de confidentialité figurant à son contrat de travail, à communiquer à la société LEVEL 3 les informations relatives à la gestion de cette clientèle dès lors que les clients de la Société GENUITY INTERNATIONAL INC devaient devenir ceux de LEVEL 3.
Attendu que M. C...
D... ancien responsable commercial chez LEVEL 3 confirme dans une attestation datée du 23 juin 2005 s'être occupé du transfert des clients français de GENUITY vers LEVEL 3 SAS FRANCE lequel a été réalisé pendant l'année 2003.
Attendu que la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION ne produit aucune pièce tendant à démontrer que ce transfert des dossiers de clients français ne s'est pas réalisé.
Attendu que l'activité de M. Z... qui consistait en la prospection et la gestion des contrats sus énoncés s'est poursuivie nonobstant la réorganisation de la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION.
Attendu que'il s'ensuit que le transfert de l'ensemble des dossiers clients de la Société GENUITY INTERNATIONAL INC qui constituait sa seule activité, au profit de la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome justifiant l'application de l'article L 122-12 du Code du Travail.
Attendu que la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION soutient que les dispositions de l'article L 122-12-du Code du Travail ne sauraient lui être opposées dès lors qu'elle n'a pas été partie à l'opération de cession des actifs du groupe GENUITY qui ne concernait que les Sociétés LEVEL 3 COMMUNICATION INC ET LEVEL 3 COMMUNICATION LLC.
Attendu toutefois que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'est pas une condition d'application de l'article L 122-12 du Code du Travail,
Qu'en tout état de cause il est établi que la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION est une société française appartenant au groupe LEVEL 3,
Qu'au surplus le litige ne s'inscrit pas dans le cadre d'une cession de fonds de commerce mais d'une cession des actifs de la succursale française de GENUITY au profit de la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION seule société française dépendant du groupe LEVEL 3.
Attendu que la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION ne saurait pas davantage se prévaloir des décisions d'exequatur des décisions rendues par le Tribunal des faillites de New York pour lesquelles il n'a pas été mis en cause et qui concernent le protocole de cession des actifs du groupe GENUITY au profit des sociétés LEVEL 3 COMMUNICATION INC ET LEVEL 3 COMMUNICATION LLC.
Qu'il y a lieu dès lors au vu de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement déféré qui a dit qu'en application des dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail le contrat de travail de M. Z... a été transféré à la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION en février 2003.
Sur la rupture du contrat de travail de M. Z...
Attendu que M. Z... étant devenu le salarié de la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION, le licenciement intervenu le 7 février à l'initiative de la Société GENUITY INTERNATIONAL INC se trouve privé d'effet.
Attendu par ailleurs que la non poursuite par la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION de la relation de travail la liant à M. Z... sans respect de la procédure et sans énonciation de motifs s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu'à la date de son licenciement M. Z... était âgé de 32 ans et avait 3 ans d'ancienneté.
Attendu que son salaire mensuel brut moyen s'élevait à la somme de 13 546, 98 € (moyenne des douze derniers mois).
Attendu que la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION emploie plus de dix salariés.
Attendu que M. Z... justifie avoir postérieurement à son licenciement perçu des indemnités ASSEDIC et avoir retrouvé un emploi à compter du 5 mai 2003 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération inférieure à celle perçue précédemment.
Qu'il y a lieu dès lors au vu de ces éléments de confirmer le jugement rendu qui a condamné la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION à lui verser la somme de 81 281, 88 € avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement par le Conseil des Prud'hommes.
Sur la mise en cause de la Société GENUITY INTERNATIONAL INC
Attendu que le licenciement prononcé par la Société GENUITY INTERNATIONAL INC le 7 février 2003 se trouve privé d'effet par suite du transfert du contrat de travail de M. Z... au profit de la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION,
Qu'il y a lieu dès lors de mettre hors de cause la Société GENUITY INTERNATIONAL INC.
Sur la mise en cause de la délégation UNEDIC AGS-CGEA IDF OUEST
Attendu que la rupture du contrat de travail de M. Z... est imputable à la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION société in bonis,
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui a mis hors de cause l'AGS-CGEA IDF OUEST.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Attendu qu'il convient en application de l'article L 122-12-4 du Code du Travail de confirmer le jugement déféré qui a condamné la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage effectivement versées à M. Z... dans la limite de six mois.
Sur l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE et les dépens
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur l'application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Qu'il convient également, en cause d'appel, de condamner la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION à verser à M. Z... la somme de 1 500, 00 € par application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE et de débouter la société appelante de sa demande de ce chef,
Qu'il convient enfin de condamner la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION aux entiers dépens de la procédure.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à jonction du présent dossier avec les procédures No06 / 09321, 06 / 09320, 06 / 09323,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Met hors de cause la Société GENUITY INTERNATIONAL INC,
Condamne la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION à verser à M. Z... la somme de 1 500, 00 € par application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, en cause d'appel,
Déboute la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE formée à hauteur de Cour,
Condamne la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION aux entiers dépens de la procédure
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT